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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juil. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1052
Références : R.G N° N° RG 25/00574 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXFO
JUGEMENT
DU : 03 Juillet 2025
SDC RESIDENCE DOMAINE [8]
C/
M. [C] [O]
Mme [R] [O]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juillet 2025.
DEMANDERESSE:
SDC RESIDENCE DOMAINE [8]
représenté par son syndic en exercice, la SAS AG-IDF – ABRI GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au Barreau de l’Essonne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
DEBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me TESLER
+ 1CCC à Me LEBLANC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] sont propriétaires de divers lots de copropriété au sein d’un ensemble immobilier Résidence Domaine [8] situés [Adresse 7].
Le 06 mars 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DOMAINE [8], représenté par son syndic, la SAS AG-IDF ABRI GESTION, a fait assigner Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] devant le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
Condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] à lui payer la somme de 2954.96 euros, au titre des charges impayées au 1er janvier 2025 Appel de Fonds du 01.01.2025 et Appel de Fonds Loi ALUR inclus,
Condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] à lui payer la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] à lui payer la somme de 138.49 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DOMAINE [8], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus mais maintenir ses demandes accessoires. Il sollicite en outre le rejet des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que l’assignation a été délivrée antérieurement au paiement et qu’important impayé de charge a été constitué au cours de l’année 2023 et n’a été régularisé que postérieurement.
Cités par acte remis à selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] représentés par leur conseil, sollicitent le rejet des demandes, la réduction des sommes demandées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leur demande, ils font valoir avoir réglé régulièrement leurs charges mais qu’il existe un décalage entre l’appel de fonds et le paiement en raison d’une mauvaise communication suite à la dématérialisation mise en place par le syndic, ce qui les contraints à effectuer d’importants règlements, qu’ils ont réglé très rapidement les sommes dues dès qu’ils en ont eu connaissance et ont depuis mis en place un virement afin d’éviter toute difficultés à venir.
Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires a engagé abusivement la présente procédure, a augmenté artificiellement sa demande de dommages et intérêts afin de dépasser le seuil de 5000 euros et de s’exonérer de toute tentative de conciliation qui aurait eu tout son intérêt, et alors qu’ils ont toujours régularisés leurs charges par le passé lorsque la situation s’est présentée.
L’affaire est mise en délibéré au 03 juillet 2025
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement du syndicat des copropriétaires
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du code civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas maintenu à l’audience ses demandes principales. Ce désistement n’est pas parfait et ne peut entrainer l’extinction de l’instance dès lors que les défendeurs Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] ont formulé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts qui a été présentée avant le désistement du syndicat de copropriétaire et qu’ils ont déclaré maintenir à l’audience, empêchant alors de considérer l’ instance éteinte.
Les demandes reconventionnelles n’étant recevables que si le désistement d’ instance n’est pas parfait et n’a pas produit son effet extinctif, il y a lieu de considérer que Monsieur et Madame [O] n’acceptent pas le désistement d’ instance .
La non-acceptation du désistement repose sur un intérêt légitime, dès lors que les défendeurs demandent à la juridiction de se prononcer sur leurs demandes reconventionnelles.
Il convient en conséquence de dire que le désistement d’ instance du syndicat des copropriétaires n’est pas parfait et de constater que ce dernier renonce à sa demande en paiement dans le cadre de la présente procédure et qu’il y a lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles tendant à l’octroi de dommages intérêts pour procédure abusive et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile."
II – sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires a abusé de son droit d’agir en justice dans une intention de nuire à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O].
Il ressort au surplus des décomptes produits que le compte de Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] apparait en position débitrice constante depuis décembre 2022 et n’a été régularisé que le 1er avril 2025. Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] ont depuis janvier 2023 et l’appel du 1er trimestre 2023, procédé certes procédé à des règlements mais de manière irrégulière : le 21 août 2023, le 17 mai 2024 et le 28 mars 2025, ce dernier versement de 3799.77 euros ayant permis de solder la dette et étant intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation le 06 mars 2025. Si Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] mettent en avant des difficultés de communication avec le syndicat des copropriétaires et de transmission des appels de fonds, ils ne produisent à l’appui de leurs dires aucun élément, tels des correspondances, ou échanges auprès du syndic afin de signaler la difficulté, alors que le syndicat des copropriétaires a bien versé au débat des appels de fonds trimestriels.
Le syndicat des copropriétaires était par conséquent dans ces conditions bien fondé à introduire une action en justice.
S’agissant du montant abusivement gonflé par le syndicat des copropriétaires afin de dépasser le seuil des 5000 euros et de contourner ainsi l’obligation de tentative de médiation préalable à la saisine de la juridiction, aucun n’est produit par les défendeurs pour étayer le caractère abusif de la demande.
Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] ont apuré leur dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre. Ils succombent en outre en leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Ils seront donc condamnés aux dépens.
En l’absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DOMAINE [8] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le désistement relatif aux demandes du syndicat des copropriétaires RESIDENCE DOMAINE [8], représenté par son syndic, la SAS AG-IDF ABRI GESTION formées à l’encontre de Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] tendant au paiement des charges impayées, des frais de recouvrement et de dommages et intérêts n’est pas parfait et CONSTATE que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DOMAINE [8] renonce à ses demandes en paiement ;
DEBOUTE Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DOMAINE [8], représenté par son syndic, la SAS AG-IDF ABRI GESTION, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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