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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03389
DOSSIER N° RG 25/00050 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NHM3
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [W] [C]
34 boulevard du Redon
13009 MARSEILLE
Représentée par Me MUTA substituant Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
M. [M] [L]
12 rue Cité Mulot
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2020, Madame [W] [C] a donné à bail à Monsieur [M] [L] un logement situé 12 rue Cité Mulot à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76300), moyennant un loyer mensuel de 600€.
Par acte en date du 13 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme en principal de 1 534,89€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 1er mars 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 22 juillet 2025, Madame [C] a fait assigner Monsieur [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle pour défaut de paiement des loyers,
En conséquence,
— Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [M] [L] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Voir condamner par provision Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 1 636,86€ correspondant aux loyers et charges impayés, quittancement du mois de juin 2025 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et des charges échus au jour de l’audience à intervenir,
— Le voir condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de 666,23€,
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que le locataire n’aura pas quitté les lieux,
— Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer,
— Le voir condamner au paiement d’une somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le voir condamner au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement.
A l’audience du 3 novembre 2025, Madame [C] était représentée par Maître REDON-REY, substituée par Maître MUTA qui a indiqué que le locataire avait quitté les lieux et que la bailleresse se désistait de ses demandes en lien avec la résiliation du bail et maintenait sa demande en paiement de la somme de 1 576,89€.
Monsieur [L], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Monsieur [L] ayant quitté les lieux le 17 octobre 2025, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la résiliation du bail et ses conséquences.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [C] produit un décompte arrêté au 23 octobre 2025, aux termes duquel Monsieur [L] lui doit la somme de 1 576,89€. Monsieur [L] ne contestant pas le montant réclamé, il convient de le condamner à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 1 534,89€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [L], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [L] est condamné à payer à Madame [C] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Madame [W] [C] la somme provisionnelle de 1 576,89 euros (mille cinq cent soixante-seize euros et quatre-vingt-neuf centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 1 534,89 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 22 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Madame [W] [C] la somme 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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