Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MILLAUTO LOSANGE [ Localité 11 ] à l' enseigne commerciale HESS AUTOMOBILE prise en son établissement secondaire sis [ Adresse 2 ] c/ S.A. GROUPE ZSA – GROUPE ZEPHIR, S.A.S. LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE prise en son établissement secondaire sis [ Adresse 3 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00513 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMS4
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. MILLAUTO LOSANGE [Localité 11] à l’enseigne commerciale HESS AUTOMOBILE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 7]
S.A.S. LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. GROUPE ZSA – GROUPE ZEPHIR
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentés
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée les 24 juillet 2025, 28 juillet 2025 et 8 août 2025, la Sas Millauto Losange Mulhouse a attrait respectivement la Sas Lang & Associés Hauts-de-France, prise en son établissement secondaire [Adresse 1], M. [B] [E] et la Sa Groupe ZSA – Groupe Zephir (ci-après la Sa Groupe Zephir) devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [B] [E], la Sas Lang & Associés Hauts-de-France et la Sa Groupe Zephir à lui payer la somme de 8.366,06 euros, outre les intérêts contractuels fixés à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 août 2023, en sus d’une somme de 1.254,91 euros au titre des pénalités contractuelles de recouvrement,
— condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir exercer son droit de rétention,
— condamner solidairement la Sas Lang & Associés Hauts-de-France et la Sa Groupe Zephir à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi pour résiliation unilatérale et abusive du contrat,
— condamner solidairement M. [B] [E], la Sas Lang & Associés Hauts-de-France et la Sa Groupe Zephir aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la Sas Millauto Losange [Localité 11] expose pour l’essentiel :
— que le 20 juin 2023, M. [B] [E] a été victime d’un car-jacking portant sur son véhicule, lequel était assuré auprès de la Sa Groupe Zephir ;
— que la Sas Lang & Associés Hauts-de-France, experte en automobile mandatée par la Sa Groupe Zephir, a pris attache avec elle afin d’assurer le dépôt du véhicule dans ses ateliers, l’estimation et le suivi des travaux de réparation, la prise de compression du véhicule ainsi qu’un contrôle de géométrie ;
— que par courriel du 2 août 2023, M. [B] [E] a donné son accord à la réalisation des travaux de réparation sur son véhicule ;
— qu’un procès-verbal d’expertise a été établi le 14 août 2023 par la Sas Lang & Associés Hauts-de-France ;
— que la résiliation unilatérale et brutale du contrat, intervenue par l’intermédiaire de la Sas Lang & Associés Hauts-de-France, justifie l’octroi de dommages-intérêts, dès lors qu’elle n’a pas été justifiée et que les réparations ont été effectuées à la demande expresse et sous la direction de la Sas Lang & Associés Hauts-de-France et de la Sa Groupe Zephir ;
— que M. [B] [E] s’est introduit sans autorisation dans les ateliers de réparation afin de s’emparer de son véhicule sans s’acquitter des frais de réparation ;
— que les mises en demeure de payer la facture n°2023/167881 du 16 août 2023, adressées tant à M. [B] [E] qu’à la Sa Groupe Zephir sont demeurées infructueuses.
Par acte du 13 octobre 2025, la Sas Millauto Losange [Localité 11] s’est désistée de l’instance à l’encontre de la Sas Lang & Associés Hauts-de-France.
Bien que régulièrement assignés, la Sas Lang & Associés Hauts-de-France, M. [B] [E] et la Sa Groupe Zephir n’ont pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur le désistement à l’égard de Sas Lang & Associés Hauts-de-France
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la Sas Millauto Losange [Localité 11] s’est désistée de l’instance engagée à l’encontre de la Sas Lang & Associés Hauts-de-France par acte du 13 octobre 2025.
L’acceptation de la Sas Lang & Associés Hauts-de-France, qui n’a présenté aucune défense au fond, n’étant pas nécessaire, il y a lieu de déclarer le désistement d’iintance parfait.
Sur la demande en paiement des travaux de réparation sur le véhicule de M. [B] [E]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du Code civil , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil, précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La Sas Millauto Losange [Localité 11] sollicite la condamnation solidaire de M. [B] [E] et de la Sa Groupe Zephir au paiement de sa facture n°2023/167881 datée du 16 août 2023, d’un montant de 8.366,06 euros.
1. Sur la demande en ce qu’elle est dirigée contre M. [B] [E]
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Sas Millauto Losange [Localité 11] a procédé à des travaux de réparation sur le véhicule appartenant à M. [B] [E] après avoir reçu un ordre en ce sens par la Sas Lang & Associés.
La Sas Millauto Losange [Localité 11] verse aux débats un document intitulé “Ordre de travail” adressé à M. [B] [E].
Pour justifier la réalisation des travaux et solliciter le paiement de sa facture, la Sas Millauto Losange [Localité 11] produit un courriel émis par M. [B] [E] aux termes duquel ce dernier l’autorisait à procéder à la réalisation des travaux.
En effet, ce courriel émis depuis l’adresse électronique “[Courriel 10]”, et comprenant en pièce jointe le document “Ordre de travail”, est rédigé en des termes dépourvus de toute ambiguïté :
“ Bonjour monsieur
Suite à notre conversation téléphonique vu que je suis sur [Localité 12] vous m’avez demandé d’écrire la mention suivante :
Bon pour accord
Cordialement
Mr [E] [B]
PS : vous trouverez dans la boîte à gants du véhicule l’attestation de mon assurance merci de votre compréhension et merci encore infiniment”.
La Sas Millauto Losange [Localité 11] produit également une attestation de M; [S] [R], son employé carrossier, qui témoigne que M. [B] [E] est venu récupérer son véhicule dans l’atelier sans payer.
Dans la mesure où la Sas Millauto Losange [Localité 11] a donné son accord pour l’ordre de réparation, puis récupéré le véhicule à l’insu du garagiste et sans payer, la Sas Millauto Losange [Localité 11] est en droit de réclamer le paiement du montant des réparations sur le fondement du contrat d’entreprise.
La facture n°2023/167881 établie le 16 août 2023 détaille l’ensemble des pièces remplacées et travaux effectués, pour un montant total de 8.366,06 euros TTC.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner M. [B] [E] à payer à la Sas Millauto Losange [Localité 11] ladite somme de 8.366,06 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
2. Sur la demande en ce qu’elle est dirigée contre de la Sa Groupe Zephir
La Sas Millauto Losange [Localité 11] se fonde sur le contrat de mandat pour invoquer l’obligation solidaire de la Sa Groupe Zephir.
L’article 1984 du code civil dispose que “Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.”.
L’article 1985 du code civil dispose que “Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général”.
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.”.
Si l’existence d’un contrat de mandat conclu entre la Sas Lang & Associés et la Sas Millauto Losange [Localité 11] apparaît clairement à la lecture du procès-verbal d’expertise et des échanges de courriels entre les deux parties (pièce n°5 de la partie demanderesse), la Sas Millauto Losange [Localité 11] ne démontre pas l’existence d’un contrat la liant directement avec la Sa Groupe Zephir.
En effet, elle ne produit pas le contrat de mandat initial liant la Sas Lang & Associés à la Sa Groupe Zephir et autorisant la première à mandater un réparateur pour effectuer les travaux de réparation rendus nécessaires des suites de l’expertise.
De plus, la Sas Millauto Losange [Localité 11] précise dans son assignation qu’elle n’a eu pour seul interlocuteur que la Sas Lang & Associés, laquelle a assuré la direction des opérations d’expertise et a participé au suivi des travaux de réparation dont elle a assuré le contrôle.
En tout cas, la Sas Millauto Losange [Localité 11], qui est garagiste non agréé par la Sa Groupe Zephir, ne justifie pas que M. [B] [E] a obtenu une autorisation préalable de cette dernière, son assureur, pour lui confier les travaux de réparation.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un lien direct avec la Sa Groupe Zephir, la Sas Millauto Losange [Localité 11] ne peut engager la responsabilité solidaire de cette dernière avec M. [B] [E].
Par conséquent, la demande en paiement de la facture formée par la Sas Millauto Losange [Localité 11] à l’encontre de la Sa Groupe Zephir sera également rejetée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de rejeter la demande de la Sas Millauto Losange [Localité 11] en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat par la Sa Groupe Zephir.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance
L’article 1948 du code civil dispose que “Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.”
L’article 1231-2 du code civil dispose : “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.”
En l’espèce, en récupérant son véhicule sans paiement et de manière frauduleuse en utilisant le double des clés, M. [B] [E] a nécessairement privé la Sas Millauto Losange [Localité 11] de son droit de rétention du véhicule jusqu’au paiement, et de son droit de saisir, en cas de non paiement, la juridiction compétente pour obtenir l’autorisation de le vendre aux enchères et obtenir le montant des réparations.
La Sas Millauto Losange [Localité 11] a donc subi un préjudice du fait de la perte de chance de pouvoir exercer son droit de rétention, qui sera fixé à hauteur de 1.000 euros.
M. [B] [E] sera donc condamné à payer à la Sas Millauto Losange [Localité 11] ladite somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive
Comme indiqué supra, la Sas Millauto Losange [Localité 11] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat la liant à la Sa Groupe Zephir.
En conséquence, sa demande de demande de dommages-intérêts fondée sur la rupture abusive du contrat sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [B] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la Sas Millauto Losange [Localité 11] et non compris dans les dépens.
La demande formée par la Sas Millauto Losange [Localité 11] contre la Sa Groupe Zephir au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE le désistement de la Sas Millauto Losange [Localité 11] à l’égard de Sas Lang & Associés Hauts-de-France parfait ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la Sas Millauto Losange [Localité 11] la somme de 8.366,06 € (HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET SIX CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la Sas Millauto Losange [Localité 11] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir exercer son droit de rétention du véhicule ;
REJETTE les demandes formées par la Sas Millauto Losange [Localité 11] contre la Sa Groupe Zephir ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la Sas Millauto Losange [Localité 11] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sas Millauto Losange [Localité 11] formée contre la Sa Groupe Zephir au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Fruit ·
- Pièces ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Conditions générales ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Mise en demeure
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Successions ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Vérification
- Génétique ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Filiation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mineur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Photographie ·
- Associations ·
- Maire ·
- Image ·
- Commune ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Élection municipale ·
- Enfant
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Loyer ·
- Conciliation ·
- Résiliation ·
- Acompte ·
- Expulsion du locataire ·
- Copie ·
- Partie
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Four ·
- Protection ·
- Victime ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Département
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Juge ·
- Injonction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.