Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00365 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNAI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00154
N° RG 25/00365 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNAI
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
S.A.S. [1]
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante et non représentée – dispensée de comparaître
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 06 mai 2024, la SAS [1] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine une déclaration d’accident du travail pour Monsieur [J] [B] par rapport à un sinistre du 16 avril 2024 à 09h30 pour un choc psychologique suite à un entretien mensuel avec son responsable sur la base d’un certificat médical du 17 avril 2024 rédigé par le Docteur [P] diagnostiquant un syndrome anxieux réactionnel.
Le 24 avril 2024, le Docteur [M], médecin du travail, rédigeait un courrier à destination du médecin traitant de Monsieur [J] [B] pour lui indiquer que son patient pourrait potentiellement faire l’objet d’une déclaration d’accident du travail suite à un entretien récent qui se serait mal déroulé et durant lequel il se serait senti humilié après avoir constaté une anxiété importante avec des troubles du sommeil.
Le 16 juillet 2024, Monsieur [J] [B] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’il avait subi des reproches et des humiliations pendant une heure et trente minutes d’entretien avec son supérieur hiérarchique.
Le 17 juillet 2024, Madame [J] [U] témoignait en indiquant que Monsieur [J] [B] était venu la voir le 16 avril 2024 vers 09h30 à la suite de son entretien avec son responsable pour lui exprimer son malaise et qu’il était alors tout rouge avec des sueurs froides, d’une extrême anxiété et même au bord du malaise.
Le 02 août 2024, la SAS [1] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le 16 avril 2024, Monsieur [J] [B] avait bien eu son entretien annuel avec son responsable – chef des ventes.
Le 16 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine informait la SAS [1] de la prise en charge du sinistre de Monsieur [J] [B] en date du 16 avril 2024 comme un accident du travail.
Le 16 décembre 2024, la SAS [1] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 31 mars 2025, la SAS [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité.
Le 18 novembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 janvier 2026, la SAS [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine en date du 16 octobre 2024 pour absence de preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Le 04 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et en l’absence de la SAS [1], dispensée de comparaître et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [1].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une Caisse primaire d’assurance maladie en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail en produisant notamment un certificat médical confirmant la réalité des lésions du jour même ou établi très peu de temps après l’accident (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726) ou en communiquant le nom d’un témoin (Civ.2, 25 juin 2009, 08-17.155) avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a aussi jugé dans son arrêt en date du 06 juin 2024 (22-11.736) que la charge de la preuve incombait là encore au salarié dans un litige l’opposant à son employeur dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable mais que le salarié pouvait, dans certaines circonstances, bénéficier du droit à produire en justice une preuve obtenue déloyalement si la production de cette preuve était indispensable à l’exercice par le salarié de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de celle-ci, et que l’atteinte portée tant au caractère équitable de la procédure dans son ensemble qu’à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des faits évoqués par lui et contestés par l’employeur ;
Attendu que cette charge de la preuve bascule sur la Caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’elle doit justifier de la prise en charge d’un sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail dans le cadre d’un litige l’opposant à l’employeur (Civ. 2, 26 novembre 2020, 19-21.890) ;
Attendu que la Cour de cassation a clairement indiqué que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail (Civ, 2, 16 décembre 2003, 02-30.959) sauf à ce que la Caisse primaire d’assurance maladie arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail (Civ. 2, 29 novembre 2012, 11-26.569) et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la (Civ. 2, 17 février 2011, 10-14.981) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine rapporte bien la preuve de l’existence d’un sinistre ayant créé une lésion psychologique soudaine et brutale chez Monsieur [J] [B] le 16 avril 2024 au temps et au lieu du travail en produisant le témoignage du salarié à travers son questionnaire-salarié qui est étayé par un certificat médical daté du lendemain soit du 17 avril 2024 rédigé par le Docteur [P] diagnostiquant un syndrome anxieux réactionnel ce qui correspond aux exigences en terme de proximité fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est aussi étayé par le témoignage d’une collègue à savoir Madame [J] [U] qui indiquait que Monsieur [J] [B] était alors tout rouge avec des sueurs froides, d’une extrême anxiété et même au bord du malaise et qui est enfin étayé par le questionnaire-employeur lui-même qui confirme que le 16 avril 2024, Monsieur [J] [B] avait bien eu son entretien annuel avec son responsable – chef des ventes ;
Attendu qu’à l’aune des déclarations du salarié confirmées par un certificat médical et un témoignage et alors que l’existence de l’évènement ayant causé la lésion psychologique à savoir l’entretien avec le supérieur hiérarchique est reconnu par l’employeur, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a fait une exacte application de la loi en reconnaissant le sinistre comme un accident du travail ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine en date du 16 octobre 2024 reconnaissant le sinistre de Monsieur [J] [B] en date du 06 mai 2024 comme un accident du travail après l’avoir débouté de sa requête en inopposabilité.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [1] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [1] ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine en date du 16 octobre 2024 reconnaissant le sinistre de Monsieur [J] [B] en date du 06 mai 2024 comme un accident du travail ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine en date du 16 octobre 2024 reconnaissant le sinistre de Monsieur [J] [B] en date du 06 mai 2024 comme un accident du travail ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Parking ·
- Loyer
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expert ·
- Travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Publicité ·
- Contrat de location ·
- Enlèvement ·
- Paiement ·
- Résolution du contrat ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Service médical ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Prolongation ·
- Versement ·
- Activité professionnelle ·
- Date
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Rentabilité ·
- Signature ·
- Point de départ ·
- Vente
- Gestion ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Physique ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Agrément ·
- Rente ·
- Faute inexcusable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Service ·
- Cabinet
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Juge
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Jugement par défaut ·
- Constitution ·
- Intérêt ·
- Détenu ·
- Action civile ·
- Assistant ·
- Exploit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.