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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FIVA c/ CPAM HD VAUCLUSE, Société européenne des produits réfractaires ( SEPR ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00711 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I4SA
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
DEMANDEUR
Société FIVA, établissement public administratif, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Tour Atlais
1 Place Aimé Césaire CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Société européenne des produits réfractaires (SEPR), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
12 Place de l’Iris Tour Saint Gobain
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [V] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [Y] [TU], Juge,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme [H] [L], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 avril 2025 prorogé au 14 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Société FIVA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] a été employé par la SEPR du 04 décembre 1972 au 30 novembre 2001 en qualité de technicien d’entretien.
Le 13 juin 2018, a été déclarée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis, attestée par un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [U] [W], diagnostiquant un « cancer bronchopulmonaire primitif avec exposition à l’amiante ».
Au terme de son enquête, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Monsieur [N] [F] est décédé le 26 février 2018.
Le 11 mars 2021, la CPAM a reconnu à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % et lui a alloué une rente annuelle de 34.397,81 euros à la date du 09 septembre 2017.
Parallèlement, ses ayants droit ayant :
Madame [O] [F] (son épouse) ;Monsieur [R] [F] (enfant au foyer) ;Monsieur [K] [F] (enfant) ;Monsieur [C] [F] (petit enfant) ;Monsieur [P] [F] (petit enfant) ;ont saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et ont accepté les offres proposées par ce dernier, soit la somme totale de 110.300,00 euros au titre des préjudices personnels de Monsieur [N] [F] et la somme totale de 63.100,00 euros au titre des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit.
Par lettre recommandée expédiée le 22 septembre 2021, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [N] [F], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SEPR.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 25 janvier 2024 lors de laquelle la cause a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 12 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des arguments, le FIVA demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [N] [F] ;
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [N] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la SEPR ;
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18.336,64 €, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM d’Avignon à la succession de Monsieur [F] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que la CPAM devra verser :
les arriérés de majoration de rente jusqu’au 31 décembre 2018 inclus :au FIVA, dans la limite des sommes qu’il a versées, soit 7.079,04 € ;à Madame [F], pour le solde éventuel ;les arriérés de majoration de rente du conjoint survivant, pour la période du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de la décision à venir, directement à Madame [F] ;les arrérages de majoration de rente à échoir, directement à Madame [F] ;rejeter la demande de la CPAM de Vaucluse d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer et chiffrer les préjudices de Monsieur [F] ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [F] comme suit :
Souffrances morales : 65.800,00 €Souffrances physiques : 21.200,00 €Préjudice d’agrément : 21.300,00 €Préjudice esthétique : 2 000,00 €TOTAL 110.300,00 €
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Madame [O] [F] (veuve) : 32.600,00 € ;Monsieur [R] [F] (enfant au foyer) : 15.200.00 € ;Monsieur [K] [F] (enfant) : 8.700,00 € ;Monsieur [C] [F] (petit enfant) : 3.300,00 € ;Monsieur [P] [F] (petit enfant) : 3.300,00 € ;TOTAL 63.100,00 €
— dire que la CPAM de Vaucluse devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 173.400,00 €,
— condamner la SEPR à payer au FIVA une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— donner acte au FIVA de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et en conséquence, ne pas faire application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des arguments, la SEPR demande au tribunal de :
faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;juger que le FIVA n’établit pas que la société européenne des produits réfractaires a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie de Monsieur [N] [F] ;juger que le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droits de Monsieur [F], est mal fondée en ses demandes ;débouter le FIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société européenne des produits réfractaires ;A défaut,
débouter le FIVA de ses demandes tendant au titre de l’indemnité forfaitaire que des préjudices de Monsieur [F] ou des préjudices de ses ayants droits, à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;En tout état de cause,
juger que la caisse primaire d’assurance maladie ne pourra pas exercer son action récursoire contre la société européenne des produits réfractaires au titre de l’indemnité forfaitaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de :
donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement par l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
débouter l’employeur de sa demande visant à priver la caisse de son action récursoire concernant l’indemnité forfaitaire qui pourrait être accordée aux ayants droits de feu Monsieur [N] [F] ;ordonner une expertise médicale afin d’identifier les préjudices subis par Monsieur [N] [F] ;donner acte à la caisse d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder aux ayants droits, subrogé dans leur droit par le Fiva, au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation préjudice corporel habituellement retenue par les diverses cours d’appel ;fixer l’indemnisation des préjudices moraux comme suit :Madame [O] [F] (conjoint survivant) : 32.600,00 € ;Monsieur [B] [F] (enfant au foyer) : 15.200,00 € ;Monsieur [K] [F] (enfant) : 8.700,00 € ;Monsieur [C] [F] (petit enfant) : 3.300,00 € ;Monsieur [P] [F] (petit enfant) : 3.300,00 € ;dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance à la victime ;condamner l’employeur la société européenne des produits réfractaires à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce compris les frais d’expertise et l’indemnité forfaitaire ;en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action du FIVA
Vu les articles 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 :
Selon le premier de ces textes, le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Il intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable.
Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
Selon le second, le FIVA exerce l’action subrogatoire prévue par le premier dès l’acceptation de l’offre par le demandeur.
Il s’ensuit que le FIVA, qui a indemnisé un salarié victime d’une maladie professionnelle due à l’amiante ou ses ayants droit, est recevable à exercer à titre principal, devant les juridictions compétentes, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les consorts [F] ont respectivement accepté les offres proposées par le FIVA les 03 décembre 2019, 06, 15 janvier et 10 février 2020 pour indemniser les préjudices de ses proches et ceux du défunt.
Il s’ensuit que le FIVA est subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [N] [F] et ses demandes en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de la victime, et en fixation des majorations et indemnisations, sont recevables.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, n°18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, n°03-30.038).
Il est admis que la société employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié lorsqu’il est en position de défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il convient donc de vérifier le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [S] [F], avant de vérifier la conscience du danger par l’employeur et les mesures prises par lui pour éviter la réalisation du risque.
*Sur l’exposition au risque
Il convient de rappeler que le cancer broncho-pulmonaire est une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30bis des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Le tribunal relève tout d’abord que la SEPR, filiale du groupe industriel Saint-Gobain, est le leader mondial des céramiques électro-fondues pour réfractaires et des billes, grains et poudres de céramique à base de sable de zircon et de silice. Les matières premières utilisées, sont portées à leur point de fusion dans des fours de différents types, fonctionnant à des températures très élevées, nécessitant notamment l’usage massif de produits à base d’amiante, dans le cadre de son activité, compte tenu des propriétés d’isolation thermique de ce matériau.
Monsieur [N] [F] a été salarié de la SEPR du Pontet entre le 04 décembre 1972 au 30 novembre 2001 et y a occupé le poste de technicien d’entretien.
L’attestation d’exposition établie le 16 janvier 2013 fait état de ce que Monsieur [N] [F] effectuait des travaux de maintenance du four du laboratoire et a subi une exposition potentielle aux poussières d’amiante en fusion de 1976 à 1991.
Le rapport de l’enquête administrative diligentée par la CPAM fait également état de « Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante + port de vêtements amiantés jusqu’en 1982 (6 ans) », outre la mention d’une « exposition fortement probable » au sein de la SEPR de 1976 à 1991.
L’attestation de Monsieur [G] [E] indique que « Parmi les tâches qui lui étaient dévolues : la protection des petits-fours décès thermiques, par des plaques d’amiante ; sillage avec une égoïne : énormément de poussière sans protection puis montage de ces plaques sur des châssis métalliques, entretien de ces plaques usagées et remplacement. Dans les premières années de sa fonction il n’y avait pas de protection obligatoire. La dangerosité de l’amiante pas connu. À cette époque l’entreprise était plus soucieuse des problèmes liés à la silicose. »
Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 27 novembre 2014, auquel Monsieur [N] [F] était partie, a notamment relevé que « (..) la SEPR comptait 11 fours de fusion sur son site, jusqu’en 1991 (…) que l’amiante était présente autour de chaque four. Que suivant une note du 29 mai 2002, Monsieur [Z] du service technique fait état autour des fours de nappes, écrans, panneaux, gaines, enveloppe de protection, cordons, tresses en amiante. Que dans cette même note il est fait état de la fréquence importante des changements d’isolant en amiante. Que le médecin du travail, dans sa note du 17 juin 2002 mentionne la présence d’amiante sous forme de rideau de protection de la gaine de protection des tuyaux, de refroidissement, cordons d’étanchéité. (…) Qu’il est établi que ces produits en amiante étaient présents et utilisés sur l’ensemble du site. Que l’amiante était présente, sous forme de câbles, gaines, tuyaux, plaques, toiles dans tous les ateliers, toutes les halles. Que l’amiante était également présente dans les caissons de recuisson tapissés de plaques d’amiante. Que les ouvriers portaient des tenues amiantées et ainsi que des moufles en amiante. Que le personnel des services d’entretien et réparation nommée STM (service technique de maintenance) était quotidiennement exposé aux poussières d’amiante dans leurs interventions. Qu’ainsi l’amiante se délitant sous l’effet des manipulations, les opérateurs respiraient en permanence les poussières d’amiante ainsi dégagées, poussières d’amiante qui se dispersaient dans l’atmosphère des ateliers. (…) En conséquence, le conseil de prud’hommes dits que la SEPR n’a pas satisfait à son obligation en matière de prévention des risques au vu de l’article L.4121-2 du code du travail. Dit que l’ensemble des demandeurs ont ainsi été exposés à l’inhalation d’amiante sans bénéficier de protection collective et individuelle est efficace quant à ce type de poussière. »
La note du médecin du travail, le docteur [T] [A], du 17 juin 2002 mentionne que « l’amiante était utilisé sous plusieurs formes : rideau de protection des fours, gaines de protection des tuyaux de refroidissement, cordons d’étanchéité (cuves, réaux ce défaut), plaques de protection (porte de fours, arche) » et que les personnels concernés par les activités de calorifugeage étaient notamment les ouvriers d’entretien.
La note de service technique établi le 29 mai 2002 conforte également cet état de fait, tout comme la note interne de la SPR du 26 juin 2002 et le procès-verbal du CHSCT du 18 octobre 2001.
De même, l’ensemble de ces constats est corroboré par les attestations produites au débat par le FIVA et émanant de salariés (Messieurs [E], [I], [D], [X] et [M]) ayant travaillé avec Monsieur [N] [F], dans les même conditions que lui et confirmant que, durant son activité professionnelle ce dernier a été de façon habituelle en contact avec l’amiante, que ce soit pour réparer les matériels, et notamment les fours munis de rideaux et plaques de protection en amiante, et en étant muni de dispositifs de protection contenant ce matériau d’isolation. Ces témoins indiquaient, de manière concordante, ne jamais avoir été sensibilisés aux risques de l’amiante par leur employeur.
Il résulte de ce qui précède que la présence de particules d’amiante dans l’entreprise est démontrée, tout comme la manipulation et l’exposition directe de Monsieur [N] [F] à l’amiante dans le cadre de ses fonctions.
Compte tenu de ce qui précède, l’existence d’un lien de causalité entre ce risque d’exposition et la maladie déclenchée par Monsieur [N] [F] découle du certificat médical initial du 13 juin 2018, diagnostiquant un « cancer bronchopulmonaire primitif avec exposition à l’amiante ».
*Sur l’existence d’une faute inexcusable
La CPAM de Vaucluse a reconnu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire développé par Monsieur [N] [F] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et contracté par un technicien dans les conditions mentionnées à ce tableau, à savoir pendant 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition d’au moins 10 ans, notamment s’agissant de travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La faute inexcusable suppose que l’employeur n’a pas pris les mesures propres à préserver le salarié d’un danger dont il aurait dû avoir conscience.
A cet égard, il convient de rappeler que peu importe le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante.
En l’espèce, c’est dans le cadre de ses activités de maintenance de l’outillage et des fours dans l’ensemble des ateliers que Monsieur [N] [F] a été exposé aux poussières d’amiante de manière habituelle.
La SEPR soutient que ce n’est que par un décret du 22 mai 1996, qu’ont été intégrées dans la liste du tableau 30 les activités suivantes :
les « travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante »,la « conduite d’un four », les « travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante »,les « travaux d’usinage ou de découpe de matériaux contenant de l’amiante ».
Elle rappelle que ces activités se distinguent du 'calorifugeage’ emploi auquel n’était pas affecté le salarié.
Néanmoins, il importe peu que ce ne soit qu’en 1996 que certaines activités aient été inscrites au tableau 30.
La conscience du danger provient de la seule exposition habituelle des salariés à des particules d’amiante dont il n’est pas contesté qu’elles figuraient dans les équipements de protection individuelle et sur les dispositifs de protection des fours et garnitures de ponts roulants sur lesquels Monsieur [N] [F] était amené à intervenir.
Ainsi, depuis 1945, le risque lié à l’amiante était identifié, la liste indicative des travaux mentionnés dans le tableau n°30 a été publiée en 1955, le décret du 17 août 1977 complétant le dispositif existant pour protéger les salariés des risques d’inhalation de poussières d’amiante rappelait l’obligation de mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle. Comme le rappelle le FIVA, l’ensemble de cette réglementation préventive était destinée à mettre en garde les entreprises sur les risques liés à l’amiante.
Ainsi, l’employeur avait ou aurait nécessairement dû avoir conscience de l’inhalation de poussières d’amiante par Monsieur [N] [F] dans le cadre de son activité de technicien d’entretien et devait, à ce titre, prendre toutes les précautions utiles pour l’en préserver, notamment par le port de protections respiratoires, ce qui n’a nullement été le cas en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la SEPR.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
*Sur l’indemnité forfaitaire
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le taux d’incapacité à prendre en compte est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours s’il existe une telle décision et non celui résultant des seuls éléments médicaux tirés de la gravité de la pathologie et de la prise en charge du décès.
Le FIVA n’a rien versé au titre de l’incapacité fonctionnelle.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] est décédé le 26 février 2018.
Par décision du 11 mars 2021, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 100 %.
La reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit au versement de l’indemnité forfaitaire.
Il convient donc d’allouer aux consorts [F] l’entier bénéfice de l’indemnité forfaitaire qui leur sera versée par la CPAM de Vaucluse.
*Sur la majoration de la rente servie à Madame [O] [F]
En application de l’article L.452-2 alinéas 1 et 4 du code de la sécurité sociale, les ayants droit qui perçoivent une rente en application des articles L.434-7 à L.434-14 du code de la sécurité sociale, ont droit à une majoration de leurs rentes en cas de faute inexcusable de l’employeur (Civ 2ème 22 octobre 2020, n°19-21.413).
Les majorations des rentes d’ayant droit sont cumulables avec la majoration de la rente service à la victime (Soc, 25 mai 1988, n°86-15914 ; civ 2ème 4 novembre 2010, n°09-12709), peu important que le taux d’incapacité de celle-ci ait été fixée à 100% (Civ 2ème 02 avril 2015, n°14-13702).
Cette majoration doit être calculée en prenant comme assiette le salaire annuel effectivement perçu par la victime (civ 2ème 17 février 2022, n°20-18338) ; être fixée à son maximum (soc, 19 novembre 2002, n°01-20447) et prendre effet à la date de prise d’effet de la rente (Civ 2ème 18 janvier 2005, n°02-31111 ; civ 2ème 27 février 2020, n°19-10912).
Il importe peu que le FIVA n’ait pas indemnisé la victime ou ses ayants-droits et qu’il ne dispose pas de mandat. En effet, il est constant que, dès lors que la victime est susceptible de revendiquer une telle prestation, le FIVA est recevable à en demander le versement, soit entre ses mains, soit directement à la victime ou à ses ayants-droit (2e Civ., 10 février 2022, n°23-13.779).
En l’espèce, la CPAM devra verser au FIVA les arriérés de majoration de la rente jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à cette même date, soit 7.079,04 €, et à Madame [O] [F] pour le solde éventuel.
La CPAM de Vaucluse devra également verser, directement à Madame [O] [F], les arriérés de majoration de la rente du conjoint survivant, pour la période du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de la décision à venir ainsi que les arrérages de majoration de rente à échoir.
*Sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [F]
Conformément à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
En vertu de l’article 53-VI 1er et 2ème alinéas de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [N] [F] à concurrence des sommes versées au titre de l’indemnisation de leurs préjudices.
*Les souffrances morales
Monsieur [N] [F] s’est vu diagnostiquer un cancer bronchopulmonaire primitif, dont la première date de constatation a été fixé au 1er septembre 2017. Il est décédé le 26 février 2018, alors qu’il était âgé de 65 ans.
Compte tenu de l’évolution extrêmement rapide de la maladie puisqu’il en est décédé 5 mois et demi après le diagnostic, de sa conscience de la gravité de son affection et de son caractère irréversible, outre de l’angoisse suscitée, les souffrances morales de Monsieur [N] [F] peuvent être qualifiées de très importantes et justifier une indemnisation à hauteur de 65.800,00 €.
*Les souffrances physiques
Il résulte des pièces médicales produites que Monsieur [N] [F] a été hospitalisé à plusieurs reprises, a subi une biopsie par thoracoscopie et n’a pu bénéficier d’une opération compte tenu de l’avancement de sa maladie, devant suivre un traitement par chimiothérapie, outre des soins antalgiques pour apaiser ses souffrances physiques dont attestent ses proches, de sorte que ces dernières peuvent être qualifiées d’importantes sur l’échelle de cotation médico légale et justifier une indemnisation à hauteur de 21.200,00 €.
*Sur le préjudice esthétique
Compte-tenu des suites des traitements par chimiothérapie (perte de poids notamment), la réparation du préjudice esthétique sera fixée à 2.000,00 €.
*Sur le préjudice d’agrément
S’agissant du préjudice d’agrément, il convient de rappeler que ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Le FIVA expose qu’en raison du taux d’incapacité fixé à 100 %, Monsieur [N] [F] se trouvait par définition privé de toute activité de loisirs, et notamment la chasse dont le permis est produit pour les années 2011 à 2017 outre les attestations de ses proches.
La réparation du préjudice d’agrément sera fixée à 21.300,00 €.
L’indemnisation proposée par le FIVA, acceptée par les consorts [F] correspond à une juste évaluation de ses préjudices, tenant compte de la gravité de la pathologie et de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire pour les évaluer.
Les indemnités allouées au FIVA au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [N] [F] seront fixés comme suit :
Souffrances morales : 65.800,00 €Souffrances physiques : 21.200,00 €Préjudice d’agrément : 21.300,00 €Préjudice esthétique : 2 000,00 €
Ces sommes devront être versées par la CPAM de Vaucluse au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, par application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
*Sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droits de Monsieur [N] [F]
En vertu de l’article L.452-3 alinéa 2 du code de sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Monsieur [N] [F] était marié depuis 44 ans à Madame [O] [F] et avait deux enfants et deux petits-enfants.
Il s’agit indéniablement de parents proches qui ont nécessairement subi un préjudice d’affection du fait du décès de Monsieur [N] [F] étant précisé que celui-ci est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Il convient sur ces points de faire droit aux demandes du FIVA selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, dans la mesure où les montants sollicités sont justifiés par les différents degrés de parenté et de proximité avec la victime, et de dire que ces sommes lui seront versées par la CPAM de Vaucluse en sa qualité de créancier subrogé.
*Sur l’action récursoire de la CPAM de Vaucluse
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPAM de Vaucluse, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de l’employeur les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris l’indemnité forfaitaire.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’employeur gardera la charge des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SEPR à verser une indemnité de 1.500,00 € au FIVA.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats publics, par jugement, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [N] [F] et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SEPR ;
Alloue à Madame [O] [F] es qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [F] l’indemnité forfaitaire ;
Dit que cette indemnité sera versée directement par la CPAM de Vaucluse à la succession de Monsieur [N] [F] ;
Dit que la CPAM devra verser au FIVA les arriérés de majoration de la rente jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à cette même date, soit 7.079,04 €, et à Madame [O] [F] pour le solde éventuel ;
Dit que la CPAM de Vaucluse devra également verser, directement à Madame [O] [F], les arriérés de majoration de la rente du conjoint survivant, pour la période du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de la décision à venir ainsi que les arrérages de majoration de rente à échoir ;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [F] à la somme totale de 110.300,00 € comme suit :
Souffrances morales : 65.800,00 €Souffrances physiques : 21.200,00 €Préjudice d’agrément : 21.300,00 €Préjudice esthétique : 2 000,00 €
Fixe l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 63.100,00 € se décomposant ainsi :
— Madame [O] [F] (conjoint survivant) : 32.600,00 € ;
— Monsieur [B] [F] (enfant au foyer) : 15.200,00 € ;
— Monsieur [K] [F] (enfant) : 8.700,00 € ;
— Monsieur [C] [F] (petit enfant) : 3.300,00 € ;
— Monsieur [P] [F] (petit enfant) : 3.300,00 € ;
Dit que la CPAM de Vaucluse devra verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé soit un total de 173.400,00 € ;
Dit que la CPAM de Vaucluse pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordées à l’encontre de la SEPR et condamne cette dernière à ce titre ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SEPR à verser au FIVA la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la SEPR aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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