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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 9 sept. 2025, n° 24/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : 24/01703 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAFY
NAC : 50B
AFFAIRE : S.A.S. SERVICE ISOLATION DE FRANCE (SIF) C/ [S] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SERVICE ISOLATION DE FRANCE (SIF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me David HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [S] [K]
né le 09 Novembre 1960 à [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 14 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
Exposé du litige :
Suivant devis en date du 1er août 2023, M. [S] [K] a commandé à la Sarl Service Isolation de France (Sidf par la suite) la fourniture et l’installation d’un système solaire combiné destiné au chauffage et à la production d’eau chaude moyennant la somme de 13 000 euros TTC, dont une partie devait être financée par l’octroi d’une subvention “MaPrimeRénov”, sous réserve de l’accord de l’Anah.
Concomitamment, M. [K] a désigné la société Pef2, à laquelle la Sarl Sidf s’est ensuite substituée, en qualité de mandataire administratif et financier pour gérer les démarches auprès de l’Anah. Cet organisme a accordé à M. [K] une subvention d’un montant de 8 000 euros par décision du 14 août 2023.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 26 septembre 2023.
La facture des travaux, en date du 26 septembre 2023, n’a pas été réglée par M. [K] et l’Anah a informé la Sarl Sidf, par courriel en date du 7 octobre 2023, que ce dernier avait révoqué le mandat administratif et financier.
La Sarl Sidf a vainement mis en demeure M. [K] de lui régler le montant de la facture par courriers avec avis de réception en date des 22 mai 2024 et 11 juin 2024.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Albi, saisi par requête de la Sarl Sidf, a enjoint à M. [K] de payer à celle-ci la somme de 12 212 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024.
L’ordonnance a été signifiée à M. [K] le 25 septembre 2024. M. [K] a formé opposition le 7 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2025 puis mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la Sarl Sidf demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 1231 et suivants du Code civil, de :
– condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 8 000 euros correspondant à l’avance consentie par elle à son client au titre de la prime octroyée et destinée à financer les travaux commandés, devenue exigible du fait de la révocation de mandat administratif et financier ne lui permettant définitivement plus d’en obtenir le reversement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024,
– le condamner à lui payer la somme de 4 212 euros au titre du reste à charge convenu et demeurant impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024,
– le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Philippe Pressecq, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que par mandat, M. [K] a accepté que le montant de la prime lui soit directement versé par l’Anah mais qu’il a ensuite fait entrave au versement des fonds en refusant de compléter le formulaire et la demande de consentement expédiés par l’Anah pour le déblocage de la prime. Elle affirme que la révocation du mandat administratif et financier rend exigible le remboursement de la prime qu’elle lui avait avancée dans l’attente de son versement par l’Anah. Elle réclame également le paiement du reste à charge au titre des travaux réalisés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, M. [K] demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1, 1219 et suivants, 1353 du Code civil et L 241-1 du code des assurances, de :
– débouter la Sarl Sidf de l’intégralité de ses demandes,
– la condamner à lui remettre son attestation d’assurance couvrant les travaux réalisés, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure et du préjudice moral subi,
– la condamner aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se prévaut d’un manquement de la Sarl Sidf à ses obligations en ce qu’elle ne lui a jamais communiqué son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale et ce malgré ses demandes répétées. Il conteste avoir signé l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats par la Sarl Sidf, produit divers documents démontrant l’absence de concordance des signatures et affirme qu’il n’avait donné mandat à la société que pour une mission d’inspection à la suite d’un démarchage à domicile. Il indique s’être opposé à la réalisation des travaux et avoir obtenu du commercial de la société, selon facture rectifiée en page 3, une remise de la somme de 4 212 euros correspondant au reste à charge en contrepartie d’un affichage publicitaire sur sa propriété. Il se prévaut, par ailleurs, d’une exception d’inexécution en raison des dysfonctionnements apparus dès l’installation des appareils et de l’absence de réparation malgré ses demandes auprès de la Sarl Sidf.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contestation des signatures :
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écriture contestée à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à une vérification d’écriture dès lors qu’il peut être statué sans tenir compte du devis, du mandat et de l’attestation de fin des travaux, pour lesquels M. [K] conteste sa signature et qui ont été vraisemblablement signés par son épouse, Mme [K], au moins s’agissant de l’attestation de fin des travaux, comme cela est indiqué, de manière manuscrite, sous une photo jointe au courriel du 27 septembre 2023 qu’elle a adressé à la Sarl Sidf (avant dernière page de la pièce n°4 de M. [K]). Il est ainsi précisé : “déchets laissés dehors (sur attestation fin travaux..) fausse attestation, c’est moi (Madame [K]) qui l’avait remplie et signée, celle qu’ils ont fourni ce n’est pas ma signature (Monsieur [K] étant absent ce soir là).”
Les contestations de M. [K] relatives à la signature du devis et du mandat sont sans incidence dès lors qu’il indique qu’après avoir refusé l’intervention des ouvriers dans un premier temps, il a accepté le contrat portant sur la fourniture et l’installation de divers appareils fonctionnant à l’énergie solaire et produit ainsi un document intitulé “vos travaux de rénovation énergétique” qu’il a signé le 1er août 2023 ainsi que la Sarl Sidf, soit avant la réalisation des travaux, faisant état d’un accord des parties pour une remise portant sur la somme qui devait rester à la charge de M. [K] selon le devis contesté (pièce n°8).
La contestation relative à la signature de l’attestation de fin des travaux en date du 26 septembre 2023 est également sans incidence dès lors qu’il est établi que les travaux ont été intégralement réalisés par les photographies produites (pièce n°4 de la Sarl Sidf) mais également le contenu du courriel adressé le 27 septembre 2023 par Mme [K] à la Sarl Sidf dans lequel elle indique “quand j’ai rempli la fiche fin de travaux il était 23h45…” puis “j’aurais su que le travail aurait été fait sans soin je n’aurait jamais installé ces panneaux” (pièce n°4 de M. [K]).
Le moyen tenant à l’authenticité des signatures figurant sur certaines pièces contractuelles doit donc être écarté.
Sur les sommes réclamées par la Sarl Sidf :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
M. [K] n’est pas fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution dès lors qu’il ne démontre pas que la Sarl Sidf n’a pas exécuté ses propres obligations. Ainsi, il lui reproche, non pas de ne pas avoir réalisé les prestations auxquelles elle s’était engagée, mais critique la qualité des travaux réalisés.
Dès lors qu’il est établi que les travaux ont été faits dans leur intégralité, à la fois par les photographies produites par les deux parties et le contenu des courriels adressés par Mme [K] à la Sarl Sidf, M. [K] n’est pas fondé à refuser d’en régler le prix.
La Sarl Sidf produit un courriel, en date du 7 octobre 2023, dans lequel le service en charge de “MaPrimeRénov” l’informe de la révocation, par M. [K], du mandat signé le 1er août 2023 par lequel il autorisait l’Anah à verser directement les sommes relatives à cette prime à la Sarl Sidf, soit la somme de 8 000 euros telle qu’accordée par décision du 14 août 2023 (pièce n°3 de la Sarl Sidf).
La Sarl Sidf, qui démontre ne pas avoir perçu la somme de 8 000 euros, est donc fondée à en réclamer le paiement à M. [K], lequel doit être condamné à lui verser cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Toutefois, elle n’est pas fondée à lui réclamer le surplus, soit la somme de 4 212 euros dès lors qu’elle a accepté l’annulation de cette somme à hauteur de 4 211 euros dès la signature de la proposition intitulée “vos travaux de rénovation énergétique” intervenue le 1er août 2023 sur laquelle elle reste taisante (pièce n°8 de M. [K]). M. [K] doit donc être condamné à lui verser la somme de 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, soit une somme totale de 8 001 euros.
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance :
M. [K] réclame la condamnation sous astreinte de la Sarl Sidf à lui remettre son attestation d’assurance en responsabilité décennale sur le fondement de l’article L 241-1 du code des assurances qui dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
En l’espèce, M. [K] démontre que la Sarl Sidf n’a pas justifié de la souscription d’une assurance décennale alors que les travaux réalisés portent sur des prestations réalisées sur la toiture de son habitation et l’installation d’un système de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Ainsi, elle n’a pas donné suite au courriel et au courrier recommandé avec avis de réception qui lui ont été envoyés le 17 octobre 2024 pour lui réclamer cette attestation. M. [K] est donc fondé à obtenir cette attestation et la Sarl Sidf doit être condamnée à lui remettre cette attestation dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, laquelle courra durant un délai de 20 jours consécutifs.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [K] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive et d’un préjudice moral dès lors qu’il a été fait partiellement droit aux demandes en paiement de la Sarl Sidf.
Sur les dispositions de fin de jugement :
M. [K], partie principalement perdante, doit être condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Sidf est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [K] sera donc tenu de lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre lui-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [S] [K] à payer à la Sarl Service Isolation de France la somme de :
— 8 001 euros au titre des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Service Isolation de France à communiquer à M. [S] [K], son attestation d’assurance en responsabilité décennale correspondant à la période des travaux, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant 20 jours consécutifs,
Déboute M. [S] [K] de sa demande en dommages et intérêts et au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [S] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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