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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 23 avr. 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de minute : 26/13
Numéro de rôle : N° RG 26/00249 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KBVF
Affaire : Monsieur [V] [D]
Le 23 Avril 2026,
Nous, A. BERON, Vice- Présidente, près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital Psychiatrique, bâtiment [Adresse 2],
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 20 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [V] [D]
né le 24 Avril 1995 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]), demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté de Me Julie ROUYAT, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 13 avril 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 13 avril 2026 admettant M. [V] [D], né le 24 avril 1995 à [Localité 4], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de M. [I] [D], son père ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [C] [P] [T] du 13 avril 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [H] [F] du 14 avril 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [L] [K] du 15 avril 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 15 avril 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [H] [F] du 20 avril 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 21 avril 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [V] [D] a comparu et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il a décrit une hospitalisation sous contrainte dépourvue de sens dès lors qu’il a lui-même sollicité de l’assistance pour quelques jours alors que sa mère était absente. Il s’est projeté vers un retour à son domicile, associé à un arrêt de travail d’une semaine, avant une reprise effective de son activité professionnelle et plus globalement de son rythme de vie habituel. Il a expliqué qu’il se sentait persécuté par l’idée que des soins lui soient imposés.
Son avocat, Maître ROUYAT, a soulevé une irrégularité procédurale dès lors que Monsieur [D] n’a pas été informé dans un délai raisonnable de la décision d’admission en hospitalisation sans consentement et de ses droits et voies de recours, ce sans motif légitime. Sur le fond, elle a expliqué que Monsieur [D] était en capacité de voir un psychiatre et de prendre un traitement médicamenteux, sans que cela lui soit imposé. Elle a souligné parallèlement l’amélioration de l’état de santé du patient.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que la décision du Directeur d’établissement d’admission en soins psychiatriques en date du 13 avril 2026 à 10 heures 12 a été notifiée à Monsieur [V] [D] le 13 avril 2026 à 15 heures 30. La notification ne peut dans ce contexte être considérée comme tardive. En tout état de cause, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. En l’espèce aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil. Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [V] [D] n’est pas rapportée.
Pour le surplus, il ressort des pièces produites que la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète a été prise dans le respect des règles procédurales et que Monsieur [V] [D] a fait l’objet d’examens médicaux dans les délais requis.
Au fond
Aux termes de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, lorsqu’il ordonne la mainlevée, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [V] [D] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 13 avril 2026 du fait d’une dégradation de son état et de son comportement, avec des attitudes de mise en danger sous-tendues par des idées délirantes de persécution, en rupture avec son état antérieur, ce dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Le certificat médical à la 24ème heure rédigé par le Docteur [F] relevait une présentation incurique et un contact médiocre avec une méfiance. Le patient verbalisait des idées délirantes de persécution avec des hallucinations (il évoquait des activités illicites dans un gymnase comme justification au refus qui lui a été opposé alors qu’il souhaitait y dormir). Le Docteur [L] [K] dans son certificat médical à la 72ème heure constatait une légère et récente amélioration de cet état clinique se caractérisant par une amélioration du contact et un envahissement délirant moindre.
Le 20 avril 2026, date de l’avis motivé du Docteur [H] [F], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, le patient rationalisant les troubles du comportement à l’origine de son hospitalisation ainsi que ses idées délirantes.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une reconnaissance partielle et fluctuante des troubles, son état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [V] [D] n’est pas stabilisé, pour garantir la reprise des soins nécessaires en contenant un risque de comportements de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [D] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET A. BERON
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 23 Avril 2026 par la voie électronique.
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