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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 2 déc. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSV3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la Société VERO SABOR B.V., société de droit néerlandais pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis Bobinestrasse 29 Postbus 20 – 3900 AA Veenendaal (Pays-Bas)
représentée par Me Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY,
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. FRUIT DU SOLEIL, immatriculée au RCS de METZ sous le n°529 332 934 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 2 Rue Gaston Ramon – 57050 METZ (FRANCE)
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Copies certifiées conforme délivrées à Me Catherine BERNEZ
Clause éxécutoire délivrée à Me Catherine BERNEZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité de commerce de gros, la SARL FRUIT DU SOLEIL s’est approvisionnée en marchandises auprès de la société VERO SABOR B.V., société de droit néerlandais.
La SARL FRUIT DU SOLEIL a ainsi passé diverses commandes courant 2023. Les marchandises commandées ont été livrées, sans susciter de remarque ou grief.
Par suite, les factures suivantes ont été établies :
facture n°0899141240 du 11 septembre 2023 2 250,00 € (Pièce 2)facture n°0899141241 du 11 septembre 2023 3 825,00 € (Pièce 3)facture n°0899141258 du 14 septembre 2023 2 250,00 € (Pièce 4)facture n°0899141259 du 14 septembre 2023 2 250,00 € (Pièce 5)facture n°0899141274 du 14 septembre 2023 3 825,00 € (Pièce 6)facture n°0899141267 du 15 septembre 2023 2 250,00 € (Pièce 7)facture n°0899141268 du 15 septembre 2023 2 250,00 € (Pièce 8)facture n°0899141269 du 15 septembre 2023 2 250,00 € (Pièce 9)facture n°0899141270 du 15 septembre 2023 3 825,00 € (Pièce 10)facture n°0899141271 du 15 septembre 2023 4 500,00 € (Pièce 11)facture n°0899141272 du 15 septembre 2023 2 250,00 € (Pièce 12)facture n°0899141300 du 21 septembre 2023 2 250,00 € (Pièce 13)facture n°0899141301 du 21 septembre 2023 2 250,00 € (Pièce 14)facture n°0899141302 du 21 septembre 2023 3 825,00 € (Pièce 15)facture n°0899141303 du 21 septembre 2023 2 250,00 € (Pièce 16)facture n°0899141309 du 22 septembre 2023 3 825,00 € (Pièce 17)facture n°0899141310 du 22 septembre 2023 4 500,00 € (Pièce 18)facture n°0899141311 du 22 septembre 2023 2 250,00 € (Pièce 19)facture n°0899141312 du 22 septembre 2023 2 250,00 € (Pièce 20)facture n°0899141313 du 22 septembre 2023 2 310,00 € (Pièce 21)facture n°08991413354 du 29 septembre 2023 4 860,00 € (Pièce 22)facture n°08991413355 du 29 septembre 2023 2 430,00 € (Pièce 23)pour un total de 64 725 euros.
Ces factures sont restées impayées malgré diverses mises en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 13 novembre 2023, puis du 18 décembre 2023 , de sorte que la société VERO SABOR B.V. A intenté la présente action en référé.
*
* *
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2025, la société VERO SABOR B.V. a assigné la SARL FRUIT DU SOLEIL au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, 835 et suivants, 873 et suivants du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
Condamner la SARL FRUIT DU SOLEIL à payer à la société VERO SABOR B.V. :
— une provision d’un montant de 64 725 euros à titre principal,
— outre les intérêts au taux de la BCE majoré, ou à défaut, au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la première mise en demeure restée infructueuse ;
— Débouter la SARL FRUIT DU SOLEIL de toute demande, plus ample ou contraire.
— Condamner la SARL FRUIT DU SOLEIL au paiement d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SARL FRUIT DU SOLEIL en tous les frais et dépens de l’instance.
La SARL FRUIT DU SOLEIL n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décmbre suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL FRUIT DU SOLEIL n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la société VERO SABOR B.V. produit pour chacune des factures la lettre de voiture correspondante, signée par le destinataire final des marchandises.
Elle justifie par ailleurs avoir mis en demeure la SARL FRUIT DU SOLEIL de payer le 13 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 22 novembre 2023.
Eu égard ces éléments, il y a lieu de constater que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de condamner à titre provisionnel la SARL FRUIT DU SOLEIL à payer à la société VERO SABOR B.V. la somme de 64 725 euros au titre des factures impayées.
Sur les intérêts de retard
Il résulte de l’article L441-10 II du Code de commerce que les conditions générales de vente précisent les les conditions d’applications et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de réglementent figurant sur la facture. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal le taux est calculé sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture, sauf disposition contraire.
Selon l’article L441-1 I du Code de commerce les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix.
Selon l’article L441-9 du code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard, ainsi que celles relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
Les intérêts de retard sont dus de plein droit et sans rappel dès le premier jour de retard de paiement.
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il y a lieu de rappeler que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-10, II, du Code de commerce constitue un intérêt moratoire et qu’ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1231-6 du Code civil (Cass., Com. 24 avril 2024, n° 22-24.275).
En l’espèce, les différentes factures produites par la société demanderesse à l’appui de ses prétentions ne mentionnent pas les pénalités de retard prévues à l’article L441-10 du Code de commerce. Par ailleurs, la société VERO SABOR B.V. ne produit pas ses conditions générales de vente.
Dans ces conditions, en l’absence de production de conditions générales de vente signées par la société défenderesse précisant les pénalités de retard et le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, il ne pourra être fait application que des intérêts moratoires de droit commun visés à l’article 1231-6 du code civil, et ce à compter du premier courrier de mise en demeure en date du 13 novembre 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL FRUIT DU SOLEIL, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL FRUIT DU SOLEIL à payer à la société VERO SABOR B.V. la somme de 64 725 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNONS la SARL FRUIT DU SOLEIL aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL FRUIT DU SOLEIL à payer à la société VERO SABOR B.V. la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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