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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 22 janv. 2026, n° 25/04211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04211 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSGZ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04211 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSGZ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître ULMER;
M. [R]
Expédition à la Sous-Préfecture de [Localité 8]
le
Le Greffier
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
BATIGERE HABITAT, SA d’HLM
Dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
Demeurant [Adresse 3]
Comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/04211 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSGZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2025, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ce dernier.
Elle expose avoir, par contrat conclu le 23 octobre 2019, donné à bail au défendeur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 27 octobre 2022, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion sans délai du défendeur, avec le cas échéant le concours de la force publique, et sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard,
— de le condamner au paiement :
— d’une somme de 4.094,23 euros, pour les loyers impayés au 27 décembre 2022,
— et d’une indemnité d’occupation de 395,29 euros par mois jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025.
La société BATIGERE HABITAT, représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, produit un décompte actualisé et laisse la demande de délais de paiement à l’appréciation du tribunal.
Monsieur [R] comparaît en personne, exprime son souhait de se maintenir dans son logement, indique qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée de six mois, qu’à ce titre il perçoit un salaire fixe lui permettant d’apurer sa dette locative, et sollicite ainsi des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF.
L’assignation doit en outre être notifiée par commissaire de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX de la situation des impayés en date du 4 novembre 2022, soit plus de deux mois avant la date d’assignation du 12 mai 2025.
L’assignation a par ailleurs été notifiée par l’huissier à Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 13 mai 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 25 novembre 2025.
Cette dernière a, le 25 août 2025, adressé au Tribunal un bilan social relatif à la situation de Monsieur [R].
La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 23 octobre 2019, la société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer réactualisé de 315,48 euros outre 75,81 euros de provisions sur charges et 4,00 euros d’assurance.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de deux mois.
Par acte du 27 octobre 2022 un commandement de payer la somme de 2.208,45 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi et vise un délai de deux mois, conformément aux prévisions contractuelles.
Monsieur [R] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.
Dès lors le Juge ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 décembre 2022.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur [R] reste redevable de la somme de 1.176,30 euros au 19 novembre 2025.
Monsieur [R] sera condamné au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [R] sollicite des délais de paiement.
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même Loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues ci-dessus.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Selon le bilan social établi sur demande de la Sous-Préfecture du Bas-Rhin réalisé le 25 août 2025, Monsieur [R] explique son impayé par la perte de son travail et par sa baisse de revenus.
En l’occurrence, Monsieur [R] a repris depuis mars 2025 le paiement du loyer courant et a pu apurer partiellement sa dette de 4.094,23 euros au mois de mars 2025 à 1.176,30 euros en novembre 2025. Il a également retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et dispose ainsi d’un salaire fixe.
Il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement, et de dire que Monsieur [R] pourra régler l’arriéré locatif en 11 échéances mensuelles de 100,00 euros, versées en sus du loyer courant, suivies d’une 12ème échéance représentant le solde dû au titre des arriérés, frais et intérêts.
Le respect de ce rééchelonnement de la dette entraînera suspension du jeu de la clause résolutoire, qui sera censée ne pas avoir joué en cas d’apurement total de la dette.
Au premier impayé, la dette sera immédiatement exigible.
En ce cas, Monsieur [R] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation et son expulsion sera ordonnée selon modalités ci-après énoncées ;
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non respect des délais de paiement, l’occupation des lieux par Monsieur [R], malgré la résiliation du bail, cause à la société BATIGERE HABITAT un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à 395.29 euros par mois, charges et assurance comprises, et cette somme portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Le recours à la force publique étant en soi suffisamment coercitif, il n’y a pas lieu à condamnation à une astreinte.
Monsieur [R] sera condamné à son paiement du jour du premier impayé, à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement aux bailleurs ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
En cas de non respect des délais de paiement, Monsieur [R] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, et R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la réduction ou suppression du délai d’évacuation, de sorte que la société BATIGERE HABITAT sera déboutée de ce chef de demande.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision, n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [R] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application au bénéfice de la demanderesse des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la SA BATIGERE HABITAT ;
CONSTATE que le bail conclu le 23 octobre 2019 entre les parties est résilié de plein droit au 28 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 1.176,30 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêtés au 19 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
ACCORDE à Monsieur [V] [R] des délais pour s’acquitter de cette dette en douze mensualités de 100,00 euros, suivies d’une treizième échéance représentant le solde dû au titre des arriérés et intérêts, à verser en sus des loyers courants au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’à règlement complet de la dette à l’intérieur des délais cette clause sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à première défaillance à l’intérieur de ce délai, le solde deviendra immédiatement exigible ;
dans ce cas,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à 395.29 euros par mois, charges et assurance comprises ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] au paiement de cette indemnité à la SA BATIGERE HABITAT du jour du premier impayé à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
ORDONNE l’évacuation par Monsieur [V] [R], et tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 9], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [R] ;
DÉBOUTE la SA BATIGERE HABITAT du surplus de ses demandes ;
dans tous les cas,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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