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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 20 janv. 2025, n° 22/04562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
20 Janvier 2025
1re chambre civile
54C
N° RG 22/04562 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JYAY
AFFAIRE :
S.A.R.L. VILLAREVA
C/
[O] [M]
[J] [G]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Séraphin LARUELLE lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024
M. Philippe BOYMOND ,
assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Dominique FERALI par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025,
Après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VILLAREVA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc-olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2018, M. [O] [M] et Mme [I] [G], alors son épouse, ont conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) Villareva un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain leur appartenant, moyennant le prix de 152 085 €.
Suivant avenant n°1 en date du 18 juin 2019, les parties ont convenu de travaux supplémentaires pour un prix de 2 519,39 €.
Suivant procès-verbal du 13 janvier 2021, M. [M] a prononcé la réception sans réserve de l’ouvrage.
Par lettres recommandées des 11 juin, 16 juillet et 1er septembre suivant, la SARL Villareva a sollicité de M. [M] le règlement de la somme de 15 445,79 € au titre du solde du prix de son ouvrage.
Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2022, la SARL Villareva a ensuite assigné M. [M] et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1137 et 1141 anciens du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation « in solidum » à lui payer la somme de 15 445,79 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 notifiées par le RPVA le 26 juin 2023, la SARL Villareva demande au tribunal de :
Vu les articles 1137 et 1141 anciens du code civil,
A titre principal :
Condamner in solidum M. et Mme [H] à lui verser la somme de 15 445,79 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 ;
Débouter Mme [G] de sa demande d’octroi de délais de paiement.
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum M. et Mme [H] à lui verser la somme de 12 926,40 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 ;
Condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 519,39 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 ;
Débouter Mme [G] de sa demande d’octroi de délais de paiement ou, à tout le moins, établir le calendrier des paiements sur la somme totale due et sur une périodicité plus avantageuse pour la société Villareva ;
Condamner in solidum M. et Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les Condamner in solidum aux entiers dépens ;
les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre.
Par conclusions n°1 notifiées par le RPVA le 28 avril 2023, Mme [I] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 220, 1343-5 et 1719 du code civil,
Vu l’article R. 231-7 II. du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
A titre principal :
Débouter la SARL Villareva de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
la Débouter de ses demandes formées à son égard ;
A titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation de Mme [G] au paiement de la dette :
Ordonner un échelonnement de sa dette à hauteur de 321,78 € par mois pendant 24 mois et le solde à la 24ème échéance ;
En tout état de cause :
Rejeter les demandes de la société Villareva visant à la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
Condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 2.500 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné à son domicile, M. [M] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 05 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et a fixé l’audience de plaidoirie à la date du 27 mai suivant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La SARL Villareva affirme que bien qu’ayant livré son ouvrage, le 13 janvier 2021, les époux [M] restent débiteurs à son égard de la somme de 15 445,79 €. Elle sollicite, en conséquence, leur condamnation « in solidum » à la lui régler, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de leur première mise en demeure.
Mme [G] conclut au débouté. Elle soutient, à l’appui de cette prétention, qu’elle n’était pas présente lors de la livraison de la maison et que son époux s’était engagé à régler seul le solde de son prix. Elle ajoute qu’en l’absence de réception à son égard, elle n’a pas pu formuler de réserves, de sorte que le solde du prix de l’ouvrage n’est pas dû au constructeur. Subsidiairement, au visa de l’article 220 du code civil, elle conteste devoir le prix de l’avenant n°1, son époux ayant imité sa signature et ajoute que le procès-verbal de réception ayant été signé par lui seul, la solidarité ne peut trouver à s’appliquer. Elle sollicite, en conséquence, le débouté de la demande la concernant et, à titre plus subsidiaire, les plus larges délais pour s’exécuter.
La SARL Villareva réplique que l’intéressée a été régulièrement convoquée aux opérations de réception et qu’il lui appartenait d’y assister. Elle ajoute que les défendeurs se sont engagés solidairement et qu’en application de la théorie du mandat apparent, de surcroît entre époux, elle ne pouvait « se douter, un seul instant, des difficultés de couple rencontrées par les maîtres de l’ouvrage » (page 3). Elle affirme être fondée à réclamer le solde du prix de son ouvrage, en l’absence de réserve formulée à la réception. Elle dit s’en rapporter sur l’imitation de signature et soutient que si celle-ci devait être établie, l’absence de solidarité ne pourrait alors porter que sur le seul prix de cet avenant, soit la somme de 2 519,39 €. Elle sollicite le débouté de Mme [G] de sa demande de délai de grâce.
La SARL Villareva réclame la somme de 15 445,79 € au titre du prix de son ouvrage, mais sans la détailler, indiquant tout au plus dans ses conclusions que celle-ci comporte le prix de l’avenant.
A la lecture des trois mises en demeure qu’elle dit avoir adressées à M. [M] (ses pièces n° 4 à 6), il apparaît que cette somme correspond, outre au prix de l’avenant, au solde de l’appel de fond n°6, d’un montant de 5 322,15 € et à l’appel de fonds n°7, d’un montant de 7 604,25 €. Elle indique, par ailleurs, dans ses conclusions et sans être contestée, que les défendeurs lui ont à ce stade réglé la somme de 139 158,60 €.
L’appel de fonds n° 6 correspond visiblement au pourcentage maximum du prix convenu exigible à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs, en application de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, soit 95 % (139 158,60 € + 5 322,15 € = 144 480,75, soit 95 % de 152 085 €).
Il n’est pas contestable, la maison ayant été réceptionnée et il n’est de toute façon pas contesté par Mme [G] que la SARL Villareva a bien achevé les travaux précités, achèvement qui a dès lors rendu exigible 95 % du prix de l’ouvrage. Les défendeurs, sur qui repose la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, ne démontrent pas, ni même n’allèguent, s’en être acquittés.
Il en résulte que le constructeur est fondé à solliciter leur condamnation solidaire, la solidarité ayant été stipulée par les parties au contrat (pièce demandeur n°1), à lui payer la somme de 5 322,15 €.
Le contrat de construction de maison individuelle présentant le caractère d’un marché à forfait, selon l’article 1793 du code civil, les travaux supplémentaires doivent être autorisés par écrit et les parties doivent être convenues de leur prix (Civ. 3ème 19 mars 2020 n°19-14.029).
Un marché de travaux portant sur la construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille, n’a pas pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et constitue une opération d’investissement qui n’entre pas dans la catégorie des dépenses ménagères auxquelles l’article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit (Civ. 1ère 4 juillet 2006 n°03-13.936 Bull. n°351).
S’agissant de l’avenant du 18 juin 2019, Mme [G] soutient ne pas l’avoir signé et indique avoir déposé plainte contre son époux pour avoir falsifié sa signature. Elle verse aux débats, pour en justifier, un récépissé de déclaration en date du 10 février 2021 (sa pièce n°1) ainsi qu’une copie de sa plainte, datée du même jour, dans laquelle elle relate avoir découvert cette falsification à réception du dossier relatif à la livraison de la maison que lui avait adressé le constructeur, à la mi janvier. Elle ne dit pas toutefois quel a été le résultat de l’enquête de police judiciaire.
Le tribunal observe que la signature de Mme [G], apposée sur le contrat (pièce demandeur n°1) et celle figurant sur l’avenant (pièce demandeur n°2) ne sont pas identiques. Il doit dès lors être considéré que l’intéressée n’a pas régularisé cet avenant, comme elle le prétend.
La SARL Villareva ne peut utilement soutenir que l’intéressée serait, malgré tout, engagée envers elle en vertu de la solidarité. En premier lieu, celle stipulée au contrat, en l’absence de toute précision à cet égard, ne saurait valoir pour une modification ultérieure du champ contractuel par seulement l’un des deux maîtres de l’ouvrage. En second lieu, le constructeur ne peut se prévaloir de la solidarité prévue à l’article 220 du code civil, un avenant à un contrat de construction ne pouvant être regardée comme une dépense ménagère. Enfin, si la SARL Villareva prétend également fonder la solidarité des défendeurs sur « la théorie du mandat apparent » (page 3), elle n’allègue aucun fait, ni circonstance qui aurait été de nature à lui faire légitimement croire à un mandat apparent du mari d’engager son épouse.
Il en résulte que cette société échoue à démontrer l’obligation de Mme [G] de lui payer le prix de l’avenant du 18 juin 2019. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande la concernant.
L’obligation de M. [M] est, par contre, suffisamment établie par sa régularisation de cet avenant ainsi que du procès-verbal de réception de l’ouvrage sans réserve. Il sera dès lors condamné à payer à la SARL Villareva la somme de 2 519,39 €.
Il résulte de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation précité que lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves.
Ayant réceptionné l’ouvrage sans réserve le 13 janvier 2021, M. [M] est en conséquence tenu du solde de son prix envers le constructeur, soit la somme de 7 604,25 €, laquelle correspond visiblement à l’appel de fonds n° 7 évoqué dans les mises en demeure sus évoquées.
Il est constant que Mme [G] ne l’a elle pas réceptionné et la SARL Villareva ne rapporte pas la preuve de l’avoir convoquée aux opérations de réception, comme elle le prétend. Sa pièce n°12 en effet, à savoir la copie de la convocation de l’intéressée datée du 05 janvier 2021, ne comporte ni la preuve de son dépôt aux services postaux, ni surtout l’accusé de sa réception signé par son destinataire ou l’avis de présentation.
Le constructeur ne peut pas plus ici invoquer utilement à son profit les règles de la solidarité, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Il en résulte qu’il ne démontre pas l’obligation de Mme [G] d’avoir à lui payer, solidairement avec M. [M], le solde du prix de son ouvrage, prétention de laquelle il ne pourra qu’être débouté.
En l’absence de justification de la notification effective des mises en demeure éditées au nom de M.[M], lesquelles sont là encore dépourvues de la preuve, tant de leur dépôt aux services postaux que de leur réception (pièces demandeur n° 4 à 8), les condamnations ne porteront intérêts au taux légal qu’à compter du 29 avril 2022, date de l’assignation.
Mme [G] sera déboutée de sa demande de délais de paiement et sans qu’il n’y ait lieu à motiver spécialement cette décision (Civ. 2ème 1er février 2001 n° 99-15.712 Bull. n° 22 et Com. 25 janvier 2023 n°21-17.589 publié au Bulletin).
Sur les demandes annexes
M. [N] et Mme [G], qui succombent, supporteront la charge des dépens, limités à ceux effectivement exposés par leur adversaire, s’agissant de l’intéressée, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’équité commande, en outre, de les condamner in solidum à payer à la SARL Villareva la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
La demande formée de ce chef contre M. [M] par Mme [G], irrecevable en ce qu’il n’est pas justifié qu’elle lui ait été préalablement signifiée, comme l’exige l’article 68 du code de procédure civile, est rejetée.
DISPOSITIF
Le tribunal :
CONDAMNE solidairement M. [O] [M] et Mme [I] [G] à payer à la SARL Villareva la somme de 5 322,15 € (cinq mille trois cent vingt-deux euros et quinze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la SARL Villareva la somme de 10 123,64 € (dix mille cent vingt-trois euros et soixante-quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 ;
CONDAMNE M. [O] [M] et Mme [I] [G] aux dépens, limités à ceux effectivement exposés par la SARL Villareva, s’agissant de Mme [G] ;
RAPPELLE que M. [O] [M] est tenu de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État à l’occasion de la présente instance, au titre de l’aide juridique ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [M] et Mme [I] [G] à payer à la SARL Villareva la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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