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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 24 avr. 2024, n° 22/13920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KENEDAY' S MARKET, S.A.S. MALLI MARKET c/ S.C.I. DELRAYMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me QUIDU (G007)
Me ALLARD-KOHN (E2176)
Me [Localité 7] (E1524) (1 copie pour information)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/13920
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFNA
N° MINUTE : 2
Assignation du :
03 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 Avril 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. MALLI MARKET
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. KENEDAY’S MARKET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Lauren QUIDU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant lors de l’incident, vestiaire #G007 et Matthieu BAGARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1524, constitué après l’incident
DÉFENDERESSE
S.C.I. DELRAYMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine ALLARD-KOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2176
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 03 novembre 2022 par la S.A.S. MALLI MARKET et la S.A.S KENEDAY’S MARKET à la S.C.I. DELRAYMO ;
Vu les conclusions du 05 juin 2023 de la S.C.I. DELRAYMO saisissant le juge de la mise en état d’un incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 27 novembre 2023 de la S.C.I. DELRAYMO sollicitant du juge de la mise en état qu’il déclare le tribunal de commerce de Paris seul compétent pour connaître des demandes relatives à la régularité et à l’opposabilité de la cession du fonds de commerce intervenue entre les demanderesses d’une part, et qu’il juge la S.A.S KENEDAY’S MARKET irrecevable en ses demandes relatives au commandement de payer pour défaut de qualité à agir d’autre part ;
Vu les conclusions en réplique sur incident du 24 octobre 2023 de la S.A.S. MALLI MARKET et de la S.A.S. KENEDAY’S MARKET ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 07 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) ".
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…)
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ; (…) ".
En vertu de l’article L.721-3 1° et 3° du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants ou relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
La cession de fonds de commerce est un acte de commerce relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Toutefois, en l’espèce, le tribunal est notamment saisi de demandes tendant à :
— prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 07 octobre 2022 visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial conclu entre la S.C.I. DELRAYMO et la S.A.S. MALLI MARKET,
— juger que la cession, entre les demanderesses, du fonds de commerce exploité dans les locaux loués est régulière et opposable à la bailleresse dès lors que l’intégralité des modalités prévues au dit bail en cas de cession du fonds de commerce ont été respectées.
Ces contestations sont toutes relatives à l’exécution du contrat de bail commercial, y compris pour les demandes relatives à l’opposabilité de la cession du fonds de commerce à la bailleresse, et non à l’acte de cession du fonds de commerce en lui-même,
Elles relèvent donc de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la S.C.I. DELRAYMO au profit du tribunal de commerce de Paris et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur le fond du présent litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la S.A.S. KENEDAY’S MARKET
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ".
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, et pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la S.C.I. DELRAYMO considère que la S.A.S. KENEDAY’S MARKET n’a pas qualité à agir en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dès lors que ce commandement ne lui a pas été signifié.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, la S.A.S. KENEDAY’S MARKET fait valoir qu’en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, elle s’est vu transmettre le bail commercial litigieux et a par ailleurs procédé au paiement de loyers à ce titre, ce que la bailleresse refuserait de reconnaître.
Le juge de la mise en état rappelle qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur l’opposabilité de la cession du fonds de commerce à la bailleresse.
Néanmoins, sans préjuger du fond du litige, il convient à ce stade de relever que la S.A.S. KENEDAY’S MARKET, en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce exploité dans les locaux loués au titre du bail commercial litigieux, dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de la présence instance dès lors que celle-ci porte en partie sur la reconnaissance de ses droits au titre du bail.
En conséquence, le juge de la mise en état rejettera la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. DELRAYMO à l’encontre de la S.A.S. KENEDAY’S MARKET.
***
Il convient, en l’état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 09 octobre 2024 à 11h30 pour conclusions au fond de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de PARIS soulevée par la S.C.I. DELRAYMO,
DÉCLARE, en conséquence, le tribunal judiciaire de PARIS compétent pour connaître de la présente affaire,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. DELRAYMO tirée du défaut de qualité à agir de la S.A.S. KENEDAY’S MARKET,
DÉCLARE, en conséquence, recevables les demandes formées par la S.A.S. KENEDAY’S MARKET dans le cadre de la présente instance,
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 09 octobre 2024 à 11h30, pour conclusions au fond de la S.C.I. DELRAYMO.
Faite et rendue à Paris le 24 Avril 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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