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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 16 oct. 2025, n° 24/04656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 16 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/04656 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MWRJ / GG
Affaire : [D] / [E]
Nature d’affaire : 20F 0A Demande en conversion de la séparation de corps en divorce
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (NIGER)
[Adresse 8]
représenté par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [M] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12], [Localité 9] (BURUNDI)
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001199 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 15 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés de :
M. [G], [Z] [D], né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (Niger),
et de
Mme [M] [E], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12], [Localité 9] (Burundi),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (Malawi) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 octobre 2018 ;
RAPPELLE que chaque ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [G] [D] à verser à Mme [M] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros, en capital ;
DIT que le règlement de la prestation compensatoire devra intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour où le jugement de divorce sera définitif ;
DIT que M. [G] [D] exerce seul l’autorité parentale sur les enfants [P], [T], [V] [D] né le [Date naissance 3] 2008 et [Y], [J], [W] [D] né le [Date naissance 2] 2011 ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle d'[P] et [Y] au domicile du père ;
RESERVE les droits d’accueil de Mme [M] [E] à l’égard d'[P] et [Y] ;
REJETTE la demande de Mme [M] [E] tendant à se voir octroyé un droit d’appel téléphonique à l’égard d'[P] et [Y] ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents des enfants:
[P], [T], [V] [D], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 13] (Seine-Maritime), [Y], [J], [W] [D], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] (Seine-Maritime),
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la cessation de l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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