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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 11 août 2025, n° 22/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 11 Août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 22/01594 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LI6R /
Affaire : [K] / [L]
Nature d’affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000815 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [U], [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 12 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CONSTANTIN
Greffier : Madame POIRIER
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Monsieur CONSTANTIN, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de [Localité 13], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales et Madame POIRIER, faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement public et contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er mars 2025 et FIXE la date de la clôture de l’instruction de l’affaire au 08 mai 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [K], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (Seine-Maritime),
et de
Monsieur [X], [U], [T] [L], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] ([16]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [P] [K] et de [X], [U], [T] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 08 avril 2022 ;
AUTORISE [P] [K] à conserver l’usage du nom de son conjoint [L] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [P] [K] et [X] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande d'[X] [L] tendant à voir ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE [P] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des mineures [N] et [D] [L] en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :
les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père,le transfert de garde s’effectuant le lundi, le parent débutant sa période de garde récupérant les enfants à la sortie des activités scolaires, et le parent terminant sa période de garde déposant les enfants à l’école le lundi matin,la même alternance s’opérera pendant les vacances scolaires hors été, le parent commençant sa période de garde devant aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent sauf meilleur accord ;
DECIDE qu'[N] et [D] [L] résideront chez [P] [K] la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires, et chez [X] [L] la première moitié des vacances scolaires d’été les années impaires, et la seconde moitié les années paires ;
FIXE à 30 € (trente euros) par mois et par enfant soit 60 € (soixante euros) par mois au total la somme qui sera versée par [X] [L] à [P] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] [L], née le [Date naissance 6] 2010, et [D] [L], née le [Date naissance 2] 2018. et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année et, pour la première fois, le 1er septembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou à la [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
DECIDE pour le surplus que les frais afférents à l’entretien et l’éducation des enfants (cantine, garderie, centre de loisirs, activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, etc.) seront partagés par moitié entre [P] [K] et [X] [L] et en tant que besoin les CONDAMNE au règlement de la moitié des frais engagés pour [N] et [D] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE [P] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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