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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 21/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 06 MARS 2025
Minute n°
N° RG 21/02191 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDLW
[W] [O]
C/
[E] [T]
S.A.S. MP DISTRIBUTION
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Agathe BELET – 114
Me Loïc RAJALU – 189
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 DECEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 FEVRIER 2025 prorogé au 06 MARS 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. MP DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2020, Monsieur [E] [T] a consenti à Madame [W] [O] un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur un projet de rénovation d’un immeuble à usage mixte d’habitation et professionnel, sis [Adresse 1], pour un montant de 3780 euros.
Un autre contrat de maîtrise d’œuvre a été établi, dans le prolongement du premier, avec des missions visant à mettre en œuvre le projet précédemment retenu par les parties, pour des honoraires d’un montant de 20.000 euros.
Madame [W] [O] a versé la somme de 15.720 euros à Monsieur [E] [T] et 15.974,80 euros à la société MP DISTRIBUTION, pour des travaux de démolition et construction d’un muret.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 octobre 2020, Madame [W] [O] a notifié à Monsieur [E] [T], la résolution du contrat en application de l’article 1224 du code civil.
Par actes des 15 et 17 février 2021, Madame [W] [O] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nantes, Monsieur [E] [T] et la société MP DISTRIBUTION aux fins d’obtenir la restitution des sommes versées dans le cadre du chantier de rénovation.
Par conclusions récapitulatives du 03 avril 2023, Madame [W] [O] a sollicité du tribunal, au visa de l’article 1224 du code civil, de l’article L111-1 du code de la consommation, de :
Constater que Mme [O] n’est liée par aucun contrat de maitrise d’œuvre avec M [T],
Constater que Mme [O] n’est liée par aucun marché privé de travaux, ni devis signé avec la Société MP DISTRIBUTION,
Condamner Monsieur [E] [T] à restituer à Madame [W] [O] la somme de 12010€ en restitution des sommes versées au titre du contrat de maîtrise d’œuvre non signé et inexécuté,
Condamne solidairement la Société MP DISTRIBUTION et Monsieur [T] à restituer à Mme [O] la somme de 15 974.80€ en répétition des sommes indûment versées pour l’exécution d’un marché privé de travaux qui n’a pas été signé, ni exécuté ; ou subsidiairement la somme de 6 294.80€ si l’on considère que la zone 1 visée sur la commande a été exécuté,
Constater que Monsieur [T] a engagé sa responsabilité contractuelle en suscitant des devis uniques exorbitants, sans appels d’offres et en ordonnant à Mme [O] d’effectuer des règlements d’acomptes disproportionnés pour des prestations qui n’ont pas été réalisées,
Constater que la SA MP DISTRIBUTION a engagé sa responsabilité contractuelle en suscitant un devis inapproprié auprès de la SARL JYMETA AXOMA pour l’installation d’une porte de garage dont les dimensions ne correspondaient pas à la configuration des lieux,
Condamner solidairement Monsieur [E] [T] et la SA MP DISTRIBUTION à payer à Madame [W] [O] la somme suivante :
— 8 533.60 euros (devis et jugement SARL JYMETA AXOMA)
Condamner solidairement Monsieur [E] [T] et la SA MP DISTRIBUTION à payer à Madame [W] [O] les sommes suivantes :
— 21.368,80 € (devis et jugement SARL ATLANTIQUE ENERGIE)
— 10.973,31 € (devis et jugement AGE)
En réparation du préjudice matériel subi du fait des avances effectués pour des marchés non signés ou inappropriés,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [E] [T] et la société MP DISTRIBUTION à payer à Madame [W] [O] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de maitrise d’œuvre signé avec M [T] avec toutes les conséquences de droit,
Constater que le document contractuel soumis par la société MP DISTRIBUTION n’a pas la valeur d’un marché privé de travaux signé en bonne et due forme,
Condamner Monsieur [E] [T] à restituer à Madame [W] [O] la somme de 12.010 € en restitution des sommes versées au titre du contrat de maîtrise d’œuvre non signé et inexécuté,
Condamner la Société MP DISTRIBUTION à restituer à Mme [O] la somme 6.294.80 euros si l’on considère que la zone 1 visée sur la commande a été exécuté ;
Condamner solidairement Monsieur [E] [T] et la SA MP DISTRIBUTION à payer à Madame [W] [O] la somme suivante :
— 8 533.60 euros (devis et jugement SARL JYMETA AXOMA)
Condamner solidairement Monsieur [E] [T] et la SA MP DISTRIBUTION à payer à Madame [W] [O] les sommes suivantes :
— 21.368,80 € (devis et jugement SARL ATLANTIQUE ENERGIE)
— 10.973,31 € (devis et jugement AGE)
En réparation du préjudice matériel subi du fait des avances effectués pour des marchés non signés ou inappropriés.
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [E] [T] et la société MP DISTRIBUTION à payer à Madame [W] [O] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [E] [T] et la Société MP DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat d’huissier de Maître [G] [Y].
A l’appui de ses conclusions, Madame [W] [O] fait valoir, à titre principal, que le second contrat de maîtrise d’œuvre dont se prévaut Monsieur [T] n’a pas été signé et ne lui est donc pas opposable. Selon elle, seul le premier contrat établi le 07 janvier 2020, pour une prestation d’avant-projets et la réalisation de plans en vue du permis de construire, a été signé et exécuté. Elle souligne, en outre, que s’agissant du second contrat, les prestations prévues n’ont pas été exécutées, et qu’elle a ainsi versé une somme de 15780 euros, alors qu’elle n’était redevable que de 3780 euros TTC.
A titre subsidiaire, elle indique avoir notifié la résolution dudit contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, le 08 octobre 2020, dès lors qu’aucun dossier d’appel d’offres n’a été réalisé, ni aucun document de direction des travaux. Elle souligne que Monsieur [T] ne justifie pas non plus de la consultation d’entreprises. Elle indique ainsi être valablement fondée à demander la restitution des sommes versées pour l’exécution d’un contrat qui n’a été ni signé, ni exécuté. En outre, elle précise qu’il a sollicité l’intervention de la société SAS MP DISTRIBUTION, sans que cette société ne soumette de marché privé de travaux et ne le fasse valider par Monsieur [T] et Madame [O]. Elle précise que Monsieur [T] a abandonné le chantier au cours de l’été 2020, ce qui a été constaté par acte d’huissier de justice le 28 septembre 2020, en la laissant gérer la reprise du chantier. Elle fait également valoir la responsabilité contractuelle de Monsieur [T], qui a fait intervenir des entreprises sans contrat et lui a demandé de payer, pour des prestations disproportionnées et sans mise en concurrence. Elle indique avoir validé l’intervention de la société JYMETA « AXOMA », pour la fabrication d’un portail, inadapté à la configuration des lieux et précise que la pose de ce portail n’a donné lieu à aucune déclaration préalable. Elle souligne avoir été condamnée judiciairement à payer ce portail, alors qu’elle a dû solliciter la pose d’une nouvelle porte de garage. Elle demande la condamnation de Monsieur [T] et de la SAS MP DISTRIBUTION à lui rembourser la somme ainsi versée. Elle fait également valoir n’avoir pas signé le devis émis par la SARL ATLANTIQUE ENERGIE, pour les travaux de chauffage, et conteste ainsi le versement d’une somme de 13.068,80 euros par Monsieur [T], à cette société, qui n’a par ailleurs pas exécuté les travaux. Elle sollicite le remboursement de cette somme et de celle qu’elle a dû verser, suite à la condamnation par le tribunal judiciaire de Nantes le 14 octobre 2022. Elle conteste encore l’intervention de la société MP DISTRIBUTION, en dehors de tout devis validé et marché de travaux signé. Elle indique avoir procédé à des ordres de paiement, sur demande de Monsieur [T], sans avoir pu vérifier les travaux et en méconnaissance des exigences de l’article L111-1 du code de la consommation. Elle souligne que la société MP DISTRIBUTION n’a pas établi de devis et ne peut ainsi justifier d’une commande validée par Madame [O].
Elle soutient que les prestations facturées ne pouvaient correspondre à la réalité des travaux réalisés chez Madame [O] et auraient dû justifier une déclaration préalable. Elle demande la réparation du préjudice matériel ainsi subi et la condamnation de Monsieur [T] et de la société MP DISTRIBTION à rembourser les sommes versées à cette dernière. A titre subsidiaire, elle souligne que les travaux n’ont été que partiellement exécutés par la société MP DISTRIBUTION. Elle se fonde sur ce même argument pour contester la demande reconventionnelle de la société MP DISTRIBUTION de lui verser le solde du marché.
Elle demande que Monsieur [T] et la société MP DISTRIBUTION soient condamnés in solidum aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 25 mai 2023, Monsieur [E] [T] a sollicité du tribunal au visa des articles 1219 et suivants du code civil, de :
Constater la résolution du contrat de maitrise d’œuvre par Madame [O] le 8 octobre 2020 ;
Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [E] [T] ;
Condamner Madame [O] à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec le rappel que le montant de la part contributive de l’Etat pour la procédure concernée est de 936 € (26 UV x 36 €) majorée de 50 % = 1.404 € HT soit 1.684,80 € TTC.
Condamner Madame [O] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses conclusions, Monsieur [T] soutient que c’est Madame [O] qui est à l’origine de la rupture du contrat, en septembre 2020, avec un courrier du 08 octobre 2020. Il indique que c’est elle qui a refusé de poursuivre le contrat sans motif légitime. Il précise avoir exécuté ses missions jusqu’à l’ouverture du chantier incluse et justifié ainsi du versement de 60% des honoraires. Il indique que plusieurs réunions ont eu lieu afin de constituer les marchés et qu’étant en période de confinement en mai 2020, les échanges ont eu lieu par mail ou SMS en juillet et août 2020. Il soutient que les marchés ont été passés en juin et juillet 2020, et que les travaux avaient débuté, lorsque Madame [O] a fait établir le constat d’huissier le 28 septembre 2020. Il entend rappeler qu’il appartient au maître de l’ouvrage de prouver que le maître d’œuvre a réalisé sa mission de façon incomplète, pour refuser de régler les notes d’honoraires. Il souligne qu’elle a payé des acomptes pour les travaux réalisés, ce qui implique qu’elle a eu connaissance de leur chiffrage en amont.
Sur l’inopposabilité du contrat de maîtrise d’œuvre non signé, Monsieur [T] fait valoir que l’établissement d’une convention écrite n’est pas une condition de validité du contrat, mais une simple règle déontologique pour l’architecte et non pour le maître d’œuvre. Il soutient que le contrat qu’il a établi a été accepté par Madame [O] qui a réglé les factures et qu’elle a elle-même soutenu dans un premier temps, la résolution du contrat et continue à se prévaloir de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, pour avoir accepté des devis exorbitants, des acomptes pour des prestations non réalisées et validé un devis pour l’installation d’un portail aux dimensions inadaptées. S’agissant de ce portail, le concluant soutient que c’est Madame [O] qui a changé d’avis. S’agissant de sa responsabilité, du fait de la condamnation de la demanderesse à payer l’intervention de la société ALTENTIQUE ENERGIE, pour les travaux de chauffage, il soutient qu’aucune faute en lien avec cette condamnation n’est démontrée et qu’il en est de même pour la société AGE ELECTRICITE. Le concluant indique que c’est la demanderesse qui a changé de projet.
Il précise qu’elle avait également missionné la société MP DISTRIBUTION pour les travaux de démolition, dès lors qu’elle avait versé un acompte le 19 mai 2020, sur la base des devis fournis.
Il demande que Madame [O] soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 01 octobre 2021, la SAS MP DISTRIBUTION a sollicité du tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
Débouter Madame [W] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner Madame [W] [O] à payer à la société MP DISTRIBUTION la somme de 2385,40€ au titre de la facture du 1er juillet 2020 ;
Condamner Madame [W] [O] à payer à la société MP DISTRIBUTION la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, la SAS MP DISTRIBUTION indique avoir conclu, le 18 mai 2020, avec Madame [O], un contrat portant sur la démolition et l’évacuation des différentes pièces, telles qu’énoncées dans le devis qui lui a été transmis par le maître d’œuvre et avoir exécuté les prestations en contrepartie de quoi, elle a été payée par Madame [O]. Elle souligne que la demanderesse elle-même a permis d’établir que les travaux avaient été exécutés, en faisant dresser un constat d’huissier et a signé la commande qui renvoie au devis du 13 mai 2020. Elle précise que les travaux visant à reconstruire un garage sont soumis à un taux normal de TVA.
A titre reconventionnel, la concluante sollicite le paiement du solde de la facture, au titre des travaux supplémentaires commandés par Madame [O], à hauteur de 2385,40 euros TTC.
Elle sollicite que Madame [O] paye les dépens et lui verse la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, prorogé au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité du contrat de maîtrise d’œuvre non signé
Madame [W] [O] indique avoir valablement conclu avec Monsieur [E] [T], un contrat de maîtrise d’œuvre, signé le 07 janvier 2020, intitulé « projet de construction d’une maison individuelle, d’une extension/rénovation et déclaration de travaux », pour un montant de 3780 euros TTC, mais fait valoir, à titre principal, l’inopposabilité du second contrat de maîtrise d’œuvre communiqué par Monsieur [E] [T], sans toutefois fonder juridiquement cette demande.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1359, alinéa 1er du même code prévoit que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». La somme a été fixée à 1500 euros par décret.
Ainsi, l’exigence d’un écrit pour le contrat de maîtrise d’œuvre n’est ni une condition de validité de ce contrat, ni une condition d’inopposabilité, mais uniquement un moyen d’établir la preuve de son contenu et de l’étendue des obligations des parties. En l’absence d’écrit, le contrat ne peut exister que dans ses dispositions exécutées et ratifiées.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] produit un contrat de maîtrise d’œuvre non signé. Madame [W] [O] a elle-même admis avoir réglé d’autres prestations que celles prévues dans le contrat signé le 07 janvier 2020, pour un montant de 12000 euros et a notifié à Monsieur [E] [T], un courrier en date du 08 octobre 2020, dans lequel elle sollicitait la résolution dudit contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil. Elle a ainsi admis qu’au-delà des prestations prévues dans le premier contrat signé le 07 janvier 2020, Monsieur [E] [T] avait exécuté des prestations relevant d’un second contrat de maîtrise d’œuvre. Madame [W] [O] ne peut se fonder sur l’absence de contrat signé, pour invoquer son inopposabilité et ne démontre pas que ce contrat n’existait pas.
Il convient de rejeter la demande de Madame [W] [O] de déclarer inopposable le contrat de maîtrise d’œuvre produit par Monsieur [E] [T], non signé par les parties.
Sur la résolution du contrat
A titre subsidiaire, Madame [W] [O] soutient que ce second contrat n’a pas été exécuté et qu’elle a payé des prestations qui n’ont pas été réalisées par Monsieur [E] [T].
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1224, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 prévoit que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Selon l’article 1229, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurés l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Une faute grave de l’entrepreneur ou du maître d’œuvre peut entraîner, à ses torts, la résolution ou résiliation du contrat. Il en va ainsi d’un abandon de chantier, d’un retard important dans les travaux ou d’un non-respect grave des spécifications contractuelles. Cette résolution suppose la démonstration de manquements suffisamment graves imputables au cocontractant, par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, Madame [W] [O] soutient qu’aucune des prestations du contrat non signé n’a été réalisée, puisque Monsieur [E] [T] ne justifie d’aucun appel d’offres et d’aucune direction de travaux et qu’il a finalement abandonné le chantier au cours de l’été 2020. Elle se fonde notamment sur un constat d’huissier du 28 septembre 2020, ayant donné lieu à un procès-verbal sur l’état du chantier. Ce procès-verbal montre que des travaux de démolition de cloisons ont été effectués, la démolition d’un muret et la construction d’un autre à l’extérieur, la présence de racks au plafond, d’un sac de gravas et d’objets stockés dans le garage, listés par l’huissier, que Madame [O] affirme appartenir à Monsieur [E] [T].
Monsieur [E] [T] fait valoir que c’est Madame [O] qui a mis fin au contrat en lui adressant une lettre de rupture le 08 octobre 2020, justifiée par un abandon de chantier. Il indique avoir exécuté ses missions jusqu’à l’ouverture du chantier. Il produit des plans du projet d’extension/rénovation qui portent la mention APD, avant-projet définitif, qui correspondent au premier contrat signé entre les parties le 07 janvier 2020, que Madame [O] ne remet pas en question. Il transmet également des plans côtés, un descriptif de travaux, un devis de la société AXOMA pour MP DISTRIBUTION, accepté par le maître de l’ouvrage le 19 mai 2020, pour le portail du garage et un portillon, ayant donné lieu au versement d’un acompte de 2260 euros, et un autre devis de MP DISTRIBUTION du 19 mai 2020, concernant les travaux de démolition et d’évacuation également accepté par Madame [O] et ayant donné lieu au versement d’un acompte de 5224,80 euros par chèque, puis d’un virement du solde de 9535,40 euros, le 1er juillet 2020. Le maître d’œuvre justifie encore d’un devis de la SARL ATLANTIQUE ENERGIE pour le lot chauffage, plomberie et sanitaires, non signé par Madame [O], et d’une demande d’acompte, ainsi que d’un devis de la société AGE non signé pour l’électricité, accompagné d’une attestation de Monsieur [I] [R], artisan électricité, intervenu pour AGE, faisant état de réunions de chantier initiées par le maître d’œuvre. Monsieur [E] [T] se fonde encore sur un document, non signé, non daté, intitulé « compte-rendu des réunions de chantier », pour justifier du suivi des travaux.
Ces documents montrent que le maître d’œuvre a réalisé des plans côtés autres que ceux réalisés dans le cadre de la mission initiale et qu’il a pris contact avec des entreprises. Ils ne suffisent à établir que le maître d’œuvre a effectivement exécuté les missions prévues dans le contrat de maîtrise d’œuvre non signé. En effet, la mission DCE « dossier de consultation des entreprises » et plans d’exécution, telle que décrite dans le contrat, prévoit la réalisation par le maître d’œuvre d’un dossier complet avec les plans d’ensemble, un plan pour chaque corps d’état, des plans détaillés, un descriptif, un bordereau de remise de prix avec quantitatif, pour que les entreprises sollicitées puissent chiffrer la réalisation des travaux et une planification des travaux. Quant à la mission DAO « dossier d’appel d’offres », elle implique une consultation des entreprises, avec l’engagement d’en consulter plusieurs, l’analyse des offres et leur présentation au maître de l’ouvrage, l’établissement des marchés, leur signature et un planning du chantier.
La mission DE « direction de l’exécution » suppose un encadrement des entreprises intervenantes, le contrôle de la bonne réalisation du projet dans les délais prévus, avec des réunions de chantier suivies d’un compte-rendu, dans lequel il doit notifier les remarques émises lors de la réunion, et les transmettre par mail aux entreprises et au maître de l’ouvrage. Il est précisé que cette mission court jusqu’à la réception des ouvrages et le marché prévoit également une mission d’assistance aux opérations de réception.
Le maître d’œuvre ne justifie que d’une exécution très partielle de ces missions, en produisant des plans côtés et des devis. Il n’apporte pas la preuve d’une consultation d’entreprises sur la base de descriptifs précis et complets de travaux. Le document présenté comme un descriptif de travaux est succinct, non daté, et le maître d’œuvre ne justifie pas l’avoir transmis aux entreprises en vue de l’établissement de devis. Celui présenté comme un « compte-rendu des réunions de chantier » souffre des mêmes insuffisances, il n’est ni daté, ni signé, et le maître d’œuvre ne justifie pas de son envoi aux entreprises et au maître de l’ouvrage. Si les éléments mis dans les débats démontrent que les travaux avaient effectivement commencé en septembre 2020, au moment du constat d’huissier, ils ne permettent pas d’affirmer qu’à cette date, le maître d’œuvre avait exécuté les missions décrites dans le contrat de maîtrise d’œuvre non signé et pour lesquelles le maître de l’ouvrage a versé 12.000 euros d’honoraires, en plus des 3780 euros déjà payés dans le cadre du premier contrat pour la réalisation des avant-projets. Le maître d’œuvre ne démontre pas avoir procédé à des descriptifs de travaux, ayant servi de base à une consultation d’entreprises, dont il aurait rendu-compte au maître de l’ouvrage ; il ne justifie pas d’une mise en concurrence d’entreprises ; il ne transmet aucun document fixant une planification des travaux, leur démarrage et démontrant un suivi de leur exécution. Les prestations confiées par Madame [O] à Monsieur [T], en amont du démarrage des travaux et au moment de leur démarrage, étaient particulièrement détaillées dans le contrat dont se prévaut le maître d’œuvre et elles ont donné lieu au versement de la somme de 12.000 euros sur les 20.000 euros prévus pour la mission complète incluant l’assistance à la réception des ouvrages. Or, il ressort des documents produits, que ces prestations n’ont été que très partiellement exécutées et ces insuffisances sont suffisamment importantes, pour justifier la résolution du contrat de maitrise d’œuvre, aux torts exclusifs du maître d’œuvre.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 1229 du code civil, il convient de prononcer la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre Madame [W] [O] et Monsieur [E] [T], à la date à laquelle le maître d’œuvre a reçu la notification de la résolution adressée par le maître de l’ouvrage, soit le 09 octobre 2020.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre
Selon l’article 1229, alinéa 3, précité « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurés l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Madame [O] sollicite la restitution de la somme de 12.000 euros versée au titre du contrat de maîtrise d’œuvre résolu, ce que conteste Monsieur [E] [T] pour qui le contrat a été exécuté.
Sur la restitution des honoraires versées, il apparait que le montant total, fixé dans le contrat, était de 20.000 euros et que les 12.000 euros versés correspondent aux 60% prévus au démarrage des travaux.
Il apparait, à la lecture des pièces produites que Monsieur [T] a partiellement exécuté ses obligations puisqu’il a pris contact avec des entreprises pour la réalisation des travaux et qu’une partie des travaux avait démarré au moment de la résolution du marché par Madame [O]. Toutefois les prestations ainsi fournies ne correspondent pas aux 12.000 euros d’acompte versés par cette dernière et il convient d’ordonner la restitution de la somme de 6000 euros, pour corriger le déséquilibre consécutif à l’inexécution constatée.
Il convient de condamner Monsieur [E] [T] à restituer la somme de 6000 euros à Madame [W] [O] suite à la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre.
Sur les demandes d’indemnisation correspondant aux travaux payés par Madame [O]
Madame [O] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [E] [T] et de la SARL MP DISTRIBUTION, au titre de leur responsabilité contractuelle, à lui verser les sommes qu’elle a réglées pour les travaux réalisés par la société MP DISTRIBUTION, par la société AXOMA, la SARL ATLANTIQUE ENERGIE et Monsieur [I] [R].
Cette demande est fondée sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [T] et de la SARL MP DISTRIBUTION, et suppose d’établir un lien entre un préjudice lié à ces paiements et l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles du maître d’œuvre et de l’entrepreneur.
L’article 1217 du code civil prévoit un possible cumul des sanctions liées à la résolution d’un contrat dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles.
S’agissant de l’intervention de la société JYMETA exerçant sous l’enseigne AXOMA, pour la fabrication et l’installation d’un portail
Madame [O] soutient qu’elle a accepté un devis pour un portail inadapté à la configuration des lieux et qu’en raison de cette inadaptation, elle avait dû faire appel à une autre société pour réaliser les travaux prévus. Elle indique avoir versé un acompte de 2260,08 euros à la signature du devis et avoir été condamnée à verser la somme de 5273,52 euros, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles, par un jugement du tribunal judiciaire de Nantes, le 07 décembre 2021. Elle reproche ainsi à Monsieur [T], un défaut de conseil, quant aux choix du portail et quant à la nécessité de solliciter une autorisation d’urbanisme pour son installation.
Elle entend engager la responsabilité de la société MP DISTRIBUTION, dès lors que le devis pour le portail lui a été adressé et qu’il est ainsi intervenu dans cette commande auprès de la société JYMETA.
Monsieur [T] fait valoir que le portail prévu avait été validé par le maître de l’ouvrage et que c’est elle qui a fini par changer d’avis sur le type de portail à installer. Il conteste également la nécessité d’une autorisation d’urbanisme pour l’installation d’un portail aux dimensions réduites.
Le 11 mai 2020, la SARL JYMETA a adressé à la société MP DISTRIBUTION, un devis (n°AU05D00195) pour une porte de garage sectionnelle, un portillon indépendant et un système vidéo, pour un montant de 7533,60 euros TTC. Ce devis a été signé par Madame [W] [O], qui a versé un acompte de 2.260,08 euros à la société JYMETA, qui a transmis une facture de ce montant le 30 juin 2020.
Madame [W] [O] soutient que la porte de garage commandée auprès de la SARL JYMETA supposait une autorisation d’urbanisme qui n’avait pas été sollicitée. Toutefois, elle ne justifie pas de cette allégation et il ressort de la comparaison du devis de la SARL JYMETA avec celui de la société B’PLAST que la dimension du portail est pratiquement identique, 2500 mm x 2250 mm pour le premier, 2500 mm x 2200 mm, pour le second.
Elle n’apporte pas d’élément permettant de justifier d’une faute de Monsieur [T] en lien avec les sommes qu’elle a dû verser à la société JYMETA. Le tribunal, dans son jugement du 07 décembre 2021, avait ainsi condamné Madame [O] à verser la somme de 5273,52 euros à la société JYMETA, en considérant que l’annulation de la commande initiale était liée à un changement de projet du maître de l’ouvrage.
Madame [O] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de condamnation de la société MP DISTRIBUTION. Sa demande doit être rejetée.
Il convient de rejeter la demande de condamnation de Monsieur [E] [T] et de la SARL MP DISTRIBUTION, formée par Madame [W] [O], au titre des sommes qu’elle a dû verser à la SARL JYMETA, pour un montant total de 8533,60 euros.
S’agissant de la somme versée à la SARL ATLANTIQUE ENERGIE
Madame [W] [O] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [E] [T] et de la SARL MP DISTRIBUTION, à lui verser une somme de 21.368,80 euros, correspondant à celle qu’elle a dû payer à la SARL ATLANTIQUE ENERGIE, en exécution d’un devis émis à son égard le 21 mai 2020, pour le lot plomberie. Elle indique que par ordonnance du 22 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes avait condamné la SARL ATLANTIQUE ENERGIE, à lui verser cette somme à titre provisionnel et que cette ordonnance n’a jamais été exécutée.
Monsieur [E] [T] conteste devoir cette somme dès lors qu’il est tiers au contrat conclu entre Madame [W] [O] et la SARL ATLANTIQUE ENERGIE et que c’est elle qui a souhaité résilier ledit contrat. Il précise que la différence de chiffrage des travaux dont elle se prévaut en produisant un devis par une autre société est lié à une différence de prestations.
Il n’appartient pas à Monsieur [E] [T] de garantir l’exécution de la décision rendue par le juge des référés, à l’encontre de la SARL ATLANTIQUE ENERGIE. Cette ordonnance avait pris en compte le fait que la SARL ATLANTIQUE avait accepté l’annulation de sa commande par Madame [W] [O] et le remboursement des sommes qu’elle avait versées, à ce titre, pour la condamner à payer la somme provisionnelle de 20.368,80 euros, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Il n’est pas démontré en quoi l’inexécution de cette condamnation serait imputable à Monsieur [E] [T].
En outre, Madame [O] fait valoir une faute de gestion imputable au maître d’œuvre en se prévalant avoir finalement accepté un devis moins cher, alors qu’il apparait à la lecture des deux devis que les prestations initialement prévues incluaient la création de sanitaires et de cuisines pour des studios, qui n’apparaissent pas dans celui établi par Monsieur [C] en novembre 2020, qui se limite à l’installation de pompes à chaleur. La différence de prix entre les devis correspond ainsi à un changement de prestation qui ne peut être imputable à une faute du maître d’œuvre.
Madame [O] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de condamnation de la société MP DISTRIBUTION. Sa demande doit être rejetée.
Il convient de rejeter la demande de condamnation de Monsieur [E] [T] et de la SARL MP DISTRIBUTION, formée par Madame [W] [O] au titre des sommes qu’elle a dû verser à la SARL ATLANTIQUE ENERGIE, pour un montant total de 21.368,80 euros.
S’agissant de la somme versée à Monsieur [I] [R] exerçant sous l’enseigne AGE ELECTRICITE
Madame [W] [O] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [E] [T] et de la SARL MP DISTRIBUTION, à lui régler la somme de 10.973,31 euros, dès lors qu’elle a versé indûment la somme de 9973,31 euros à Monsieur [I] [R], exerçant sous l’enseigne AGE ELECTRICITE, et que ce dernier a été condamné à lui restituer cette somme par jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 14 octobre 2022, outre 1000 euros de frais irrépétibles, mais n’a pas exécuté ce jugement.
Madame [O] avait versé un acompte de 9973,31 euros à Monsieur [I] [R], pour des travaux d’électricité, sur la base d’un devis du 20 mai 2020 (n°D000313). Or un constat d’huissier dressé le 04 novembre 2020 a relevé l’absence d’intervention de Monsieur [I] [R] sur le chantier, et celui-ci n’a pas davantage donné suite à la mise en demeure du maître de l’ouvrage, justifiant la résolution du marché, sur le fondement de l’article 1229 du code civil aux torts de l’entrepreneur ainsi que sa condamnation par le jugement en date du 14 octobre 2022, à restituer l’acompte indument versé, et à verser 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [O] n’ayant pas obtenu l’exécution de cette décision entend engager la responsabilité de Monsieur [T], pour le préjudice matériel ainsi subi. Toutefois, elle ne démontre pas de faute imputable au maître d’œuvre en lien avec ce préjudice. Monsieur [E] [T] n’est pas garant de l’exécution des obligations de Monsieur [I] [R], s’agissant d’une condamnation judiciaire.
En outre, Madame [O] fait valoir une faute de gestion imputable au maître d’œuvre en indiquant avoir finalement accepté un devis moins cher, alors qu’il apparait à la lecture des deux devis produits que les prestations initialement prévues sont sans commune mesure avec celles finalement, réalisées par Monsieur [L] [M]. La différence de prix entre les devis correspond ainsi à un changement majeur de prestations qui ne peut être imputable à une faute du maître d’œuvre.
En outre, Madame [O] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de condamnation de la société MP DISTRIBUTION. Sa demande doit être rejetée.
Il convient de rejeter la demande de condamnation de Monsieur [E] [T] et la SARL MP DISTRIBUTION, formée par Madame [W] [O] au titre des sommes qu’elle a dû verser à Monsieur [I] [R], exerçant sous l’enseigne AGE ELECTRICITE, pour un montant total de 10.973,31 euros.
Sur les travaux de démolition réalisés par MP DISTRIBUTION
Madame [W] [O] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [E] [T] et de la société MP DISTRIBUTION à lui verser la somme de 15.974,80 euros, au titre des sommes indûment acquittées auprès de la société MP DISTRIBUTION. Elle invoque la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre qui a commandé des travaux sans lui présenter de devis préalable et sans lui faire signer un marché de travaux. Elle fait également valoir, à titre principal l’absence de marché de travaux et, à titre subsidiaire, la responsabilité de la société MP DISTRIBUTION qui a méconnu l’article L111-1 du code de la consommation, en ne présentant pas de devis préalable au bon de commande. Elle souligne qu’elle se trouvait à Londres, à l’époque des ordres de paiements délivrés par Monsieur [T] au profit de la société MP DISTRIBUTION et qu’elle n’a pu vérifier l’état d’avancement des travaux.
Selon l’article L111-1 du code de la consommation, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
Sur la base de cette disposition, Madame [O] fait valoir que le marché conclu avec la société MP DISTRIBUTION n’a pas été précédé d’une information suffisamment précise sur les travaux commandés, dès lors qu’aucun devis n’a été produit.
La société MP DISTRIBUTION produit une commande (n°C20-525) en date du 18 mai 2020, signée par Madame [O] le 19 mai 2020 avec la mention « bon pour accord », dans laquelle il est prévu des travaux de démolition et évacuation en zone 1, celle-ci étant définie selon devis, pour un montant de 8800 euros HT et 10.560 TTC et des travaux de démolition et évacuation, en zone 2, celle-ci étant définie selon devis et planning, pour un montant de 2085 euros HT, soit 2502 euros TTC. Madame [O] conteste avoir reçu les devis visés dans cette commande et la société MP DISTRIBUTION ne peut les produire. Cette commande a été suivie d’une demande d’acompte de 5224,80 euros TTC, réglé par chèque le 19 mai 2020, d’un autre versement le 18 juin 2020, d’un montant de 3600 euros TTC et d’un dernier, effectué le 03 août 2020, d’un montant de 9535,40 euros TTC.
L’article L111-1 du code de la consommation oblige le professionnel à informer le consommateur, notamment sur les caractéristiques du bien ou du service et la preuve que cette information a été fournie, incombe au professionnel.
En l’espèce, la preuve de cette information, par le biais de devis préalables à la commande, n’est pas rapportée. Toutefois, Madame [O] soutient, à titre principal, que du fait de l’absence de devis, l’existence même du marché conclu avec la société MP DISTRIBUTION est remise en question, mais ne fonde pas cette allégation. Pour remettre en cause l’existence même du contrat conclu avec la société MP DISTRIBUTION, il appartient à Madame [O], de justifier d’un vice du consentement, lié au défaut d’information préalable, de nature à justifier la nullité du contrat.
En l’absence d’une telle démonstration, l’existence du marché ne peut être contestée, dès lors que le bon de commande a été signé et que le contrat a reçu un début d’exécution.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence du marché de travaux serait admise, Madame [O] entend se placer sur le fondement d’une responsabilité précontractuelle. La société MP DISTRIBUTION, en ne produisant pas de devis des travaux prévus, a manqué à son obligation d’information précontractuelle et Madame [O] indique avoir exécuté les ordres de paiement au profit de la société MP DISTRIBUTION, au-delà des prévisions du bon de commande et des travaux exécutés. Elle fait ainsi valoir un trop-versé au profit de ladite société et sollicite le remboursement de ce trop-versé dès lors que les prestations facturées ne correspondent pas aux travaux réalisés.
Il apparait à la lecture du constat d’huissier du 28 septembre 2020, ayant donné lieu à un procès-verbal sur l’état du chantier, que des travaux de démolition ont bien été réalisés par la société MP DISTRIBUTION. En outre, la demanderesse indique, elle-même, que ces travaux concernent la « zone 1 » visée dans le bon de commande, que « la zone 2 » correspondent, toujours selon ses propres conclusions, aux travaux de démolition prévus à l’étage.
Il apparait ainsi que les travaux de démolition de la zone 1 ont bien été exécutés par la société MP DISTRIBUTION. Ces travaux étaient chiffrés à 8800 euros HT et 10560 euros TTC, étant précisé que les travaux destinés à un changement d’usage du garage en habitation, sont soumis à une TVA fixée à 20% par l’administration fiscale. En revanche, la société MP DISTRIBUTION ne démontrant pas que les sommes versées au-delà, correspondent à des travaux commandés par Madame [O] et effectivement exécutés, il convient de les restituer à cette dernière.
Madame [O] sollicite la condamnation in solidum de la SARL MP DISTRIBUTION et de Monsieur [T], à restituer ce trop-versé. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi le maître d’œuvre a commis une faute, en lien avec ce préjudice, la demande à son égard est rejetée.
La société MP DISTRIBUTION est ainsi condamnée à verser la somme de 15.974,80 euros – 10.560 euros, soit 5414,80 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société MP DISTRIBUTION
La SARL MP DISTRIBUTION sollicite le paiement du solde de la facture émise le 1er juillet 2020, partiellement réglée par Madame [W] [O].
La société MP DISTRIBUTION ne pouvant justifier du bien-fondé de ces travaux, n’ayant fait l’objet d’aucun devis et n’ayant pas été exécutés, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts au taux légal
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera due conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [T] et la SARL MP CONSTRUCTION sont condamnés in solidum à supporter les dépens et à verser la somme de 2000 euros à Madame [W] [O], au titre des frais irrépétibles. Les frais d’huissier sont compris dans les frais irrépétibles.
Les demandes de Monsieur [E] [T] et de la SARL MP CONSTRUCTION fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
REJETTE la demande de Madame [W] [O] de déclarer inopposable le contrat de maîtrise d’œuvre produit par Monsieur [E] [T], non signé par les parties ;
PRONONCE la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre Madame [W] [O] et Monsieur [E] [T], à la date à laquelle le maître d’œuvre a reçu la notification de la résolution adressée par le maître de l’ouvrage, soit le 09 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à restituer la somme de 6000 euros à Madame [W] [O] suite à la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [E] [T] et de la SARL MP DISTRIBUTION, formée par Madame [W] [O], au titre des sommes qu’elle a dû verser à la SARL JYMETA, pour un montant total de 8533,60 euros ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [E] [T] et de la SARL MP DISTRIBUTION, formée par Madame [W] [O] au titre des sommes qu’elle a dû verser à la SARL ATLANTIQUE ENERGIE, pour un montant total de 21.368,80 euros ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [E] [T] et de la SARL MP DISTRIBUTION, formée par Madame [W] [O] au titre des sommes qu’elle a dû verser à Monsieur [I] [R], exerçant sous l’enseigne AGE ELECTRICITE, pour un montant total de 10.973,31 euros ;
REJETTE la demande de Madame [W] [O] visant à déclarer inexistant le marché de travaux conclu avec la SARL MP DISTRIBUTION ;
CONDAMNE la SARL MP DISTRIBUTION, à verser la somme de 5414,80 euros, à Madame [W] [O], en restitution du trop-versé, dans le cadre du marché de travaux conclu le 18 mai 2020 ;
REJETTE la demande de la SARL MP DISTRIBUTION au paiement, par Madame [W] [O], du solde de la facture émise le 1er juillet 2020 ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [T] et la SARL MP DISTRIBUTION, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [T] et la SARL MP DISTRIBUTION, à payer à Madame [W] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, comprenant les frais de constat d’huissier ;
REJETTE les demandes de Monsieur [E] [T] et de la SARL MP DISTRIBUTION sur le fondement, de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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