Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 13 nov. 2025, n° 24/04668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 13 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/04668 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MWQX / GG
Affaire : [P] / [B]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J], [S], [O], [X] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
[Adresse 5]
représentée par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (Alpes-de-Haute-Provence)
[Adresse 4]
représenté par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 29 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [K] [B] et Mme [J] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [K] [B], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (Alpes-de-Haute-Provence),
et de
Mme [J], [S], [O], [X] [P], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ([8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [K] [B] et de Mme [J] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences à l’égard des époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE la convention de liquidation signée et contresignée le 23 septembre 2025 par les parties et leur notaire ;
DIT que cet acte sera annexé au présent jugement ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [K] [B] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé [Adresse 4], à charge pour lui de régler les loyers et frais y afférent ;
Sur les conséquences à l’égard des enfants
CONSTATE que M. [K] [B] et Mme [J] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines impaires de l’année civile au vendredi des semaines paires au domicile du père et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 10] ;
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires de Noël au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
* les années impaires : la première moitié des vacances de Noël au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;
* la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitiés » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :la première moitié : de la fin des activités scolaires au samedi 18h00 précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du samedi 18h00 précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;pour les vacances d’été fractionnées par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives à compter de la fin des activités scolaires et, pour la période suivante, à compter du samedi 18h00, pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période concernée ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations familiales soient partagées par moitié entre les parties ;
REJETTE la demande de M. [K] [B] relative à la bourse scolaire des enfants ;
Sur les mesures accessoires
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Tribunal correctionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Papier ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Audience
- Maladie professionnelle ·
- Asbestose ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Scanner ·
- Périphérique
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Terrassement ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Rhône-alpes ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Aide technique ·
- Activité ·
- Réalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Lettonie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Tiers
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.