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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 27 mai 2025, n° 23/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/70
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
DU : 27 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00032 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FO6Q
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
[F] [W], Société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Madame [G] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau de CHARENTE
Société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE
Sis [Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Angélique BOUCHET, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance d’homologation statuant sur l’action civile en date du 24 Février 2023, Monsieur [F] [W] a notamment été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises alors qu’il avait fait usage de produits stupéfiants à l’égard de Madame [G] [Y], faits commis à [Localité 9] (Charente) le 12 Avril 2022. Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.
Sur l’action civile, la constitution de partie civile de Madame [Y] a été déclarée recevable et Monsieur [W] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis. Une expertise médicale de Monsieur [Y] a été ordonnée et confiée au Docteur [X]. Monsieur [W] a été condamné à verser à Madame [Y] une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 500 euros et la décision a été déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Charentes.
L’expertise de Madame [Y] a été rendue le 26 Janvier 2024.
A l’audience du 28 Janvier 2025, après renvois, Madame [Y], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, sur le fondement du rapport d’expertise, et sous couvert de l’exécution provisoire, de fixer son préjudice corporel à la somme totale de 42 814,71 euros, en ce compris la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et que Monsieur [W] et la Mutuelle Fraternelle d’Assurances, en qualité d’assureur de Monsieur [W], soient condamnés solidairement avec à lui verser, après imputation de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
— 296,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 006,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 18 315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 135, 48 euros en réparation du préjudice matériel.
Elle demande en outre au Tribunal de déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente, ainsi qu’à la Société HARMONIE MUTUELLE.
Monsieur [W], représenté par son conseil, demande au Tribunal de ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation formées par Madame [Y].
La Mutuelle Fraternelle d’Assurances, en qualité d’assureur de Monsieur [W], représentée par son conseil, demande au Tribunal de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément, et de ramener les sommes sollicitées par Madame [Y] à :
— 168 euros concernant les dépenses de santé actuelles,
— 2 500 euros concernant l’incidence professionnelle,
— 3 000 euros concernant les souffrances endurées,
— 898,75 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire,
— 16 200 euros concenrant le déficit fonctionnel permanent,
— 100 euros concernant le préjudice matériel.
Elle demande en outre au Tribunal de :
— limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50% des sommes allouées à Madame [Y],
— déclarer irrecevables toutes les demandes de condamnation dirigées à son encontre,
— lui déclarer opposable la décision à intervenir,
— débouter Madame [Y] de toutes ses demandes contraires ou plus amples.
Dans ses écritures en date du 11 Juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime indique ne pas intervenir à l’instance, tout en communiquant le montant de ses débours s’élevant à 867,59 euros.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, prorogé au 27 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MADAME [G] [Y] :
A) les préjudices patrimoniaux :
1) les préjudices temporaires :
*dépenses de santé actuelles (D.S.A.) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ante-consolidation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Si, concernant ce poste de préjudice, Madame [Y] indique que l’ensemble de ses frais médicaux et pharmaceutiques ont été pris en charge, ces frais constituant, au demeurant, les débours versés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à hauteur de 867,59 euros et la créance de sa mutuelle, HARMONIE MUTUELLE, à hauteur de 95,68 euros, elle demande au Tribunal de lui allouer, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 264 euros correspondant aux coût des séances d’ostéopathies et de réflexologie resté à sa charge, outre la franchise de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’élevant à 32,92 euros.
Or, il résulte des pièces produites par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, tiers payeur, et des seuls justificatifs versés aux débats par Madame [Y], au deleurant manifestement insuffisants pour établir la créance de sa mutuelle, HARMONIE MUTUELLE, que les sommes correspondant au coût d’une séances d’ostéopathie et de quatre consultations psychologiques s’élevant au total à 226,92 euros n’ont pas été prises en charge, Madame [Y] se trouvant dès lors bien fondée à en solliciter le montant au titre des dépenses de santé actuelles, ce qui ne saurait être le cas du coût d’une intervention étiopathique et d’une séance de réflexologie plantaire.
=> Total D.S.A. : 1 094,51 euros, en ce compris la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
*incidence professionnelle (IP) :
Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Sa réparation a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il s’agit de la perte de valeur de la victime sur le marché du travail ou d’une perte de chance professionnelle.
Madame [Y] sollicite au titre de l’incidence professionnelle, une somme de 15 000 euros compte tenu du fait qu’elle rencontre des difficultés à rester assise longtemps.
En l’espèce, Madame [Y], employé au moment des faits en qualité de secrétaire administrative et financière en contrat à durée indéterminée au sein de la Société Charente Nature, n’est pas empêchée de trouver un emploi adapté. Toutefois, ses difficultés à rester assise depuis les faits constitue une augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, qui peut être indemnisée en l’espèce à hauteur de 10 000 euros.
=> Total I.P. : 10 000 euros.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux :
1) les préjudices temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de la qualité de vie.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 12 Avril au 14 Avril 2022, soit durant 3 jours, 25% du 15 Avril 2022 au 8 Juillet 2022, soit durant 85 jours, et 10% du 9 Juillet 2022 au 17 novembre 2022, soit durant 132 jours.
Sur ce, la partie civile évalue ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation journalière de référence de 28 euros par jour. Au regard de la gravité des lésions, des conséquences et soins observés à la suite de l’agression, de la situation de la victime, il sera fait application de la jurisprudence habituelle, et il y a en conséquence lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour. Il y a dès lors lieu de fixer l’indemnité comme suit :
— DFT 50% : (3 jours x 28 euros) x 0,50 = 42 euros,
— DFT 25% : (85 jours x 28 euros) x 0,25 = 595 euros,
— DFT 10% : (132 jours x 28 euros) x 0,10 = 369,60 euros,
soit un total de 1 006,60 euros.
=> Total D.F.T. : 1 006,60 euros.
*souffrances endurées (S.E.) :
Ce poste de préjudice porte sur les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements subis.
En l’espèce, l’expert a retenu un ratio de souffrances endurées de l’ordre de 2/7 liées au lésions initiales et à la prise en charge thérapeutique ce qui correspond à un préjudice léger, et justifie en réparation une somme
de 4 000 euros.
=> Total S.E. : 4 000 euros.
*préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) :
Ce poste de préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation.
En l’espèce, si l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 0/7, il résulte du certificat médical établi le 4 Juillet 2022 par le Docteur [Z] que Madame [Y] présentait une légère boîterie à la marche, et qu’elle s’est en outre trouvée contrainte de porter une attelle à la cheville gauche duran tplusieurs semaines, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité relative à 200 euros.
=> Total P.E.T. : 200 euros.
2) le préjudice définitif :
*déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non-économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible. Cette valeur est résumée par des graphiques résultant de consensus jurisprudentiels (Cf. tableau DFP de référence de Septembre 2024 du fascicule-ENM sous la direction de Monsieur Benoît MORNET, conseiller à la Cour de Cassation, 1ière chambre civile).
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 9%, ce taux prenant en compte des manifestations anxieuses avec des réminiscences pénibles, des lombalgies intermittentes avec raideur lombaire nécessitant une prise médicamenteuse et des difficultés à rester assise longtemps, en relation certaine et direct avec les faits.
[G] [Y], née le [Date naissance 3] 1983, était au jour de sa consolidation, le 18 Novembre 2022, âgée de 39 ans. Elle peut donc prétendre à une indemnisation sur la base d’un point de DFP d’une valeur de 2 035 euros, soit un DFP total de 2 035 x 9 = 18 135 euros.
=> Total D.F.P. : 18 315 euros.
*préjudice d’agrément (P.A.) :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de dommage concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
En l’espèce, l’expert retient un tel préjudice lié à une gêne pour la marche du fait des lombalgies, les pièces versées au dossier permettant d’étayer le fait que Madame [Y] pratiquait très régulièrement ce type d’activité sportive ou de loisirs avant son agression, de sorte que ce poste de préjudice sera indemnisé en l’espèce à hauteur de 2 500 euros.
=> Total P.A. : 2 000 euros.
Sur ce, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— D.S.A : 1 094,51 euros,
— IP : 10 000 euros,
— D.F.T. : 1 006,60 euros,
— S.E. : 4 000 euros,
— P.E.T. : 200 euros,
— D.F.P. : 18 315 euros,
— P.A : 2 000 euros,
TOTAL : 36 616,11 euros.
Au total, il y lieu de fixer le préjudice corporel subi par Madame [G] [Y] à 36 616,11 euros, en ce compris la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
En application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère purement personnel,
— conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation :
*lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
*lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle,
— cependant, si le tiers-payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut également s’exercer sur ce poste de préjudice,
— en outre, en cas d’accident du travail ou trajet-travail , il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, au vu des pièces versées au dossier, la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime sera fixée à 867,59 euros.
Au total, Monsieur [F] [W] doit être condamné à verser à Madame [G] [Y] une somme de : 35 748,52 euros. Les sommes provisionnelles déjà versées seront déduites de ce montant.
II) SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL :
La partie civile produit, à l’appui de demande en réparation du préjudice matériel, les justificatifs du coût du casque et du prix du manteau qu’elle portait le jour de l’accident, dont il est légitime qu’elle obtienne réparation. Les dommages matériels consécutifs à l’accident de la circulation sont établis par la procédure. Il convient de retenir un montant de 135,48 euros.
Au total, le préjudice matériel est de 135,48 euros.
III) SUR LES AUTRES DEMANDES :
* Sur les dépens :
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle. En revanche, les frais d’expertises judiciaires doivent être mis à la charge du condamné.
* Sur l’exécution provisoire :
Au vu de l’ancienneté des faits, de la gravité des préjudices et de l’absence de contestation réelle, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Enfin, il résulte de l’Article 388-3 du Code de procédure pénale que l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur à l’instance pénale n’a d’autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils (Ccass Crim 19/10/2010 n°10-80.166).
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [G] [Y], de Monsieur [F] [W] et de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances,
FIXE le préjudice corporel subi par Madame [G] [Y] à la somme de 36 616, 11 euros (TRENTE SIX MILLE SIX CENT SEIZE EUROS ET ONZE CENTIMES) ;
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime à 867,59 euros (HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Madame [G] [Y] une somme de 35 748,52 euros (TRENTE CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES), à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice corporel, déduction à faire des éventuelles provisions déjà versées ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à régler les frais d’expertises médicales ordonnées par cette juridiction concernant Madame [G] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Madame [G] [Y] une somme de 135,48 euros (CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES), à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel ;
DECLARE la présente décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente -Maritime;
DECLARE la présente décision opposable à la Mutuelle Fraternelle Assurances ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du caractère définitif du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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