Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 27 déc. 2025, n° 25/04752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
1 Place Foch 76037 ROUEN CEDEX
Tél : 02.35.52.87.96
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION
D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° RG 25/04752 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NQNZ
Débats et décision à l’audience du 27 Décembre 2025
Nous, Stéphanie LECUIROT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Assisté de Emmanuel LE FRANC, greffier,
Siégeant en audience publique,
***
Vu les dispositions des articles L.742-1, L.742-2, L. 742-4, L.743-24, L.743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R 742-1 et R743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête émanant de M. LE PRÉFET DE LA MANCHE, reçue au greffe de ce tribunal le 26 Décembre 2025 à 9h12 et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 27 novembre 2025 à l’égard de Monsieur [M] [L], né le 15 Juin 1982 à POINTE NOIRE (RÉPUBLIQUE DU CONGO) ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 2 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance confirmative rendue le 4 décembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Rouen ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de Rouen, à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat commis d’office ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision prise, par application de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’audition de la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de Oissel, Me Chloé PIAUD-PEREZ étant présent au palais de justice de Rouen ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
M [M] [L] a été placé en rétention administrative le 27 novembre 2025.
La rétention a été prolongée par ordonnance en date du 2 décembre 2025, confirmée par une décision de la Cour d’appel de ROUEN du 4 décembre 2025.
Par requête du 26 décembre 2025 à 9H12, La préfecture de la Manche a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
L’intéressé, par le biais de son conseil, fait valoir que les conditions de la deuxième prolongation ne sont pas réunies en ce que :
— Monsieur ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public dès lors que s’il a des mentions sur son casier judiciaire, il a purgé l’ensemble de ses condamnations et a même bénéficié d’un aménagement de peine.
— Il n’a pas dissimulé son identité
S’agissant des diligences, la préfecture ne justifie pas de la délivrance du laissez passer consulaire qui ne figure pas en procédure ni de la réservation d’un vol.
SUR CE,
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants :
“1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.”
La rétention reste une mesure d’exception devant être proportionnée au risque de soustraction à l’exécution volontaire de l’éloignement.
En l’espèce, la préfecture indique dans sa requête qu’un laisser passez consulaire a été délivré par les autorités congolaises le 19 décembre 2025, valable jusqu’au 19 juin 2026. Si le laissez passer n’est pas produit dans les pièces, la réalité de cette information est confirmée par:
— le registre actualisé du CRA qui mentionne LPC délivré « oui » le 19 décembre 2025
— un mail de l’unité centrale d’identification de la direction nationale de la police aux frontières du 23 décembre à 13H59 qui confirme que le laissez passer consulaire sera déposé cet après midi au « GAE de Roissy »
Par conséquent, la réalité de la délivrance du laissez passer consulaire ne saurait être utilement contestée.
Il est par ailleurs établi que l’éloignement n’a pu se faire du fait de l’annulation d’un premier vol prévu le 21 décembre en raison du recours introduit par M. [L] devant le tribunal administratif de Rouen à l’encontre de l’arrêté du 4 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Par jugement du 23 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. [L].
Un nouveau vol a été réservé pour le 6 janvier 2026 afin de permettre l’éloignement effectif de M. [L] vers le Congo. Cette diligence est confirmée par le routing édité à la procédure (pièce 40) même s’il doit être confirmé avec le nom des escorteurs.
Par conséquent la seconde prolongation est justifiée par l’absence de moyen de transport avant le 6 janvier, sans qu’il soit nécessaire de motiver sur l’existence une menace grave et actuelle pour l’ordre public que représenterait l’intéressé.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’appréciation faite lors de la première décision rendue sur la situation de M [M] [L]. Les garanties de représentation qu’il présente sont trop faibles par rapport au risque de soustraction à la mesure d’éloignement en rappelant qu’il n’a pas respecté l’injonction qui lui avait été faites de se présenter au service départemental de la police nationale de la Manche chaque jeudi pour justifier des diligences dans le cadre de son départ volontaire.
Enfin si M. [L] fait valoir ses liens avec son enfant et les visites en lieu neutre qui sont programmées, il sera rappelé qu’il a déjà été jugé lors de la première prolongation que la rétention administrative ne portait pas atteinte en soi à la vie privée et familiale de l’intéressé qui ne vivait pas au quotidien avec son enfant.
Aucune alternative à la rétention administrative n’est donc suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement. La mesure privative de liberté est donc toujours nécessaire à garantir l’éloignement.
Il sera donc fait droit à la demande de la préfecture, et la rétention administrative de l’intéressé sera prolongée pour 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Autorisons le maintien en rétention de [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 décembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 25 janvier 2026 à 24h00 ;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse ccibojld.ca-rouen@justice.fr conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rouen ou par mail à l’adresse suivante : cra.ca-rouen@justice.fr ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à Rouen, le 27 Décembre 2025 à 12 heures 53
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 27 Décembre 2025
Le greffier
Copie notifiée à Monsieur [M] [L] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 27 Décembre 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Chloé PIAUD-PEREZ par courrier électronique avec récépissé le 27 Décembre 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 27 Décembre 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 27 Décembre 2025 au Parquet
Le greffier
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