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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00601 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00601 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFBV
DEMANDERESSE :
Société [16] [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Audrey MOYSAN
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 19] [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Mme [D] [M], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 09 mai 2023, l’employeur de Monsieur [B], la société [16] [Localité 17] [18], a complété une déclaration d’accident du travail mentionnant :
— Date et heure de l’accident : 04.05.2023 à 17H15
— Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel
— Circonstances : Notre salarié déclare avoir ressenti un malaise et une paralysie des membres inférieurs et supérieurs. Douleurs derrière la tête.
— Siège des lésions : tout le côté gauche – douleurs derrière la tête
— Nature des lésions : douleurs
— La victime a été transportée au CHR ST PHILIBERT
— Accident connu le 04.05.2023 à 17H22
Le certificat médical initial rédigé par le Docteur [G] de I’HôpitaI [Localité 21] le 05 mai 2023 mentionne
« Paresthésie et parésie transitoire de l’hémicorps gauche avec douleurs ››
Après enquête, la [12] a notifié le 07 août 2023 la prise en charge de l’accident en date du 04 mai 2023 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 06 octobre 2023, la société [16] [Localité 17] [18] a contesté auprès de la Commission de recours amiable la prise en charge de l’accident
Lors de sa séance du 15 janvier 2024, ladite Commission a rejeté la demande de l’employeur
Le 15 mars 2024, la société [16] LILLE [18] a saisi le tribunal.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [16] [Localité 17] [18] sollicite de:
— DECLARER le recours de la société [16] [Localité 17] [18] recevable ;
— INFIRMER la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [11] [Localité 20] du 15 janvier 2024 ;
Vu les articles L.411-1, L. 441-3, et suivants du Code de la sécurité sociale,
— DIRE que l’enquête menée par la [14], incomplète et déloyale compte tenu de ses carences, ne permet pas de retenir que l’état migraineux était en lien avec l’activité professionnel du salarié ;
— DIRE que Monsieur [L] [S] [B] a été victime d’un état migraineux survenu dans des conditions de travail parfaitement normales ;
— DIRE que ces symptômes résultent d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec l’activité professionnelle de Monsieur [L] [S] [B] au sein de la société [16] [Localité 17] [18] ;
En conséquence,
— JUGER la décision de la [10] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise de Monsieur [L] [S] [B], inopposable à la société [16] [Localité 17] [18];
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A défaut,
Vu les dispositions des articles 146 et 276 du code de procédure civile, et R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— DIRE qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité du sentiment de malaise dont a été victime Monsieur [L] [S] [B] à son activité professionnelle ;
En conséquence,
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse employeur, afin de déterminer si le malaise dont a été victime Monsieur [L] [S] [B] est imputable à l’activité professionnelle de ce dernier;
L’expert désigné aura pour mission de :
1° – Convoquer les parties aux opérations d’expertise,
2° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [S] [B] établi par la caisse primaire ;
3° – Dire si l’état migraineux survenu le 4 mai 2023 a un lien direct et certain avec l’activité professionnelle de l’assuré ;
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel du sentiment de malaise déclaré par Monsieur [L] [S] [B], le 4 mai 2023.
Le conseil de la société [16] [Localité 17] [18] fait valoir qu’effectivement l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail mais que pour renverser cette présomption l’employeur doit apporter la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Il relève que toutefois cette preuve ne peut être rapportée par l’employeur qu’en fonction des éléments dont dispose la [14] et qu’elle a recueilli dans le cadre de son instruction.
Dès lors, en l’absence d’instruction loyale à savoir de recherche d’éléments sur la cause du malaise, il convient de déclarer la décision inopposable.
Il fait par ailleurs valoir que l’état vasculaire cérébral ayant été écarté il s’est agi de la survenance d’un état migraineux ; or le travail n’a pas pu être en cause dans la survenance de ces migraines dans la mesure où le travail se déroulait dans des conditions tout à fait normales sans aucune circonstance particulière.
Le salarié n’a jamais évoqué auprès de son employeur un quelconque stress ou une fatigue particulière.
A titre subsidiaire il sollicite une expertise.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [14] sollicite de:
— Débouter la société [16] [Localité 17] [18] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire opposable à l’employeur – la société [16] [Localité 17] [18] – la décision de prise de charge (du 07 août 2023) au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail survenu le 04 mai 2023 à Monsieur [B] [L] [S];
— Débouter la société [16] [Localité 17] [18] de sa demande d’inopposabilité ;
— Débouter la société [16] [Localité 17] [18] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— Débouter la société [16] [Localité 17] [18] de sa demande d’exécution provisoire;
— Condamner la société [16] [Localité 17] [18] aux entiers dépens.
La [14] fait d’une part état que la société [16] [Localité 17] [18] est irrecevable à contester le caractère professionnel de l’accident à défaut de l’avoir fait devant la commission de recours amiable.
Sur le fond, elle précise que la matérialité du fait accidentel survenu sur les temps et lieu de travail est avérée et non contesté par l’employeur, de sorte que la présomption d’imputabilité trouvait ainsi à s’appliquer. Elle observe que la société [16] [Localité 17] [18] ne renverse pas la présomption.
En effet elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle se contente d’arguer qu’il s’agit « d’un simple état migraineux ››
Elle s’oppose à la mesure d’expertise au motif que l’expertise sollicitée par la partie adverse n’a d’autre vocation que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve qui pèse sur elle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en contestation du caractère professionnel de l’accident :
Le tribunal ne peut que constater que dans le cadre de son recours devant la cra , la société [16] LILLE [18] a certes développé sur 7 pages des moyens de procédure(qu’elle a d’ailleurs abandonnés à ce jour) mais dans les 3 derniers paragraphes de la page 7, a énoncé « la [14] n’apporte aucun élément permettant d’établir le lien entre l’activité professionnelle du salarié et les lésions médicalement constatées ››.
Dès lors la [14] ne peut prétendre que la société [16] [Localité 17] [18] n’a pas contesté devant la cra le caractère professionnel de l’accident.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Il n’est pas contestable que la lésion constatée comme étant une « Paresthésie et parésie transitoire de l’hémicorps gauche avec douleurs ›› et nullement un simple état migraineux comme le conclut la société [16] [Localité 17] [18], bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail du seul fait qu’elle est survenue au temps et lieu du travail ;la société [16] [Localité 17] [18] ne conteste pas ce fait .
Ce faisant la caisse n’a aucune obligation de solliciter l’avis de son médecin conseil de sorte que l’absence d’avis de celui-ci ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
De même l’absence de toute investigation sur les causes des lésions ne sauraient entraîner une quelconque inopposabilité et ce d’autant que la société [16] [Localité 17] [18] dispose de la possibilité de solliciter une expertise médicale pour faire la lumière sur les causes de celles-ci.
Par ailleurs, le tribunal ne peut que rappeler que la circonstance que le malaise puisse être survenu alors que les conditions de travail dans lesquelles évoluait le salarié étaient tout à fait normales, est indifférente dès lors que d’une telle circonstance serait en tout état de cause insuffisante à combattre la présomption d’imputabilité.
La note du docteur [J] ne permet pas de douter du caractère professionnel de l’accident, celui-ci se contentant de conclure à la présence d’un état migraineux et pas d’un accident vasculaire cérébral ; or cette conclusion sur la qualification des lésions ne permet nullement de caractériser une cause totalement extérieure En effet un état migraineux peut parfaitement avoir une cause professionnelle.
Néanmoins le fait qu’aucune investigation n’ait été faite par la caisse, légitime tel que précédemment énoncé, la demande de la société [16] [Localité 17] [18] aux fins que soit ordonnée une expetise.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [13] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de l’assuré détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
«Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI » .
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [10]
Il y a lieu de réserver les dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [O], [Adresse 3] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [13] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [16] [Localité 17] [18] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si la lésion constatée le 4 mai 2023 est la conséquence d’une pathologie préexistante,
4) Dire si la lésion constatée le 4 mai août 2023 est en relation directe et certaine avec le travail ou trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère,
RAPPELLE à la société [16] [Localité 17] [18] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 1 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— [16] [Localité 17]
— Me De foresta
— [14]
— Docteur
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