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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00143 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSXH
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 24 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [I] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Claire PATRUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2420
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
COMMUNE DE [Localité 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Association “REUSSIR [Localité 1]”
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à l’ordonnance du 19 février 2026 l’y autorisant, par acte du lendemain, remis le 23 février 2026 à 10h45 au greffe par la voie électronique, Monsieur [K] [V] et Madame [D] [I] épouse [V] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [Q] [J] [V] ont assigné la commune de [Localité 1], l’association "Réussir [Localité 1]"et Monsieur [E] [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry en référé à heure indiquée pour l’audience du 24 février 2026 suivant à 9h30.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— RECEVOIR les époux [V] en leurs demandes, fins et conclusions
— CONSTATER que l’utilisation de la photographie du mineur [Q] [V] dans le document de campagne électorale « Bilan 2020-2026 : Une équipe au service des Buressois » constitue un trouble manifestement illicite ;
— CONSTATER que la transmission par la Commune de [Localité 1] de la photographie de l’enfant [Q] [V] à l’association "Réussir [Localité 1]", en violation de l’autorisation parentale, constitue une faute ayant contribué à ce trouble ;
— ORDONNER à la Commune de [Localité 1], à l’association "REUSSIR [Localité 1]" et à Monsieur [E] [N], in solidum, sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée à compter de la signication de l’ordonnance à intervenir de :
CESSER IMMEDIATEMENT toute diffusion, distribution et publication du document “Bilan 2020-2026 : Une équipe au service des Buressois” comportant la photographie de l’enfant [Q] [V] ;
PROCEDER AU RETRAIT de toute publication numérique dudit document sur l’ensemble des supports internet et réseaux sociaux, et notamment sur la page Facebook de Monsieur [E] [N] ;
PROCEDER A LA DESTRUCTION de l’ensemble des exemplaires papier du document litigieux non encore distribués, sous le contrôle d’un commissaire de justice;
— ORDONNER à la COMMUNE de [Localité 1], sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance de :
CESSER IMMEDIATEMENT de mettre à disposition de tiers et notamment de candidats aux élections, les photographies d’enfants mineurs du CMJ sans disposer d’une autorisation parentale spécifique couvrant cette nalité ;
COMMUNIQUER aux époux [V], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance la liste des photographies de l’enfant [Q] [V] détenues par la Commune, la liste des tiers auxquels ces photographies ont été transmises ainsi que les dates de ces transmissions ;
— ORDONNER à l’association "REUSSIR [Localité 1]" et à Monsieur [E] [N], in solidum, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du huitiéme jour suivant la signification de l’ordonnance de communiquer aux demandeurs une attestation sur l’honneur précisant le nombre total d’exemplaires imprimés du document “Bilan 2020-2026", le nombre d’exemplaires distribués) ce jour et le plan de distribution (identification des rues ct quartiers concernés), le nombre d’exemplaires restants et leur lieu de stockage et les mesures prises pour leur destruction ;
— CONDAMNER in solidum la COMMUNE de [Localité 1], l’association"REUSSIR [Localité 1]" et Monsieur [E] [N] à verser aux époux [V], ès qualités de représentants légaux de l’enfant mineur [Q] [V], une provision de 5.000,00 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi par l’enfant.
A titre subsidiaire,
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— RESERVER aux demandeurs le droit de saisir ultérieurement le juge du fond aux fins d’indemnisation intégrale de leur préjudice ;
En tout état de cause
— CONDAMNER solidairement la COMMUNE de [Localité 1], l’association "REUSSIR [Localité 1]" et Monsieur [E] [N] à verser aux époux [V] la somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la COMMUNE de [Localité 1], l’association "REUSSIR [Localité 1]" et Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation ;
— CONSTATER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, ils exposent, au visa des articles 9 alinéa 2 du code civil, de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que :
— la commune est dépositaire de photographies des enfants membres du Conseil municipal des jeunes (CMJ) et est gestionnaire de la « phototèque municipale » ;
— l’association "Réussir [Localité 1]« est une association loi 1901 présidée par le maire adjoint en charge de l’urbanisme et constitue le support juridique de la liste »Réussir [Localité 1]" conduite par Monsieur [E] [N], actuel Maire et tête de liste pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 ;
— Leur fils [Q] [V] alors agé de 13 ans en 2024 a candidaté au conseil municipal jeune (CMJ) de [Localité 1];
— En novembre 2024, les époux [V] ont rempli le formulaire de candidature ainsi que l’autorisation au droit à l’image "dans les moyens de communication de la ville de [Localité 1], magazine municipal, newsletter, site de la ville et page Facebook";
— Le 14 décembre 2024, une cérémonie d’intronisation a eu lieu avec le Maire suite à l’acceptation de la candidature de leur fils ;
— le 7 février 2026 les époux [V] ont découvert dans leur boite aux lettres un document « bilan 2020-2026: une équipe au service des Buressois », éditée par l’association "Réussir [Localité 1]" au soutien de la candidature de Monsieur [E] [N] où apparait leur fils en page 21 en figure centrale arborant l’écharpe tricolore de maire avec la mention « élections municipales 15 et 22 mars 2026 » en bas de page
— Ils ont été contactés par des connaissances pour savoir si leur fils apportait un soutien politique au Maire,
— ils ont adressé plusieurs mises en demeure les 9 février, 10 et 11 février 2026 à l’association et au Maire, sans réponse satisfaisante si ce n’est une réponse de l’association "REUSSIR [Localité 1]" leur indiquant que la ville autorisait à tous les candidats l’utilisation desdits visuels ;
— ils expliquent que le juge judiciaire est compétent pour connaitre des atteintes par une personne publique au droit à l’image et au respect de la vie privée
— qu’il y a une urgence caractérisée par le contexte électoral, la poursuite de la diffusion du document, l’atteinte aux droits fondamentaux d’un enfant mineur malgré des démarches amiables,
— qu’ils subissent un trouble manifestement illicite lié aux fautes conjuguées :
de la commune qui a violé les termes de l’autorisation parentale en communiquant ces photographies sans vérifier les termes précis de celle-ci, photographies utilisées à des fins électorales ;
et aux fautes du Maire et de l’association "REUSSIR [Localité 1]", en violant le droit à l’image du mineur et en détournant l’autorisation parentales à des fins éléctorales ;
— que cela cause un préjudice moral à leur enfant qui est instrumentalisé alors que ces photographies étaient liées exclusivement à son engagement civique celui-ci subissant désormais la confusion avec le fait d’être un soutien politique du Maire ce qui justifierait l’octroi d’une provision de 5 000 euros.
Par conclusions en défense les défendeurs sollicitent du juge des référés :
— In limine litis
SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de proximité de PALAISEAU
— A titre subsidiaire
ANNULER l’assignation au visa de l’article 54,5° du code de procédure civile
DECLARER l’action des époux [V] irrecevable,
DEBOUTER les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum les époux [V] à payer à la commune de [Localité 1], à l’association REUSSIR [Localité 1] et Monsieur [E] [N] les sommes suivantes :
1 euro à titre de dommages et intérets ;
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de l’incompétence matérielle soulevée et au visa du COJ, ils indiquent que le tribunal de proximité est compétent compte tenu de la demande d’une provision à hauteur de 5 000 euros.
De même, ils concluent à l’irrecevabilité des époux [V] en ce qu’ils n’ont pas fait précéder leur action de démarches amiables, s’agissant d’une demande n’excédant pas 5 000 euros.
Enfin, ils soulèvent le défaut d’intéret à agir en ce que la Commune n’a pas commis de faute, et n’avait pas l’obligation de vérifier le périmètre de l’autorisation, ni l’exploitation des photographies qu’elle possédait ayant simplement communiqué celles-ci en vertu de conditions validées en conseil municipal.
De même l’association "REUSSIR [Localité 1]" a respecté les conditions d’utilisation des visuels et a rassuré les parents à la première demande et a confirmé ne plus utiliser les photos des enfants.
Le Maire répond que ce document est le résultat d’un travail collectif de tous les colisters. Il explique que les parents ne démontrent pas en quoi Monsieur [N] aurait commis une faute dans l’exploitation de cette photographie illustrant le bilan de la mandature sans exploiter à son avantage l’image des enfants présents sur cette photographie. Il souligne qu’au moment de l’instance, la photographie n’était plus diffusée ni exploitée par aucun des défendeurs depuis le 9 février.
Au soutien du rejet de tout trouble manisfestement excessif ils indiquent qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée ni au droit à l’image en ce que cette photographie reflète les activités municipales liées au CMJ qui en fait partie.
De plus, l’image de [Q] [V] n’est pas isolée mais représente l’ensemble des camarades élus dans un lieu public lors d’une cérémonie du CMJ. Cette photographie est rattachable à la communication municipale soit dans le périmètre autorisé par les parents. Aucun autre parent d’enfants du CMJ n’a soutenu une telle action. Cette image ne porte pas atteinte aux droits de l’enfant étant identifiable comme élu du CMJ au même titre que les autres enfants. Aucune complicité entre [Q] [V] et le maire ne peut être déduite. Ainsi, il s’agirait plus d’une instrumentalisation par les parents de leur enfant dans leur combat personnel contre Monsieur [N].
Ils s’opposent à toutes demandes financières en conséquence, et soulignent avoir stoppé la diffusion du document à la première demande des parents pour préserver la paix sociale. Ils précisent que l’exploitation de cette image ne l’a été que par support papier.
Ils formulent une demande reconventionnelle estimant que les parents s’acharnent et dérivent vers des propos diffamatoires, insultants ou haineux justifiant l’octroi des dommages et intérets pour leur préjudice moral.
A l’audience du 24 février 2026, les parties ont, par la voix de leur conseil respectif, développé oralement les termes de leur acte introductif d’instance et de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence matérielle soulevée
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire « connaît de toutes les affaires civiles ou commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande » à savoir des affaires civiles personnelles ou mobilières, peu important leur valeur.
En l’espèce, l’action diligentée a trait au droit à l’image, et au respect de la vie privée, comme le souligne les demandeurs, qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et ce quand bien même une provision à valoir sur un préjudice à chiffrer est sollicitée à hauteur de 5 000 euros.
En conséquence, l’incompétence soulevée sera rejetée.
Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
— Sur le défaut de tentative amiable
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de l’action des époux [V] en ce qu’ils auraient violé l’article 750-1 du code de procédure civile, imposant une tentative préalable de conciliation à la demande en justice.
S’agissant d’une action relevant de l’atteinte au droit à l’image, la tentative de conciliation de l’article ne s’applique pas. En conséquence, cette irrecevabilité sera rejetée.
— Sur le défaut d’intéret à agir
Les défendeurs invoquent le défaut d’intéret d’agir, en ce qu’ils n’auraient pas commis de faute dans l’utilisation de la photographie de [Q] [V], et le maire ajoute qu’au moment de l’action la photographie a été retirée de la diffusion depuis le 9 février 2026.
Les demandeurs retorquent que le litige est lié au fait que la commune de [Localité 1] a communiqué cette photographie sans vérifier les conditions de diffusion, que l’association l’a exploitée, et que le Maire en a béneficié à des fins électorales.
Il ressort que le litige porte sur l’utilisation d’une photographie de [Q] [V] par le maire de [Localité 1], en période de campagne électorale, et précisément sur l’appréciation du contenu de l’autorisation donnée par les parents concernant le droit à l’image mais également au respect de la vie privée de leur enfant dont ils sont les représentants légaux. Par ailleurs, au moment où les demandeurs ont demandé l’autorisation à assigner, ils n’avaient pas la preuve que les photographies étaient retirées de la diffusion, si ce n’est une lettre de l’association défenderesse.
En conséquence, les époux [V] en leur qualité de représentants légaux de [Q] [V], pris en photographie et mettant en cause la diffusion à une autre fin que celle autorisée, présentaient un intéret à agir en référé contre le Maire de [Localité 1] ayant utilisé cette photographie, l’association [Localité 1] REUSSIR, responsable de la parution du document litigieux, et la commune de [Localité 1], détentrice de la photographie, qui l’a communiquée.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’intéret à agir ne peut donc être que rejetée.
Monsieur et Madame [V] en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [Q] [V] seront déclarés recevables à agir.
Sur les demandes d’injonction
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1, du même code prévoit que :
Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La preuve de l’existence du trouble comme de son caractère manifestement illicite incombe à celui qui s’en prévaut.
Aux termes de l’article 9 du code civil, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Par ailleurs, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 10 du même texte prévoit notamment que toute personne a droit à la liberté d’expression.
Ainsi, si toute personne a, sur son image, un droit qui est l’expression de sa maîtrise sur son apparence, indépendamment de toute enjeu de révélation d’une information personnelle dont l’image pourrait être pourvoyeuse et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable, toute personne, y compris une association, a également, sauf abus, droit à la liberté d’expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées.
Or, les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, font devoir au juge de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Dès lors, sous la réserve du respect de la dignité de la personne humaine, de l’absence de détournement de l’usage pour lequel la photographie a été prise et de sa dénaturation, le droit à l’image peut céder devant la liberté d’expression au regard de la contribution de la diffusion litigieuse à un débat d’intérêt général, qui suppose de démontrer l’existence d’un intérêt légitime du public à être informé et le lien direct entre le contenu et cet intérêt.
Au cas présent, les parents de [Q] [V] ont donné le 20 novembre 2024 leur accord auprès de la Mairie de [Localité 1] à la diffusion de l’image de leur fils dans "les moyens de communication de la ville de [Localité 1], magazine principal, newsletter, site de la ville et page facebook".
Monsieur [Q] [V] est devenu membre du conseil municipal jeune et a été pris en photographie au côté du Maire, Monsieur [E] [N] lors de la cérémonie d’intronisation des jeunes élus.
Cette photographie a été publiée en page 21 dans un document intitulé « bilan 2020-2026 : une équipe au service des buressois », avec la mention figurant en dessous [E] [N], [Localité 1] passionnément « éléctions municipales des 15 et 22 mars 2026 » et avec un logo en bas à droite "Réussir [Localité 1] une équipe à vos côtés".
Il ressort donc que ce document est transmis aux résidants de la commune dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 comme cela est titré en première page et dans le cadre de la campagne du Maire actuel pour sa réelection éventuelle. Les défendeurs le confirment d’ailleurs en expliquant qu’il s’agit d’un document de « pré-campagne ». Si certes, la mise en place du CMJ a été faite sous le mandat du Maire Monsieur [E] [N], et constitue effectivement le fruit de l’activité municipale, cette présentation du document avec les mentions reportées sur chaque page « bilan 2020-2026 élections municipales 15 et 12 mars 2026 » l’est au bénéfice de Monsieur [N] pour sa candidature aux prochaines élections municipales.
Les dispositions de l’article 9 du code civil ne font pas obstacle à la liberté contractuelle dès lors que les parties ont stipulé de façon claire et précise les limites de l’autorisation donnée pour la reproduction d’une image quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l’exclusion de certaines contextes.
Aussi, l’autorisation parentale du mois de novembre 2024 soit 18 mois avant, porte sur les moyens de communication de la ville de [Localité 1], exclusivement. La diffusion qui en faite en l’espèce dépasse la communication sur la ville, entrant sur le terrain de la campagne électorale d’un candidat et ainsi détourne la finalité de l’autorisation parentale initiale.
L’image de [Q] [V] est centrale dans la photographie publiée, son visage se présente de trois quart orienté vers le Maire, et celle-ci le montre en train de serrer la main du Maire, ce qui permet de l’identifier clairement. Il en résulte que la photographie est associée à la campagne éléctorale de Monsieur [N]. Il s’en déduit en conséquence la violation du droit à l’image de [Q] [V], utilisé dans ce contexte politique et non dans l’intéret de la commune. De même il en résulte une violation du respect dû à sa vie privée compte tenu de la confusion pouvant avoir lieu avec un possible soutien politique apporté au candidat Monsieur [E] [N].
Il apparait, que les défendeurs prouvent aujourd’hui ne pas utiliser ladite photographie dans le programme de Monsieur [N] produit aux débats pour sa campagne municipale actuelle.
En revanche, il n’est pas établi que ladite photographie a été retirée du compte Facebook de Monsieur [N] ledit « bilan 2020-2026 » ayant été publié sur ce réseau social (pièce n°11 des demandeurs) ou que ce bilan en version papier circule encore. Il s’ensuit un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonné le retrait de cette photographie dans le support FACEBOOK ainsi que dans toute version papier dudit bilan 2020-2026.
Les demandeurs ne prouvent pas par contre que cette photographie serait publiée sur un autre support que sur « le bilan 2020-2026 » et ce à des fins électorales.
Au regard de ce qui précède, il convient d’enjoindre à la Commune de [Localité 1] qui a transmis cette photographie, à l’association [Localité 1] REUSSIR qui l’a exploitée et Monsieur [N] qui en a bénéficié politiquement, de cesser toute diffusion de la photographie en page 21 du bilan litigieux sur quelques supports que ce soit, de retirer celle-ci contenue dans le bilan publié sur le réseau social FACEBOOK, de détruire les exemplaires non distribués les autres injonctions apparaissant disproportionnées (liste des photographies de l’enfant détenues par la commune et ce alors même qu’une autorisation parentale a été donnée à la commune / listing lieux des distribution), voire irrecevables pour celles faites pour le compte des autres parents.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution «Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Compte tenu, du contexte de la campagne éléctorale en cours, et de l’urgence il y a lieu d’ordonner une astreinte de 500 euros par jour de retard pour sécuriser l’exécution des injonctions.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte de ce qui précède que l’obligation des défendeurs de réparer l’atteinte au droit à l’image du mineur [Q] [V] est fondée, et en conséquence, il y aura lieu à octroyer la somme de 2 000 euros aux époux [V] es qualité de représentants légaux de [Q] [V] au titre de la provision à valoir sur son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle
Compte tenu de l’accueil de la demande, il n’y aura pas lieu à référé concernant la demande de dommages et intérets de Monsieur [N], la commune de [Localité 1] et l’association REUSSIR [Localité 1].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N], la commune de [Localité 1] et l’association REUSSIR [Localité 1] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE compétent le juge des référés ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée du non respect de la tentative préalable de conciliation ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intéret à agir ;
CONSTATE que l’utilisation de la photographie du mineur [Q] [V] dans le document “Bilan 2020-2026 : une équipe au service des Buressois” constitue un trouble manifestement illicite ;
ORDONNE à la commune de [Localité 1], l’association REUSSIR [Localité 1] et à Monsieur [E] [N] le retrait de la photographie de [Q] [V] dans ledit document litigieux, que le support soit papier ou numérique et notamment sur le compte FACEBOOK de Monsieur [E] [N] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la signification de l’ordonnance, l’astreinte n’étant pas réservée ;
ORDONNE à la commune de [Localité 1], l’association REUSSIR [Localité 1] Monsieur [E] [N] de cesser de diffuser, distribuer, publier le document « Bilan 2020-2026 : une équipe au service des Buressois » avec la photographie de [Q] [V], sur tout support et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la signification de l’ordonnance, l’astreinte n’étant pas réservée ;
ORDONNE la destruction de l’ensemble des supports papiers du document « Bilan 2020-2026 : une équipe au service des Buressois » avec la photographie de [Q] [V], non encore distribués ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
DIT n’ y avoir lieu à référé des demandes reconventionnelles de la commune de [Localité 1], l’association REUSSIR [Localité 1] Monsieur [E] [N] ;
CONDAMNE in solidum la commune de [Localité 1], l’association REUSSIR [Localité 1] et Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [D] [I] épouse [V] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [Q] [J] [V] la somme de 2 000 euros à titre de provision pour son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la commune de [Localité 1], l’association REUSSIR [Localité 1] et Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [D] [I] épouse [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la commune de [Localité 1], l’association REUSSIR [Localité 1] et Monsieur [E] [N] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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