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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 5 déc. 2025, n° 23/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00615 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RRTX / JAF Cab 7
AFFAIRE : [U] / [N]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [B] [X]
Greffier :
Madame [J] [F]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [C], [P], [G] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] ([Localité 14])
demeurant [Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003925 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
ayant pour avocat Me Stephanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 26 janvier 2023,
DÉBOUTE Mme [C] [U] de sa demande en divorce pour faute aux torts de M. [M] [N] en application de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C], [P], [G] [U] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] ([Localité 14])
Et de
Monsieur [M], [T] [N] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (Orne),
Qui se sont mariés le [Date mariage 8] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Sarthe) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DÉBOUTE Mme [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 7 février 2022 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [R] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile du père ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut accueillir [R] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
L’intégralité des vacances de toussaint, d’hiver et de printemps,
La moitié des vacances de noël et d’été, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;
DIT que le père supportera la charge des trajets afférents à l’exercice du droit d’accueil de la mère ;
ENJOINT le père de ne pas laisser l’enfant voyager seul sans service accompagnant dédié ou tout parent ou tiers digne de confiance connu de l’enfant ;
DIT que en cas de jour férié ou chômé (ou les deux) qui précède ou suit immédiatement une période normale d’accueil et d’hébergement dévolue à un parent, elle s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances, peu important l’organisation particulière de l’établissement scolaire de l’enfant et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 19 heures ;
DISPENSE la mère de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son état d’impécuniosité ;
DIT que les frais médicaux restant à charge après remboursement de la [12] déboursés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les condamne au paiement ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (chirurgie, orthodontie, voyages scolaires…) supérieurs à 150 euros seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur l’engagement de la dépense et au besoin les condamne aux dépens ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE les parties aux dépens pour moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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