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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 24 avr. 2025, n° 24/03308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 24 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 24/03308 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R2U
AFFAIRE : Mme [P] [U] et autres (Me Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
C/ Clinique BOUCHARD (Me Cathy SOLAGNA) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 7]
Monsieur [H] [I], agissant en son nom et celui de son fils [A] [I] né le [Date naissance 14] 2014 à [Localité 23]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 7]
Monsieur [T] [U]
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 13]
Madame [W] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 16]
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 24] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
représentés par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame le Docteur [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 23] (13)
de nationalité Française, domiciliée au Centre Médical Pédiatrique FLAMMARION, [Adresse 12]
Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF)
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Cathy SOLAGNA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Christine LIMONTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Clinique [17]
SAS immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 057 818 460, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [P] [U] est tombée enceinte le [Date naissance 4] 2021 avec un accouchement prévu le 18 novembre de la même année.
Son suivi gynécologique, réalisé par le docteur [O], ne révélait aucune anomalie.
Madame [U] s’est présentée à la maternité de la Clinique BOUCHARD le 16 novembre 2021, à 16h57.
Une péridurale a été mise en place à 20H47 tandis que les efforts expulsifs auraient débuté à le 17 novembre à 5h22, lesquels se seraient rapidement révélés inefficaces.
À 5h35, le docteur [C], obstétricien de garde, procédait à l’extraction instrumentale par spatules de l’enfant, permettant la naissance du jeune [M] [I] 10 minutes plus tard, soit à 5h45.
Après examen, son état était normal et ne nécessitait aucun soin de réanimation.
Le nouveau-né était toutefois décrit comme algique à la manipulation et ses parents auraient constaté des mouvements anormaux de ses membres supérieurs durant son sommeil. Une surveillance était mise en place.
Le docteur [F] [B] a été contactée à 21 h par les infirmières du service de néonatologie et s’est rendue au chevet de l’enfant. Elle concluait à un examen normal et retenait l’hypothèse de douleurs liées à l’utilisation des spatules lors de l’extraction et à des myoclonies du sommeil.
L’état général du nouveau-né s’est ensuite progressivement dégradé, raison pour laquelle il a été placé sous oxygène et conduit à l’Hôpital de la [21] à 13h45 le 18 novembre 2021.
[M] était admis en soins intensifs. Un scanner cérébral a objectivé des lésions schématiques récentes et un second examen aurait conclu à une thrombose de l’artère carotidienne interne droite.
Au regard de la gravité du tableau clinique présenté par [M], il était décidé en collégialité d’une limitation des soins thérapeutique et de la mise en place des soins palliatifs.
[M] est décédé [Date décès 9] 2021.
Madame [U] et monsieur [I] ont par la suite saisi la [Adresse 20], qui a désigné un collège d’experts.
Ceux-ci ont déposé leur rapport le 10 octobre 2022.
Le 24 mars 2023 la Commission de conciliation et d’indemnisation de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rendu un avis aux termes duquel elle estimait que la responsabilité de la Clinique BOUCHARD et celle du Docteur [B] devaient être retenues.
Les assureurs de l’établissements de soins ainsi que du praticien libéral ont formulé des offres d’indemnisation lesquelles ont été rejetées par les consorts [L].
Par acte de commissaire de justice des 6, 7, 12 et 13 mars 2024 madame [P] [U], monsieur [H] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [I], monsieur [T] [U], madame [W] [U], madame [J] [R] et monsieur [E] [I] ont fait assigner la Clinique BOUCHARD, son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [F] [B] et son assureur la MACSF, en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 22 novembre 2024 les consorts [L] demandent au tribunal de condamner, dans la limite de la perte de chance de 50 % retenue par les experts, la Clinique BOUCHARD et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à hauteur de 50 %, le docteur [F] [B] et son assureur la MACSF à hauteur de 50 %, à payer :
à madame [P] [U] et monsieur [H] [I] en leur qualité d’héritiers de leur fils mineur, [M] [I], en réparation du préjudice subi par ce dernier, la somme totale de 25.562 €,à madame [P] [U] et monsieur [H] [I], la somme de 2004,50 € au titre des frais d’obsèques,à madame [P] [U] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral, outre 7.500 € en réparation de son préjudice d’accompagnement,à monsieur [H] [I] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral, outre 7.500 € en réparation de son préjudice d’accompagnement,à monsieur [A] [I], la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,à monsieur [X] [I], la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral,à madame [R] [J], la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral,à madame [W] [U], la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral,à monsieur [T] [U], la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral,outre 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir qu’il résulte de l’expertise que l’enfant [M] [I] est décédé des suites d’un accident vasculaire ischémique néonatal révélé par des épisodes de convulsions partiels dont le diagnostic n’a été fait que très tardivement. Ils exposent que ce retard de diagnostic est à l’origine d’une perte de chance que les experts ont fixée à 50% après avoir pris soin de rappeler que la mortalité des accidents vasculaires ischémiques chez les nourrissons est extrêmement faible, de l’ordre de 2%.
Ils reprochent au docteur [B] d’avoir conclu à tort à de simples spasmes du sommeil, mettant les douleurs observées sur le compte de l’utilisation des spatules lors de l’extraction, soulignant que le bon diagnostic n’a été posé que 15 heures après l’apparition des premiers signes, et soutiennent qu’il lui appartenait de l’établir dans un délai permettant une prise en charge précoce et efficace de l’enfant, notamment au moyen d’une surveillance accrue associée à une meilleure écoute de la parole des parents.
À l’encontre de la clinique BOUCHARD, les consorts [L] reprochent un défaut d’organisation et notamment l’absence de réponse du personnel à leurs divers signalements.
Ils indiquent que le retard de diagnostic identifié, imputable tant au docteur [B] qu’à la Clinique BOUCHARD, a privé [M] [I] d’une chance sérieuse d’évolution favorable, qu’ils estiment à 50 % conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
Le docteur [B] et la MACSF ont conclu le [Date décès 9] 2024 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de tout succombant à payer au docteur [B] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement à ce qu’il soit jugé que le retard de diagnostic allégué n’est à l’origine que d’une perte de chance de 25 % d’éviter l’aggravation des séquelles neurologiques et le décès de l’enfant, ainsi qu’à la réduction des sommes pouvant être allouées aux demandeurs. Elle demande également que la Clinique BOUCHARD et la compagnie RELYENS les relèvent et garantissent de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et à ce que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
Elles soutiennent que le docteur [B] n’a pas commis de faute, que les experts n’ont pas conclu au fait que le diagnostic aurait dû être posé dès 21 heures ou 22 heures, qu’elle a suivi une bonne pratique en demandant aux parents de filmer leur enfant pour observer ses mouvements, que lorsqu’elle a été appelée une seconde fois à 22 heures elle se trouvait occupée au bloc opératoire auprès d’un autre enfant présentant une détresse respiratoire, que le film qui lui a alors été montré ne mettait pas en évidence de signe inquiétant, et qu’elle n’a pas été rappelée par la suite. Elles ajoutent que le diagnostic était difficile, que le docteur [B] a mis en œuvre les moyens nécessaires pour y parvenir en procédant à un examen clinique complet et minutieux de l’enfant à 21h00 et en examinant la vidéo faite à 22 heures, et qu’elle n’avait alors pas d’argument pour orienter l’enfant vers un centre de niveau III lors de sa dernière intervention.
Subsidiairement elles exposent que l’AVC présenté par [M] était au vu de son développement massif, de sorte que le taux de perte de chance doit être limité à 25 %.
La Clinique BOUCHARD a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, et à titre subsidiaire à la limitation de la part imputable à 25% dans le cadre du taux de perte de chance évalué par les Experts à hauteur de 50%, à être relevée et garantie par le docteur [B] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à la réduction des sommes pouvant être allouées aux demandeurs et à ce que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
Elle rappelle qu’elle n’est pas l’employeur du docteur [B], que son propre personnel s’est rendu au chevet d'[M] à 2 heures le 18 novembre 2021 sans que soit constatée d’anomalie à ce moment, qu’en tout état de cause aucun lien de causalité ne peut être établi entre l’absence d’appel au pédiatre par l’auxiliaire puéricultrice le 18 novembre à 2 heures du matin et le décès d'[M], alors que le médecin pédiatre a consulté l’enfant quelques heures plus tard sans objectiver la moindre anomalie.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’obligation d’indemnisation :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce les experts ont indiqué qu'[M] [I] est décédé d’un accident vasculaire ischémique néonatal révélé par des épisodes de convulsions partiels dont le diagnostic a été fait avec un délai d’une quinzaine d’heures. Ils ont également indiqué que la mortalité de ces accidents ischémiques est habituellement très faible, de l’ordre de 2 %.
Selon eux, ce délai a entraîné une perte de chance de survie de l’enfant qu’ils estiment à 50 %.
Sur le caractère fautif ou non de ce délai, ils mentionnent que d’un point de vue pédiatrique, le délai diagnostic tient aux difficultés diagnostiques d’une situation médicale qui n’est pas fréquente. Il semble, à la reconstitution des faits, que l’équipe pédiatrique présente sur place n’a pas été informée d’une récidive à 2 heures 35 ni d’un nouvel épisode à 8 heures 30 le 18 novembre 2021.
Les convulsions reconnues, la prise en charge ultérieure a été conforme aux données acquises de la science à l’époque.
Citant la littérature médicale relative à cette affection, ils rappellent que le délai entre les premiers symptômes et le diagnostic est de 5 à 33 heures, et que le délai médian est de 27 heures. Les difficultés diagnostiques tiennent au caractère très rare de ces AVC, au fait que le nouveau-né entre deux épisodes convulsifs partiels est normal en apparence, et que l’IRM est réalisé plutôt vers les deuxième à quatrième jours lorsque l’étendue des lésions est mieux circonscrite. L’évaluation de l’hémostase n’est pas indiquée.
S’agissant de la prise en charge dans la nuit du 17 au 18 novembre 2021, il est noté, dans la chronologie des faits, que des mouvements anormaux sont apparus vers 21 heures pendant le sommeil, que ceux-ci ont disparu au réveil de l’enfant lorsque le docteur [B] et la sage-femme ont été appelées.
Les parents ont alors été informés de la nécessité de rappeler si des mouvements étaient constatés au réveil, de le filmer et de tenir le membre afin de différencier le myoclonies normales de convulsions.
La sage-femme a par la suite été rappelée, en raison de la réapparition des mouvements anormaux du sommeil affectant le membre inférieur gauche. Il était alors constaté que ces mouvements disparaissaient à l’éveil, et qu’il s’agissait probablement de clonies du sommeil.
Un troisième appel a eu lieu vers 22 heures pour un nouvel épisode. À cette heure le docteur [B] était occupée auprès d’un autre enfant en détresse respiratoire mais a néanmoins vu un enregistrement vidéo sur lequel [M] était endormi. Il lui était indiqué par une puéricultrice que ces mouvements cessaient lorsqu’on touchait le membre concerné.
Une auxiliaire de puériculture est passée à 2 heures, sans indication particulière.
Le docteur [B] n’a plus été rappelée.
Par la suite les parents d'[M] ont de nouveau sollicité les équipes de la Clinique BOUCHARD à 8 heures, 8 heures 30 et 11 heures. À cette heure une vidéo montre des clonies hémicorporelles droites avec déviation de la tête à gauche. À 12 heures 20 [M] a été pris en charge pour des convulsions importantes, avant d’être transféré vers l’Hôpital de la [21] à 13 heures 45.
[M] a donc débuté les convulsions hémicorporelles entre 12 et 15 heures après sa naissance, mais celles-ci n’ont été reconnues comme telles que 30 heures après la naissance.
Les experts retiennent ainsi un retard de traitement des convulsions de plus de 12 heures. Ils ajoutent que si la reconnaissance d’épisodes convulsifs de nature partielle chez le nouveau-né est difficile, la répétition des mouvements anormaux et les appels de la famille auraient dû alerter. La réalisation d’une échographie transfontanellaire, la mise en place d’un électroencéphalogramme d’amplitude et un transfert vers un centre de niveau III auraient pu permettre un diagnostic plus précoce.
Ils en déduisent que compte tenu de la très faible mortalité des AVC ischémiques, il faut retenir que le retard de diagnostic des convulsions et donc la mise en place d’un traitement anticonvulsivant est responsable d’éviter l’état de mal convulsif et les lésions controlatérales.
Il n’est produit aucune pièce de nature médicale qui serait de nature à remettre en cause les conclusions des experts.
Il convient donc de retenir l’existence d’un retard de prise en charge de plus de 12 heures, et son caractère fautif dès lors qu’il aurait pu être évité ou réduit malgré le caractère difficile du diagnostic en présence de la répétition des mouvements anormaux de l’enfant et des appels des parents qui n’ont pas été pris en compte.
Ce retard incombe à la fois à la Clinique BOUCHARD, dont le personnel n’a pas répondu aux appels des parents et ne les a pas suffisamment relayés aux médecins présents sur place, et au docteur [B], qui, appelée à deux reprises à une heure d’intervalle, n’a pas prescrit les examens nécessaires décrits par les experts afin de s’assurer d’un diagnostic plus précoce.
La Clinique BOUCHARD, le docteur [B] et leurs assureurs respectifs seront en conséquence condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par les demandeurs, à hauteur de 50 % correspondant au taux de perte de chance de survie d'[M].
Dans leurs recours entre eux, la Clinique BOUCHARD et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE seront tenues à hauteur de 50 % des condamnations qui seront prononcées, et le docteur [B] et la MACSF à hauteur de 50 %.
Sur le montant de l’indemnisation :
* de madame [P] [U] et monsieur [H] [I] en leur qualité d’héritiers de leur fils mineur, [M] [I] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au [Date décès 9] 2021
— des souffrances endurées qualifiées de 6/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel d'[M] [I] doit être évalué ainsi qu’il suit :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [M] [I], il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour pendant 12 jours.
— déficit fonctionnel temporaire total : 324 euros
Soit, après application du taux de perte de chance, 162 euros.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 6/7 seront évalués à la somme de 50.000 euros, soit une indemnisation à hauteur de 25.000 euros après application du taux de perte de chance.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1/7, ce préjudice sera évalué à hauteur de 800 euros, soit une indemnisation à hauteur de 400 euros.
* de madame [P] [U] et monsieur [H] [I] à titre personnel :
Les frais d’obsèques :
Selon les devis et facture produit, ils s’élèvent à 4.009 euros. Ils seront donc indemnisés à hauteur de 2.004,50 euros après application du taux de perte de chance.
Le préjudice d’affection :
Il résulte du préjudice moral résultant du décès d’un proche parent.
Il conviendra à ce titre de l’évaluer, pour chacun des parents d'[M], compte tenu de son très jeune âge à la somme de 30.000 euros, soit une réparation à hauteur de 15.000 euros chacun après application du taux de perte de chance.
Le préjudice d’accompagnement :
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
Madame [U] et monsieur [I] ont été témoins de l’agonie et de la mort de leur fils, selon ce qui est indiqué dans le rapport d’expertise.
Il conviendra en conséquence d’évaluer ce chef de préjudice à 10.000 euros pour chacun d’eux, soit 5.000 euros après application du taux de perte de chance.
* de monsieur [A] [I] :
Âgé de 9 ans, [A] [I] est le demi-frère d'[M].
Son préjudice d’affection sera évalué à 6.000 euros, soit 3.000 euros après application du taux de perte de chance.
* de monsieur [T] [U], madame [W] [U], madame [R] [J] et monsieur [X] [I] :
Le préjudice d’affection des grands-parents d'[M], qui n’ont pas eu de contact avec leur petit-fils, sera indemnisé à hauteur de 6.000 euros, chacun, soit 3.000 euros après application du taux de perte de chance.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes indiquées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Clinique BOUCHARD, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [B] et la MACSF, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Philippe DAUMAS.
Madame [P] [U], monsieur [H] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [I], monsieur [T] [U], madame [W] [U], madame [J] [R] et monsieur [E] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la Clinique BOUCHARD, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [B] et la MACSF à leur payer la somme totale de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne in solidum la Clinique BOUCHARD, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [B] et la MACSF à payer :
à madame [P] [U] et monsieur [H] [I] en leur qualité d’héritiers de leur fils mineur [M] [I], la somme de 25.562 euros ;à madame [P] [U] et monsieur [H] [I] à titre personnel, la somme de 2.004,50 euros au titre des frais d’obsèques ;à madame [P] [U], à titre personnel, la somme de 20.000 euros ;à monsieur [H] [I] à titre personnel, la somme de 20.000 euros ;à monsieur [H] [I] en sa qualité de représentant légal de [A] [I], la somme de 3.000 euros ;à monsieur [T] [U], la somme de 3.000 euros ;à madame [W] [U], la somme de 3.000 euros ;à monsieur [X] [I], la somme de 3.000 euros ;à madame [R] [J], la somme de 3.000 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Dit que dans leurs recours entre eux, la Clinique BOUCHARD et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE seront tenues à hauteur de 50 % des condamnations qui viennent d’être prononcées, et le docteur [B] et la MACSF à hauteur de 50 % ;
Condamne in solidum la Clinique BOUCHARD, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [B] et la MACSF à payer à madame [P] [U], monsieur [H] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [I], monsieur [T] [U], madame [W] [U], madame [J] [R] et monsieur [E] [I], la somme totale de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Clinique BOUCHARD, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [B] et la MACSF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Philippe DAUMAS ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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