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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 10 mars 2026, n° 24/07016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
10 MARS 2026
N° RG 24/07016 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRCE
Code NAC : 74D
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [R] [E] [C] [W]
né le 18 Octobre 1982 à [Localité 1] (56),
demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [T] [B] épouse [V]
née le 09 Janvier 1964 à [Localité 2] (92),
demeurant [Adresse 2],
[Localité 3],
3/ Monsieur [Q] [L] [V]-[Y]
né le 09 Octobre 1969 à [Localité 4] (03),
demeurant [Adresse 3],
4/ Madame [J] [X] [W]
née le 20 Décembre 1987 à [Localité 1] (56),
demeurant [Adresse 4],
5/ La société COUTOT ROEHRIG, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Alexandre OPSOMER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau du MANS.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Monsieur [G] [R] [K]
né le 26 Juillet 1975 à [Localité 5] (51),
demeurant [Adresse 6],
2/ Madame [A] [N] [K]
née le 10 Mai 1983 à [Localité 6] (76),
demeurant [Adresse 7],
3/ Monsieur [S] [Z] [O] [K]
né le 25 Octobre 1948 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 6],
4/ Monsieur [M] [S] [Z] [O] [K]
né le 2 septembre 1996 à [Localité 8] (78)
domicilié [Adresse 6]
majeur protégé placé sous le régime de la tutelle par jugement de maintien sous tutelle rendu le 20 décembre 2019 par le juge des tutelles près le tribunal d’instance de Poissy représenté par son tuteur Monsieur [S] [K] , né le 25 octobre 1948, à [Localité 7] (Algérie), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 6],
Demandeurs à l’incident : représentés par Maître Bertrand JANSSENS de , avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maîtree Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES
5/ Monsieur [F] [D] [U]
né le 03 Novembre 1948 à [Localité 9] (BENIN),
demeurant [Adresse 8],
6/ Madame [P] [I]
née le 09 Septembre 1959 à [Localité 10] (36),
demeurant [Adresse 8],
Défendeurs à l’incident : représentés par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
7/ Monsieur [H] [TJ]
né le 30 Janvier 1999 à [Localité 11] (78),
demeurant [Adresse 9],
8/ Madame [UD] [EL] épouse [RM]
née le 24 Février 1973 à [Localité 12] (78),
demeurant [Adresse 10],
9/ Monsieur [OQ] [TJ]
né le 06 Avril 2004 à [Localité 12] (78),
demeurant [Adresse 9],
Défendeurs à l’incident : représentés par Maître Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
10/ Monsieur [QI], [MW], [EN], [BV] [FN]
né le 18 Janvier 1985 à [Localité 13] (75),
demeurant [Adresse 11],
11/ Madame [LY], [ZB], [EQ] [IO]
née le 11 Novembre 1986 à [Localité 13] (75),
demeurant [Adresse 11],
Défendeurs à l’incident : représentés par Maître Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
12/ Monsieur [L] [HK] [BV] [VH] [RQ] [EL]-[AF]
né le 28 Novembre 1993 à [Localité 14] (06),
demeurant [Adresse 12],
Défendeur à l’incident : défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
PARTIE INTERVENANTE :
Défenderesse à l’incident :
Madame [OR] [XY] [NU] [W]
née le 18 Octobre 1982 à [Localité 1] (56),
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Alexandre OPSOMER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau du MANS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 06 novembre 2025, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026 prorogé au 05 Février 2026, 13 Février 2026 et 10 Mars 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [PC], décédée le 28 septembre 2014, était propriétaire de deux terrains situés [Adresse 13] à [Localité 15] (78), cadastrés section
AR n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].
Les consorts [V]/[W], héritiers de Mme [PC], ayant décidé
de vendre ces biens, un compromis de vente était établi le 16 septembre 2021
au profit de M. [WQ] [EJ] lequel avait le projet de procéder à
l’édification d’un immeuble.
M. [EJ] a conditionné la réalisation de la vente à l’octroi d’une servitude de
passage :
— Soit sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [K],
— Soit sur les parcelles cadastrées AR n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [F] [U] et Madame [JS] [I].
Par assignation en date du 10 novembre 2022, les consorts [V]/[W] et la société COUTOT ROEHRIG ont fait assigner les consorts [K], M. [U] et Mme [I], les consorts [TJ], M. [FN], Mme [IO] afin de faire constater l’état d’enclave dans lequel se trouvent les deux parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et demander l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par dernières conclusions d’incident du 24 mars 2025, Monsieur [S] [Z] [O] [K], Monsieur [G] [R] [K], Madame [A] [N] [K], Monsieur [M] [S] [Z] [O] [K],demandent au juge de la mise en état de :
Juger les consorts [K] recevables et bien fondés en leurs conclusions, exceptions, fins et incident,
Y faisant droit :
In limine Litis A titre principal :
Juger que les actes introductifs d’instance ont été délivrés par une personne morale dépourvue du droit d’agir au nom et pour le compte des membres de l’indivision [V]/[W],
Annuler l’ensemble des actes introductifs d’instance,
Constater que la juridiction n’est pas régulièrement saisie,
En tirer toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire :
Juger que les demandeurs n’établissent pas la nature juridique du [Adresse 14],
Juger que dans l’hypothèse où le [Adresse 14] appartiendrait au domaine privé communal, la Commune de [Localité 15] constituerait un propriétaire concerné devant être assigné à peine d’irrecevabilité des demandes formulées sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil,
En conséquence,
Déclarer leur action irrecevable de ce seul chef ainsi que l’intégralité des demandes,
A cette fin, en tant que de besoin, et avant dire droit,
Surseoir à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la Commune de [Localité 15],
Saisir le Tribunal Administratif de Versailles, conformément à l’article 49 du code de procédure civile, de la question préjudicielle suivante : [Localité 16] sis [Localité 15] – Yvelines, appartient-il au domaine public ou au domaine privé de la Commune de [Localité 15],
A titre plus subsidiaire :
Constater que la société SAS COUTOT ROEHRIG ne dispose pas de la qualité pour agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable de ce seul chef l’intégralité des demandes,
En toute hypothèse :
Condamner in solidum la SAS COUTOT ROEHRIG, Madame [T] [V], Monsieur [Q] [V], Madame [J] [W], Madame [OR] [W] et Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [G] [K], Madame [A] [K], Monsieur [S] [K] et Monsieur [M] [K], la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SAS COUTOT ROEHRIG, Madame [T] [V], Monsieur [Q] [V], Madame [J] [W], Madame [OR] [W] et Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions d’incident du 12 juin 2025, Madame [UD] [EL] épouse [RM], Monsieur [OQ] [TJ] et Monsieur [H] [TJ] demandent au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL, Vu les articles 117, 56 et 768 du Code de procédure civile,
• DECLARER NULLE l’assignation délivrée par Madame [T] [V], Monsieur [Q] [V]-[Y], Madame [J] [W], Monsieur [R] [W] et la SAS COUTOT ROEHRIG, à Madame [UD] [RM] et Messieurs [OQ] et [H] [TJ],
Subsidiairement sur ce point,
— DECLARER IRRECEVABLE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir l’action de Madame [T] [V], Monsieur [Q] [V]-[Y], Madame [J] [W], Monsieur [R] [W] et la SAS COUTOT ROEHRIG
A TITRE SUBSIDIAIRE, vu les articles 682 et suivants du Code civil, 161-1 et suivants du Code rural et 161-1 du Code de la voirie publique,
— DECLARER IRRECEVABLE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir l’action de Madame [T] [V], Monsieur [Q] [V]-[Y], Madame [J] [W], Monsieur [R] [W] et la SAS COUTOT ROEHRIG
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• CONDAMNER in solidum Madame [T] [V], Monsieur [Q] [V]-[Y], Madame [J] [W], Monsieur [R] [W] et la SAS COUTOT ROEHRIG à verser à Madame [UD] [RM] et Messieurs [OQ] et [H] [TJ] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER aux dépens de l’instance.
Par conclusions du 5 novembre 2025, Madame [T] [V], Monsieur [Q] [L] [V]-[Y], Madame [J] [X] [W], Monsieur [R] [E] [C] [W], la société COUTOT ROEHRIG et Madame [OR] [XY] [NU] [W], demandent au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Madame [OR] [W] tant à la présente instance qu’à l’incident ;
REJETER l’intégralité des fins de non-recevoir et exceptions d’irrecevabilité soulevées par les défendeurs ;
DEBOUTER les parties adverses de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions;
Si par impossible, la SAS COUTOT-ROEHRIG est déclarée irrecevable en son action et à titre subsidiaire DIRE ET JUGER que l’action demeure pleinement recevable au nom des héritiers eux-mêmes, savoir Madame [T] [V], Monsieur [Q] [V]-[Y], Madame [J] [W], Monsieur [R] [W] et Madame [OR] [W], parties à l’instance ;
En tout état de cause,
RENVOYER l’affaire à la mise en état pour son examen du fond ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [K], Monsieur [G] [K], Madame [A] [K], Monsieur [M] [K], Madame [UD] [EL], Monsieur [OQ] [TJ], Monsieur [H] [TJ] et ainsi que succombant à la somme de 1.500 € titre au titre des frais irrépétibles conformément à l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [K], Monsieur [G] [K], Madame [A] [K], Monsieur [M] [K], Madame [UD] [EL], Monsieur [OQ] [TJ], Monsieur [H] [TJ] et ainsi que succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Les consorts [K] font valoir en substance que :
Au titre des articles 1984 et suivants du code civil, il est possible de donner mandat à un tiers afin qu’il agisse en justice au nom et pour le compte du demandeur en représentant ce dernier à l’action justice. Il est toutefois constant que ce mandat à l’action, ou mandat ad agendum, suppose un mandat spécial (Cass. Ass. Plén. 26 janvier 2001, 99-15.153, Publié au bulletin). L’acte introductif d’instance délivré par un mandataire qui prétend représenter ses mandants, mais qui ne dispose pas de mandat spécial pour agir, est affecté d’un vice de fond en raison de l’absence de capacité et de pouvoir d’agir en justice.
En conséquence, l’assignation délivrée par un mandataire qui ne dispose pas d’un mandat lui conférant spécialement le droit d’agir en justice relativement à un litige particulier est nulle.
En l’espèce, les assignations auraient été délivrées à la requête de plusieurs indivisaires, dont on comprend qu’ils seraient représentés à l’acte par la société COUTOT-ROHERIG, puisque le dispositif de l’assignation précise que les défendeurs doivent être condamnés à payer une somme aux indivisaires [W]-[V], “représentés par la société de généalogie COUTOT-ROHERIG” au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il existe à tout le moins une confusion manifeste puisque la société COUTOT-
ROEHRIG n’a en réalité ni qualité, ni intérêt, pour agir à titre personnel dans ce dossier et voir établir une servitude au bénéfice d’un terrain ne lui appartenant pas et n’ayant pas vocation à lui appartenir.
En conséquence, il est demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité des assignations délivrées à l’encontre de l’intégralité des défendeurs, et de constater que la juridiction n’est pas régulièrement saisie.
Mme [EL], M. [OQ] [TJ] et M. [H] [TJ] font valoir en substance que :
— le Tribunal, qui n’est saisi que par le dispositif de l’assignation par application
des articles 56 et 768 du Code de procédure civile, se voit demander de condamner les défendeurs à verser : « aux Consorts [V]/[W], représentés par la société de généalogie COUTOT ROEHRIG, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
— il en résulte que les Consorts [V]/[W] sont représentés par la Société de généalogie COUTOT ROEHRIG dans le cadre de la présente procédure.
— pour justifier du mandat qui aurait été consenti par les Consorts [V] [W] à la Société de généalogistes, les demandeurs versent aux débats les pouvoirs qui ont été établis par les Consorts [V] [W] au bénéfice de la Société COUTOT ROEHRIG.
— ces pouvoirs mentionnent expressément la procédure qui les oppose : «aux Consorts [U] [I] et [K]», sans évoquer ni Madame [UD] [RM], ni Messieurs [OQ] et [H] [TJ], avec un numéro RG 22/06078 qui n’est pas celui de la présente procédure, enregistrée sous le numéro RG : 24/07016.
— ce mandat ne concerne pas la présente instance, de telle sorte qu’il ne peut en aucun cas donner pouvoir à la Société COUTOT ROEHRIG d’initier la présente instance à l’encontre des concluants, Madame [RM] et Messieurs [TJ].
— l’assignation signifiée à ces derniers le 10 décembre 2024 est donc nulle de nullité absolue.
Les consorts [V] font valoir en substance que :
— même à supposer – par pur artifice dialectique – qu’une irrégularité ait existé lors de l’introduction de l’instance, celle-ci serait aujourd’hui sans effet.
— en effet, l’article 121 du Code de procédure civile dispose que «la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte».
De même, l’article 126 du Code de procédure civile impose au juge, lorsqu’un défaut de pouvoir est soulevé, de laisser à la partie le temps de régulariser, la sanction n’étant jamais l’irrecevabilité lorsque le mandant existe, est identifié et peut ratifier – ce qui est précisément le cas.
— les consorts [V]-[W] ont régulièrement mandaté la SAS COUTOT-ROEHRIG afin de procéder à la liquidation successorale de Mme [MQ] [PC] et d’accomplir l’ensemble des démarches judiciaires nécessaires à la préservation et à la valorisation du patrimoine successoral, incluant expressément l’introduction d’une action contentieuse aux fins d’établissement d’une servitude de passage.
Sur ce
L’argumentation des consorts [EL]/[TJ] et [K] repose sur l’affirmation selon laquelle l’assignation a été délivrée au nom de l’indivision, et non à celui des indivisaires pris individuellement.
Ils arguent à cet égard que cet élément résulte nécessairement de la mention figurant dans le dispositif de l’assignation selon laquelle la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être prononcée au profit des consorts [V] /[W] représentés par la société de généalogie COUTOT ROEHRIG.
Pourtant force est de constater que l’assignation, délivrée individuellement par chaque indivisaire et par ladite société COUTOT ROEHRIG, ne l’a pas été au nom de l’indivision.
De plus il y a lieu de rappeler la possibilité offerte aux indivisaires d’opérer une régularisation de l’acte en reprenant, a posteriori, l’opération à leur compte.
Contrairement à ce que prétendent les consorts [EL]/[TJ] et [K], tel est précisément le cas en l’espèce dès lors que les demandeurs à l’instance établissent avoir délivré à la société COUTOT ROEHRIG des mandats écrits couvrant l’introduction et le suivi de l’instance.
A cet égard l’argument selon lequel les pouvoirs ne visent pas la présente instance mais celle enregistrée sous le N°RG 22/06078 est partiellement inexact, deux des pouvoirs visant bien l’affaire enregistrée sous le
N°RG 24/07016. Il est surtout inopérant puisque les procédures ont exactement le même objet.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation.
Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En raison de la complexité des moyens soulevés, le juge de la mise en état décide, en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. Il appartient ainsi aux parties de régulariser leurs conclusions au fond afin que celles-ci contiennent les développements sur la fin de non-recevoir et les moyens de défense au fond.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constate l’intervention de Madame [OR] [XY] [NU] [W] ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée ;
Renvoie l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au
fond ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 9h30 pour :
— conclusions en défense contenant les moyens relatifs aux fins de non-recevoir avant le 31 mars 2026 ;
— conclusions en demande contenant les moyens relatifs aux fins de non-recevoir avant le 31 mai 2026 ;
— avis sur clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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