Infirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 mai 2025, n° 25/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01736
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 décembre 2022 par le préfet de la SEINE-[Localité 21] faisant obligation à M. [L] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [L] [G], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2025 à 16h40 ;
Vu le recours de M. [L] [G], né le 02 Décembre 1974 à BIR MOURAD RAIS ( ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 05 mai 2025, reçu et enregistré le 05 mai 2025 à 12h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 06 mai 2025, reçue et enregistrée le 06 mai 2025 à 08h17, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [G], né le 02 Décembre 1974 à [Localité 15] ( ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [L] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [L] [G] enregistré sous le N° RG 25/01736 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01737 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de notification de la décision portant d’une obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est constant que le juge judiciaire n’a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d’éloignement ; que le moyen tiré de l’absence de preuve de notification de d’une obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2022 est inopérant, mention devant tout de même être fait que ce document porte la mention de la notification de cette décision le 8 décembre 2022 à 19h31 sans que la signature de l’intéressé soit pleinement lisible ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière mention étant faite de la non soutenance à l’audience par le conseil de M. [L] [G] des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le défaut de base légale :
Attendu que quand bien même ce moyen n’est soulevé qu’oralement à l’audience, il sera déclaré recevable au regard du caractère oral de la procédure ;
que toutefois, ce moyen étant fondé exclusivement sur le défaut de notification de la décision d’éloignement, il sera rappelé que le juge judiciaire n’a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d’éloignement ; que ce moyen devra être soulevé devant le juge adminsitratif, la décision étant quant à elle exécutoire et pouvant dès lors servir de fondement à l’arrêté de placement en rétention ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
— son comportement constitue une menace à l’ordre public celui- ci ayant été écroué au CP de Fresne le 7 septembre 2024 consécutivement à sa condamnation par le tribunal judiciaire de Créteil le 3 juillet 2024 à 36 mois d’emprisonnement dont 15 mois assorti d’un sursis probatoire pour des faits de menace de mort et de violences habituelles sur conjoint n’ayant pas entrainé d’ITT supérieur à 8 jours,
— n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour,
— s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 décembre 2022 et notifiée le 8 novembre 2022 ;
— ne manifeste nullement sa volonté de quitter le territoire nationale et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser son voyage lui – même
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le magistrat du siège ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales:
Attendu qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le préfet du Val de Marne, l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé les articles susvisés ; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur le moyen du défaut de prise en compte de la vulnérabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Attendu que, si le préfet n’a fait mention d’aucun élément de nature à soutenir une quelconque vulnérabilité au regard des pièces du dossier, l’intéressé produit à l’audience des documents médicaux récents faisant état d’un suivi de l’intéressé d’une pathologie cardiaque, sans que ces éléments soient en possession du préfet à la date de son arrêté, qu’ainsi, aucun élément ne permettaient d’en déduire que son état de vulnérabilité s’opposait à un placement en rétention administrative ou nécessitait d’aménagement des conditions de son placement en rétention ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la critique élevée par le conseil du retenu sur les diligences du fait d’une absence de nouvelles diligences de l’adminsitration suite au refus d’acceptation par l’Algérie de M. [L] [G] sur leur territoire sera rejetée, démonstration étant faite que l’adminsitration a respecté les accords internationaux en vigueur ;
Qu’il convient donc de constater qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 3 mai 2025 à 17h25, l’intéressé disposant passeport algérien en cours de validité (expiration 13.05.2026) sans qu’il soit nécessaire de solliciter en plus une demande de laissez-passer, que dès lors les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration sont satisfactoires afin que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 07.01.2022 absence de logement) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL AFIN DE VERIFIER LA COMPATIBILITE DE SON ETAT DE SANTE AVEC LA RETENTION
Attendu que le retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative ; qu’il produit au soutien de sa demande des attestations médicales de l’UCSA de [Localité 17] expliquant le parcours médical de l’intéressé, présentant une myocardiopathie dilatée pour laquelle eune greffe est en attente à l’hopital du [Localité 18], qu’une fibrilation auriculaire a été faite, que dès lors il convient d’inviter l’admnsitration à faire faire, dans les meilleurs délais un examen médical de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec son maitnien en rétention ainsi qu’avec la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/01737 et celle introduite par le recours de M. [L] [G] enregistrée sous le N° RG 25/01736;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [L] [G] ;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [G] recevable ;
REJETONS le recours de M. [L] [G] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [G] au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mai 2025 ;
INVITONS l’administration à saisir DANS LES MEILLEURS DELAIS au regard de la pathologie de l’itnéressé un médecin tiers afin d’examiner la compatibilité de l’état de santé de M. [L] [G] avec la rétention ;
INVITONS l’administration à saisir le médecin de l’OFII afin d’examiner la compatibilité de l’état de santé de M. [L] [G] avec la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Mai 2025 à 17h37 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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