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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 24/05894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05894 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3JF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
11ème civ. S3
N° RG 24/05894 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3JF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Bernard ALEXANDRE
☐ Copie c.c à défendeur
Le 21 mars 2025
Le Greffier
Maître Bernard ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA VALLÉE,
association coopérative inscrite à responsabilité limitée
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Bernard ALEXANDRE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte signée en date du 25 mai 2010, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL LA VALLÉE a consenti à Monsieur [C] [P] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec une carte MASTERCARD à débit immédiat, sans autorisation de découvert.
Par contrat signé électroniquement en date du 1er décembre 2020, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL LA VALLÉE a autorisé un découvert en compte n° [XXXXXXXXXX01] au taux débiteur de 16,20 % l’an, variable.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL LA VALLÉE a, par lettre du 16 novembre 2023, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [C] [P] de régler au plus tard le 30 novembre 2023 la somme de 9 747,62 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ainsi que la somme de 1 029,38 euros au titre du compte n° [XXXXXXXXXX02].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL LA VALLÉE a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 9 787,06 euros euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2023
— la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 17 décembre 2024, la partie demanderesse s’est référée aux termes de son assignation.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion et du non-respect des dispositions de l’article L. 312-93 du Code de la Consommation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025 pour permettre à la partie demanderesse de faire valoir ses observations.
Par courriel du 16 janvier 2025, Monsieur [C] [P] a indiqué ne pas pouvoir se présenter pour motif professionnel et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, délais auxquels la partie demanderesse s’est opposée.
A l’audience du 21 janvier 2025, la partie demanderesse a indiqué qu’elle ne pouvait pas justifier avoir régularisé le dépassement du découvert du compte courant en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions visées à l’article L. 312-93 du Code de la Consommation.
Elle a ajouté qu’elle était opposée aux délais sollicités par le défendeur.
Cité par acte remis en l’étude du commissaire de justice, le défendeur n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 14/08/2020 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été délivrée le 19 avril 2024, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement irrecevable comme étant forclose,
CONDAMNE la Caisse de CRÉDIT MUTUEL LA VALLÉE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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