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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
05 Novembre 2024
N° RG 22/01752 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MMTF
Code NAC : 64B
[F] [M]
C/
S.A.S. AB [Localité 15], S.A.S. SOCIÉTÉ ABE, S.A.S. SOCIÉTÉ ABC, S.A.S.U. ALVB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 septembre 2024 devant Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDERESSES
S.A.S. AB [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. SOCIÉTÉ ABE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. SOCIÉTÉ ABC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S.U. ALVB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Thomas MELEN, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier de justice délivré le 25 mars 2022, [F] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE la société ALVB, la société ABE, la société ABC ;
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 août 2023, [F] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE la société AB [Localité 15] ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique il sollicite de voir :
— DECLARER que Monsieur [M] est propriétaire des véhicules suivants :
Véhicule HARLEY-DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 9],
Véhicule YAMAHA immatriculé [Immatriculation 8],
Véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 7],
Véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 12],
— DECLARER que le contrat de prêt à usage entre Monsieur [M] et les sociétés ABC, ABE et ALVB a pris fin au mois de mai 2019,
— ORDONNER aux sociétés ABC, ABE, AB [Localité 15] et ALVB de restituer à Monsieur [M] les véhicules suivants :
Véhicule HARLEY-DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 9],
Véhicule YAMAHA immatriculé [Immatriculation 8],
Véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 7],
Véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 12],
Sous astreinte solidaire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
— DECLARER que Monsieur [M] est propriétaire des véhicules suivants :
Véhicule HARLEY-DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 9],
Véhicule YAMAHA immatriculé [Immatriculation 8],
Véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 7],
Véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 12],
— DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 2276 du code civil en faveur des sociétés ABC, ABE et ALVB en raison de leur mauvaise foi et en considération de la précarité et du caractère équivoque de la possession,
— ORDONNER aux sociétés ABC, ABE, AB [Localité 15] et ALVB de restituer à Monsieur [M] les véhicules suivants :
Véhicule HARLEY-DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 9],
Véhicule YAMAHA immatriculé [Immatriculation 8],
Véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 7],
Véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 12],
En tout état de cause :
— DEBOUTER les sociétés ABC, ABE, AB [Localité 15] et ALVB de leurs demandes tendant à se voir respectivement déclarer propriétaires des véhicules suivants :
Véhicule HARLEY-DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 9],
Véhicule YAMAHA immatriculé [Immatriculation 8],
Véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 7],
Véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 12],
— CONDAMNER solidairement les sociétés ABC, ABE, AB [Localité 15] et ALVB à verser à Monsieur [M] la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les dégradations opérées sur les véhicules lui appartenant, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens en ce compris les frais de constats d’huissier des 03/07/2019 et 13/08/2020 et de signification d’ordonnances sur requête correspondantes,
Il expose qu’il a été salarié de la SAS ALVB entre le 01/08/2001 et le 07/05/2019 et que la société ALVB exerce une activité de restauration et pub au sein d’établissements portant l’enseigne AU BUREAU ;
Il affirme qu’il est propriétaire de quatre véhicules (motos) qui sont exposées dans quatre restaurants à l’enseigne « AU BUREAU » situés dans le département 95 et dont les adresses sont les suivantes :
— AU BUREAU [Localité 15] [Adresse 4],
— AU BUREAU [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 13],
— AU BUREAU [Localité 14] [Adresse 5],
— AU BUREAU [Localité 10] [Adresse 17],
Et que ces véhicules étaient en exposition dans les restaurants d’un commun accord entre le gérant des sociétés et également son employeur, Monsieur [P], décédé depuis ;
Il fait valoir que dès lors, qu’il n’a plus été salarié de la société ce dernier il a entendu obtenir restitution des véhicules mis à la disposition de son ancien employeur, ce qu’il a sollicité dès le mois de mai 2019 ;
Il fait valoir que les véhicules ont été dégradés au sein des établissement précités et qu’il a tenté en vain d’obtenir leur restitution ;
Il argue, à l’appui de sa demande en restitution des véhicules, de l’existence d’un prêt à usage conclu oralement et sur la base d’une relation de confiance entre lui et les sociétés défenderesses et, à titre subsidiaire, fonde sa demande sur l’action en revendication des véhicules qui lui appartiennent ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la société ALVB, la société ABE, la société ABC, la société AB [Localité 15] sollicitent de voir :
— DEBOUTER Monsieur [F] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [M] à payer aux sociétés ABE, ALVB, ABC, AB [Localité 15] la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Elles font valoir que que Monsieur [F] [M] ne produit aucun écrit permettant de caractériser un contrat de prêt à usage ;
Elles soutiennent en outre qu’elles bénéficient des dispositions de l’article 2276 du code civil et que les certifiacts d’immatriculation en la possession de [F] [M] constitue un document administratif et non un titre de propriété » ;
Elles versent de multiples attestations qui d’après elles attestent que Monsieur [P] téait le propriétaire des véhicules litigieux ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture du 06 juin a fixé les plaidoiries au 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 ;
MOTIFS
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater », « déclarer »… ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
Sur l’existence d’un prêt à usage :
En vertu des dispositions de l’article 1359 du code civil :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1 500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant." ;
En outre, l’article 1360 du code civil dispose que :
« Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. » ;
En l’espèce [F] [M] ne rapporte pas la preuve du prêt à usage allégué par la production d’un écrit ;
Afin de solliciter l’application de l’article 1360 du code civil du code civil, il se borne à arguer de relations de confiance entre lui et Monsieur [P] qui cependant, et en l’absence au demeurant de pièces justifiant la caractère allégué de cette relation, ne suffisent pas à caractériser l’impossibilité materielle ou morale de se procurer un écrit ;
Il ne sera donc pas fait droit à la demande à ce titre ;
Sur la possession des véhicules et l’action en revendication :
En vertu des dispositionsd de l’article 545 du code civil :
« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 2276 du code civil :
« En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient." ;
Il est de jurisprudence constante que le possesseur doit être de bonne foi pour pouvoir bénéficier de ces dernières dispositions ;
En l’espèce, [F] [M] verse aux débats les cartes grises justifiant qu’il est le propriétaire des motos revendiquées ;
Or, si une carte grise n’est, comme le font valoir les défenderesses, qu’un document adminitratif, il convient de constater que celui-ci constitue un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile au nom de son propriétaire ;
Au demeurant les attestation produites par les défenderesses font valoir que Monsieur [P] revendiquait cette propriété ;
Or, l’absence de détention par ce dernier des carte grises concernant les véhicules revendiqués donne à leur possession un caractère équivoque qui exclut de ce fait l’existence d’une possession de bonne foi ;
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande en principal et d’ordonner à la société ALVB, la société ABE, la société ABC, la société AB [Localité 15] de restituer à [F] [M] les véhicules suivants :
Véhicule HARLEY-DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 9],
Véhicule YAMAHA immatriculé [Immatriculation 8],
Véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 7],
Véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 12],
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Il convient pour la partie qui demande l’indemnisation de ses préjudices de rapporter la preuve de la faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux ;
Il est de principe que la réparation du dommage causé par une infraction doit être intégrale, sans qu’il résulte pour la victime ni perte, ni profit, la réparation du dommage ne doit par conséquent procurer aucun enrichissement à celui qui en est victime ;
Il convient également de rappeler qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve des préjudices dont elle demande réparation tant dans leur principe que dans leur étendue et qu’à défaut de preuve suffisante le tribunal ne pourra y faire droit ;
A l’appui de sa demande [F] [M] verse aux débats un procès-verbal de constat d’Huissier en date du 13 août 2020 qui a constaté l’existence de trous sur les véhicules concernés, notamment sur les moteurs, les bas moteur, les jantes, les pneus … et ce, dans les locaux des défenderesses ;
Il verse par ailleurs, aux débats des devis des réparations établis par un garage professionnel en matière de véhicules de ce type pour trois motos sur 4 pour un montant total de 68.282,77 euros ;
Compte tenu de ces éléments, et alors que l’Huissier a constaté les dégradations de 4 motos, [F] [M] justifie avoir subi un préjudice qui doit être évalué à 90 000 euros ;
La société ALVB, la société ABE, la société ABC, la société AB [Localité 15] étant en possession des véhicules au moment de leur dégradation il y a lieu de constater leur faute dans la réalisation du dommage ;
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la société ALVB, la société ABE, la société ABC, la société AB [Localité 15] à payer à [F] [M] la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [F] [M] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum la société ALVB, la société ABE, la société ABC, la société AB [Localité 15] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit la société ALVB, la société ABE, la société ABC, la société AB [Localité 15] in solidum, en ce compris les frais de constats d’huissier des 03/07/2019 et 13/08/2020 et de signification d’ordonnances sur requête correspondantes ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne à la société ALVB, la société ABE, la société ABC, la société AB [Localité 15] de restituer à [F] [M] les véhicules suivants :
Véhicule HARLEY-DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 9],
Véhicule YAMAHA immatriculé [Immatriculation 8],
Véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 7],
Véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 12],
Condamne in solidum la société ALVB, la société ABE, la société ABC, la société AB [Localité 15] à payer à [F] [M] les sommes suivantes :
— 90 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum la société ALVB, la société ABE, la société ABC, la société AB [Localité 15] aux dépens en ce compris les frais de constats d’huissier des 03/07/2019 et 13/08/2020 et de signification d’ordonnances sur requête correspondantes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 16], le 5 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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