Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mai 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 97/2025
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER N°: N° RG 25/00486 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVCO
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 7]
[Localité 2] (SUEDE)
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE plaidant substitué par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
de nationalité FRANCAISE
Profession : Sans Profession
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Avril 2025 devant Noémie TURGIS, Juge placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 06 Janvier 2025, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 décembre 2022, la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB a consenti à Mme [H] [F] un crédit renouvelable par fractions de 2 500 euros au taux débiteur révisable en fonction du solde dû.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Mme [H] [F], domiciliée à ALES, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
-3 934, 41 euros avec intérêts au taux contractuel de 12, 14 % à compter du 12 août 2024 et jusqu’à complet paiement et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater les manquements graves et répétés de Mme [F] et prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamner au paiement de la somme de 3 934, 41 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— les entiers dépens
— et dire et juger qu’il échet d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
À l’audience du 7 avril 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [H] [F] ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [H] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA HOIST FINANCE AB, introduite le 12 mars 2025 alors que les premiers incidents de paiement non régularisé datent de juillet 2023, est recevable.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA HOIST FINANCE AB s’établit comme suit :
capital restant dû : 3 000, 98 euros
Intérêts échus au 12 aout 2024 : 515. 20 euros
Assurances impayées 178, 15 euros
clause pénale : 240, 08 euros
soit une somme totale de 3934, 41, outre les intérêts au taux de 12, 14 % à compter de la lettre de mise en demeure du 12 août 2024 2024.
En conséquence, Mme [H] [F] sera condamnée à payer à la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB la somme de 3 934, 41 euros, outre les intérêts au taux annuel de 14, 84 % 12 août 2024, date de la mise en demeure.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Mme [H] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action,
CONDAMNE Mme [H] [F] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 3 258, 70 euros, outre les intérêts au taux annuel de 14, 84 % sur la somme de 3 934, 41 euros à compter du 12 août 2024,
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Mme [H] [F] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 5] le 16 mai 2025
Le greffier Le président
Christine TREBIER Noémie TURGIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Four ·
- Protection ·
- Victime ·
- Maladie
- Facture ·
- Fruit ·
- Pièces ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Conditions générales ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Successions ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Photographie ·
- Associations ·
- Maire ·
- Image ·
- Commune ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Élection municipale ·
- Enfant
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Loyer ·
- Conciliation ·
- Résiliation ·
- Acompte ·
- Expulsion du locataire ·
- Copie ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Droit de rétention ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Acceptation ·
- Mandat ·
- Courriel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Département
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Juge ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.