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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25/02995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Avril 2026
N° RG 25/02995 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONWP
Code NAC : 72A
S.D.C. RESIDENCE OPALE
C/
[T] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, Greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par Maître [J] [Z], désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de pontoise rendue le 31 mai 2022 et dont la mission a été prorogée par ordonnance du 26 mars 2023 et 9 juin 2023, domicilié [Adresse 3] à Pontoise (95300)
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 4]
défaillante
— -==o0§0o==--
Mme [T] [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 1].
Par acte en date du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], à Garges les Gonesse, représenté par son administrateur provisoire, Me [Z], a fait assigner devant ce tribunal Mme [R] en recouvrement de charges.
Par dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2025, il demande sa condamnation à payer les sommes de :
— 15 869,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, au titre des charges de copropriété et des frais,
— la capitalisation des intérêts,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il demande également que Mme [R] soit condamnée aux dépens.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [R] a déjà été condamné e au titre du défaut de paiement des charges de copropriété ce qui suffit à ét ablir sa mauvaise foi.
Mme [R], bien que régulièrement assignée par acte notifié à personne étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Mme [R] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 705 et 764,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux de décision de l’administrateur provisoire, ayant approuvé les budgets provisionnels des années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 et les travaux entrepris.
— un relevé de compte individuel détaillé,
— une mise en demeure en date du 30 mai 2024, remise à Mme [R] le 31 mai 2024pour le paiement de la somme de 16 310,68 euros.
Il est de jurisprudence constante que l’article 42 de la même loi n’est pas applicable aux décisions de l’administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29-1. Ces décisions approuvant les comptes et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice suivant ne peuvent faire l’objet d’une contestation par les copropriétaires, sans préjudice de leur possibilité d’en référer au président du tribunal judiciaire afin de modifier ou terminer la mission de l’administrateur provisoire.
***
Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 15 809,15 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Sur les frais nécessaires
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
II sera fait droit aux frais de mise en demeure pour un montant de 60 euros.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En application de l’article 64 du même décret, les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, les intérêts seront calculés à compter de la date du lendemain de la première présentation de la lettre au défendeur, soit le 1er juin 2024.
***
Il convient en conséquence de condamner Mme [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 869,15 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2025, 3ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, dès lors que le demandeur sollicite le bénéfice de cette disposition, il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le SDC [Adresse 1] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui généré par les retards de paiement qui est compensé par les intérêts moratoires.
En outre, il apparaît que Mme [R] a effectué des règlements réguliers et s’efforce de solder sa dette, les charges ayant significativement augmenté.
La mauvaise foi de la défenderesse n’étant pas démontrée, le SDC [Adresse 1] sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Mme [R], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 1] la somme de 15 869,15 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2025, 3ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
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