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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00783 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7YH
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christelle HARDOUIN, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Clémence FERRAZ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentant des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
En présence d'[B] [Y], attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
En qualité d’ayant-droit de son conjoint, Madame [T] [N] a bénéficié du régime local de l’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle concernant la prise en charge de ses frais de santé depuis plusieurs années.
Par courrier du 11 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin l’a informée, que dans le cadre d’une action de régularisation des dossiers, ses droits au régime local avaient changé depuis son passage à la retraite.
La CPAM a estimé qu’elle ne remplissait plus les conditions pour pouvoir bénéficier du régime local d’Alsace-Moselle et a procédé à la clôture de ses droits.
Par courrier du 03 juillet 2024, Madame [N] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui a accusé réception de son recours le 09 juillet 2024.
En l’absence de décision de la Commission, Madame [N] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 septembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [T] [N] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 20 octobre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Prendre acte que la CPAM du Haut-Rhin a rétabli les droits de Madame [T] [N] par décision du 20 mars 2025 à compter du 19 mars 2025 ;
— Constater le désistement de Madame [T] [N] de sa demande principale ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [T] [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure.
La CPAM du Haut-Rhin était régulièrement représentée par son conseil comparant. Ce dernier a indiqué que la situation de Madame [N] a été régularisée et a ajouté s’opposer à la demande de condamnation au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [N] a saisi la Commission de recours amiable et cette dernière a accusé réception de son recours le 09 juillet 2024. En l’absence de décision de celle-ci, Madame [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Mulhouse par requête transmise en recommandé avec accusé de réception le 30 septembre 2024, soit dans les délais prévus par les textes.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande principale
En vertu de l’article L.325-1 du code de la sécurité sociale, le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 160-8 et au 1° de l’article L. 160-9-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l’assuré en application de l’article L. 160-13 à l’exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l’article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d’administration de l’instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.
Le régime local est applicable aux catégories d’assurés sociaux du régime général des salariés qui sont titulaires d’un avantage de vieillesse, résident en France ou dans un autre Etat de l’Union européenne, qui ont relevé du régime local d’assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d’activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d’activité, sous réserve qu’ils justifient, en tant que salariés, de la plus longue durée d’affiliation au régime général d’assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l’article L.181-1 .
Peuvent également continuer de bénéficier du régime local d’Alsace-Moselle, les salariés titulaires d’un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, résidant en France ou dans un autre Etat de l’Union européenne, qui ont relevé du régime local d’assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d’assurance au sens de la législation applicable au régime général d’assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu’ils justifient, en tant que salariés, de la plus longue durée d’affiliation au régime général d’assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l’article L. 181-1.
Enfin, en vertu de l’article R.325-3 du même code, la durée pendant laquelle une personne mentionnée à l’article L. 161-1, à la charge effective et permanente de l’assuré, a bénéficié du régime local peut compléter ou remplacer les périodes d’assurance exigées aux 9°, 10° et 11° du II de l’article L. 325-1 à condition, soit d’être incluse dans la période des cinq années précédant la date de départ en retraite ou de cessation d’activité de l’assuré, soit de totaliser dix années au moins et d’être incluse dans la période de quinze années précédant cette date, soit de totaliser quinze années au moins avant cette date. Cette durée est prise en compte qu’elle ait été continue ou discontinue.
Dans ce dernier cas, la demande d’affiliation au régime local d’assurance maladie en application de l’article R. 325-3 est adressée à la caisse primaire d’assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle l’assuré social est affilié.
L’article D.325-1-2 prévoit, en termes de délai, que cette demande doit être formulée dans le délai d’un an à compter de la date de l’attribution de l’avantage vieillesse.
Par courrier du 20 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a informé Madame [T] qu’après étude de son dossier, ses droits au régime local d’Alsace-Moselle avaient été réouverts et qu’en conséquence, le litige était devenu sans objet.
Le tribunal prend acte de la régularisation de la situation de Madame [N] ainsi que de son désistement d’instance.
En conséquence, le présent litige est devenu sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, malgré la régularisation de sa situation, Madame [N] maintient sa demande de condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse indique oralement à l’audience qu’elle s’oppose à cette demande.
Le présent recours est devenu sans objet suite à la régularisation des droits de Madame [N] intervenue après la saisine du présent tribunal.
Compte tenu des faits d’espèce, le tribunal estime qu’il convient de condamner la CPAM du Haut-Rhin au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [T] [N] contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
CONSTATE que par courrier du 20 mars 2025, Madame [T] [N] a été informée de la réouverture de ses droits au régime local d’Alsace-Moselle ;
En conséquence,
PREND ACTE du désistement d’instance de Madame [T] [N] ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à payer à Madame [T] [N] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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