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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 juil. 2025, n° 25/04468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [J] [G] [V]
Monsieur [N] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04468 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YGD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 juillet 2025
DEMANDEUR
La S.C.I. BOUSTANE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1938
DÉFENDEURS
Madame [J] [G] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04468 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YGD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 août 2020, la SCI BOUSTANE a donné à bail à Monsieur [N] [V] et Madame [J] [G] [V] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1 000 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, la fait signifier à Monsieur [N] [V] et Madame [J] [G] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6 480 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Le commandement est resté sans effet.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 mai 2024, la SCI BOUSTANE a engagé une procédure en référé.
Le 31 mai 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [J] [G] [V] ont libéré les lieux.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge des référés du pôle civile de proximité du tribunal judiciaire de Paris a constaté la restitution de l’appartement et condamné les preneurs à titre de provision au paiement de la somme de 6 789,84 euros correspondant à l’indemnité d’occupation outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une créance demeurant impayée, la société SCI BOUSTANE a fait assigner Monsieur [N] [V] et Madame [J] [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant au fond par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025 en vue de :
Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [J] [G] [V] au paiement de la somme de 7 560 euros au titre des loyers et charges échus entre les mois de mai 2023 et novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 sur la somme de 6 480 euros et le surplus à compter de l’assignation en référé du 6 mai 2024 ;Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 1 051,64 euros hors charges ;Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [J] [G] [V] au paiement de la somme de 6 789,84 euros à titre d’indemnité d’occupation et de charges pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, date de libération des locaux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 6 mai 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [J] [G] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement.
A l’audience du 13 mai 2025, la SCI BOUSTANE, représentée par son conseil, expose que les paiements des loyers ont cessé à compter de mai 2023 et confirme que Monsieur [N] [V] et Madame [J] [G] [V] ont libéré les lieux le 31 mai 2024 et ont restitué les locaux. La SCI BOUSTANE indique qu’une première procédure intentée en référé a ordonné le paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 6 789,84 euros pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 sans toutefois prendre en compte l’arriéré locatif antérieur à l’acquisition de la clause résolutoire.
Le bailleur précise qu’entre mai et novembre 2023, les loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6 480 euros et le surplus à compter de l’assignation en référé du 6 mai 2024 s’élèvent à 7 560 euros. La SCI BOUSTANE dit qu’aucun règlement n’a été effectué par les locataires.
La juge met dans les débats l’autorité de la chose jugée évoquée sur tout ou partie des sommes sollicitées.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [N] [V] et Madame [J] [G] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe du Tribunal, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est indiqué que le contrat liant le bailleur et le preneur est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la question de l’autorité de la chose jugée est relevée dans les débats au vu d’une première procédure en référé en date du 3 octobre 2024 ayant ordonné aux locataires le paiement d’une provision à hauteur de 6 789,84 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues entre le 1er décembre 2023 et le 31 mai 2024. Or, l’ordonnance rendue n’a pas autorité de la chose jugée, un plaideur qui a obtenu gain de cause en référé, peut présenter la même demande devant le juge du fond afin qu’il soit définitivement statué.
La SCI BOUSTANE est en droit de demander devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant au fond la condamnation des locataires au paiement de la somme de 6 789,84 euros à titre d’indemnité d’occupation et de charges échus entre décembre 2023 et mai 2024 déjà statuée en référé, ainsi que la condamnation nouvelle au paiement de la somme de 7 560 euros pour la période de mai à novembre 2023.
En conséquence, il convient de constater la recevabilité de la demande au fond présentée par la SCI BOUSTANE.
Sur le solde locatif et l’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions de l’article 7 a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au regard du départ de Monsieur [N] [V] et de Madame [J] [G] [V] du logement objet du présent litige le 31 mai 2024, la bailleresse s’était désistée lors de la précédente procédure de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de la condamnation à une indemnité d’occupation. L’ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris du 3 octobre 2024 a ainsi constaté ces désistements.
Il s’ensuit que le présent contentieux ne peut porter que sur un solde locatif et non sur une indemnité d’occupation, le contrat ayant été résilié par la restitution des lieux le 31 mai 2024.
Concernant les sommes sollicitées au titre du solde locatif constitué de loyers et charges impayées, la bailleresse ne produit à la procédure aucun décompte actualisé ou justificatif des sommes dues.
Par ailleurs, les défendeurs sont absents à la procédure et ne peuvent par définition ni confirmer, ni contester tant le principe que le quantum de ce solde.
En ces conditions, la SCI BOUSTANE sera déboutée de ses demandes au titre des charges et loyers impayés et de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI BOUSTANE conservera la charge de ses dépens.
La SCI BOUSTANE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la SCI BOUSTANE de ses demandes au titre des loyers, charges et d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE la SCI BOUSTANE de sa demande au titre des loyers et charges échus entre les mois de mai 2023 et novembre 2023 inclus et de sa demande à titre d’indemnité d’occupation et de charges pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 ;
DEBOUTE la SCI BOUSTANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SCI BOUSTANE conservera les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04468 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YGD
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