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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 févr. 2026, n° 25/08481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08481 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZW5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Février 2026
Société LA BANQUE POSTALE
C/
[O] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 20 septembre 2018, M. [O] [H] a ouvert auprès de la société SA Banque Postale un compte bancaire, sans autorisation de découvert bancaire.
En date du 20 juillet 2023, il a remis à l’encaissement de son compte un chèque d’un montant de 18 000 euros qui est revenu impayé pour falsification.
Immédiatement après l’encaissement de ce chèque, M. [O] [H] a procédé à d’importants virements, retraits et paiements par carte bleue de sorte que son compte s’est révélé débiteur d’un montant de 9084,61 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, la société SA Banque Postale l’a mis en demeure de restituer ses chèques et carte de paiement et d’avoir à couvrir son solde débiteur dans le délai de huit jours à peine de recouvrement judiciaire.
Faute de paiements, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la société SA Banque Postale a fait assigner M. [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, :
— Condamner M. [O] [H] à payer à la Banque Postale la somme de 9 123,25 euros majorée des intérêts au taux légaux à compter de la mise en demeure en date du 26 juin 2024,
— Condamner M. [O] [H] à payer à la société SA Banque Postale la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Subsidiairement, constater le comportement fautif du titulaire du compte et prononcer en conséquence, la résiliation judiciaire de la convention de compte, en condamnant le signifié au paiement de la somme de 9 123,25 euros,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile,
— Le condamner à payer la somme de 1 800 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner également aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Postale.
La société SA Banque Postale, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [O] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
L’article L. 311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ».
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé (Cass civ 1re 25 mai 2022, n° 20.23-326).
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 10 juillet 2025.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le compte est demeuré définitivement débiteur à partir du 21 juillet 2023 et ce, jusqu’au 22 juillet 2024 date de sa clôture.
Or, M. [O] [H] n’avait pas d’autorisation de découvert bancaire.
C’est donc à la date du 21 juillet 2023 que le compte a été débiteur et ce, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 21 octobre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Banque Postale a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
Par voie de conséquence, son action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un solde débiteur à partir du 21 juillet 2023, situation qui s’est prolongée jusqu’à la clôture du compte le 22 juillet 2024.
Pour autant, la Banque Postale ne justifie pas de l’envoi d’une lettre d’information, précisant le montant du découvert ainsi que le taux débiteur applicable conformément aux dispositions de l’article L. 312-92 du code de la consommation.
En outre, le débit dudit compte a duré plus de trois mois, sans que le prêteur ne propose à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1.
Or, faute de l’avoir fait, il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables audit découvert.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [O] [H] à payer à la société SA Banque Postale la somme de 8 882,75 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 20 septembre 2018.
3. Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De même, en vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SA Banque Postale justifie que le chèque de 18 000 euros encaissé sur le compte de M. [O] [H] a été falsifié ce qui a justifié le rejet de son paiement.
Au surplus, l’analyse des mouvements opérés sur ledit compte courant, permettent d’établir à une période concomitante de cet encaissement des opérations inhabituelles quant à leur montant et quant à leur nombre, soit des virements pour un montant total de 6 500 euros et soit des retraits pour un montant de 2100 euros.
Le caractère inhabituel de ces opérations et l’importance de leur montant démontrent que M. [O] [H] ne pouvait ignorer que ledit chèque serait rejeté.
Il a ainsi commis une faute contractuelle causant à la Banque Postale un préjudice direct en lien avec cette dernière.
Il conviendra donc de le condamner à payer à la société SA Banque Postale la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [O] [H] sera condamné aux dépens.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [O] [H] ayant succombé, sera condamné à payer à la Banque Postale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Banque Postale,
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la société SA Banque Postale la somme de 8 882,75 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 20 septembre 2018,
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la société SA Banque Postale la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la société SA Banque Postale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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