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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 déc. 2025, n° 23/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02327 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYAW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02327 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYAW
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DEDIEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société [13] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF Ile-de-France agissant sur délégation de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [13].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 8 février 2023.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 25 avril 2023.
Par courrier recommandé daté du 3 juillet 2023 et notifié le 5 juillet 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [13] de lui payer la somme de 1 640 326 euros (soit 1 562 217 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 78 109 euros de majorations de retard) dues au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 31 juillet 2023, la société [13] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Elle a réglé à l’URSSAF la somme de 226 855 euros correspondant selon elle aux chefs de redressement n°1, 3, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 et 20, à l’exception des sommes réclamées pour l’année 2019, qu’elle estime prescrites.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 novembre 2023, la société [13] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite en date du 4 mars 2024 rejetant l’ensemble des demandes de la société [13].
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [13] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— déclarer prescrit le redressement au titre de l’année 2019 et annuler la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2023 et la mise en demeure du 3 juillet 2023 en ce qu’elles concernent le redressement au titre de l’année 2019,
A titre principal,
— annuler le chef de redressement n°1 « dons et secours » en ce que les sommes versées par le CSE revêtaient le caractère de secours,
— annuler le chef de redressement n°8 relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans la mesure où il n’aurait pas dû inclure les contrats de professionnalisation,
— annuler le chef de redressement n°9 comme infondé dès lors que l’abattement a été appliqué à juste titre par la société,
— annuler le chef de redressement n°11 comme infondé dès lors que la société [13] bénéficie d’une décision implicite préalable et que les salariés visés sont hors zone de versement mobilité,
— annuler le chef de redressement n°12 en ce que la société a appliqué de façon conforme la réglementation sur la déduction forfaitaire spécifique,
— annuler le chef de redressement n°13 relatif aux indemnités de petits déplacements en raison de la décision implicite préalable et de la pratique justifiée par la sédentarité des collaborateurs et conforme à la réglementation applicable au secteur,
— minorer l’assiette du chef de redressement n°14 relatif aux ruptures conventionnelles conclues avec des salariés de plus de 55 ans et la rapporter à 81 048 euros pour 2019, 113 102 euros pour 2020 et 73 256 euros pour 2021 dans la mesure où, à l’exception de sept salariés, aucun ne pouvait prétendre à la liquidation de sa pension de retraite,
— annuler le chef de redressement n°15 dès lors que la société [13] rapporte les justificatifs nécessaires pour l’ensemble des ruptures visées,
— annuler le chef de redressement n°16 relatif aux transactions conclues à la suite de ruptures conventionnelles dans la mesure où la société [13] établit que les indemnités ont été versées à titre de dommages et intérêts,
— annuler le chef de redressement n°17 au motif que l’ensemble des cas visés par l’URSSAF ont fait l’objet d’un traitement conforme à la législation sociale,
— annuler le chef de redressement n°18 en ce que l’indemnité a été versée au titre de dommages et intérêts,
— annuler le chef de redressement n°20 relatif aux frais d’entreprise,
A titre subsidiaire,
— ramener le chef de redressement n°8 à 6 550 euros pour l’établissement de [Localité 6], 262 euros pour l’établissement de [Localité 4] et 2 882 euros pour l’établissement de [Localité 12],
— ramener le chef de redressement n°13 à 669 695 euros pour l’ensemble de la période,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [13] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider les postes de redressement litigieux ;
— condamner la société [13] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 602 125 euros de cotisations au titre des sommes restant dues sur la mise en demeure du 3 juillet 2022, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement versées depuis, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement,
— condamner la société [13] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [13] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur les prescriptions invoquées relatives à l’année 2019
La société [13] conclut qu’à l’issue de la période contradictoire qui n’a fait que suspendre le délai de prescription entre le 31 décembre 2022 et le 25 avril 2023, l’URSSAF n’avait plus que 19 jours pour envoyer la mise en demeure, soit jusqu’au 14 mai 2019. Elle ajoute que l’article 4 de l’ordonnance N°2020-312 du 25 mars 2020 n’a pas vocation à suspendre le délai de prescription au bénéfice de l’URSSAF mais devait seulement profiter aux cotisants.
L’URSSAF considère quant à elle que le délai de recouvrement a été suspendu entre l’envoi de la lettre d’observations et la réponse à observations de l’inspecteur de l’URSSAF et pendant la période d’urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 30 juin 2020, si bien que le délai de prescription a couru jusqu’au 8 septembre 2023 et a été valablement interrompu par la mise en demeure distribuée le 5 juillet 2023.
*
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Il ressort de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale que :
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
[…]
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
L’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 prévoit que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d’échéance par les organismes de recouvrement sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit 111 jours.
*
En l’espèce, le délai triennal de prescription des cotisations de l’année 2019 a commencé à courir à compter du 31 décembre 2019 et devait donc par principe expirer le 31 décembre 2022.
Contrairement à ce qu’affirme la société [13], l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 vise bien l’ensemble des délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales par les organismes de recouvrement et a donc bien vocation à s’appliquer au cas d’espèce. L’alinéa 2 de ce même article ne vise en effet qu’à écarter du bénéfice de ces dispositions les cotisants ayant fait l’objet d’une procédure pour travail dissimulé et n’implique pas que le premier alinéa n’avait vocation à profiter qu’aux redevables.
Dès lors, le délai triennal a fait l’objet d’une première suspension de 111 jours.
Par ailleurs, le délai de prescription a également été suspendu entre le 12 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure, et le 25 avril 2023, date d’envoi de la réponse à observations par l’URSSAF, soit pendant 134 jours.
Ainsi, le délai de prescription a été suspendu au total 245 jours et n’a donc expiré que le 2 septembre 2023, soit après la réception de la mise en demeure du 5 juillet 2023.
Les cotisations ne sont donc pas prescrites.
— Sur le chef n°1 « Avantages divers »
Selon la lettre d’observations prise en son point n° 1 (pages 3 et suivantes), l’inspecteur du recouvrement a retenu que des écritures libellées « Dons et secours » correspondaient à des sommes accordés aux salariés ayant subi une perte de salaire suite à un arrêt maladie, selon des montants préétablis et non modulés.
Au soutien de sa demande, la société [13] fait valoir que chaque somme versée correspondait à une allocation exceptionnelle non renouvelable, attribuée à titre individuel. Elle détaille la situation de chacun des salariés.
L’URSSAF réplique qu’il apparaît au contraire que des dons de 500 euros puis 550 euros ont été accordés en violation de la tolérance d’interprétation stricte telle que définie par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 permettant de les exonérer de CSG/CRDS. Elle considère que les salariés qui en ont bénéficié avaient seulement subi des pertes de salaires suite à des arrêts maladie, sans que soit prouvée une situation particulièrement digne d’intérêt.
*
Il résulte des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au titre de l’affiliation au régime général, sont pris en compte l’ensemble des revenus d’activité, à savoir toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il est admis, par exception, que les prestations allouées qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles du comité social et économique et ont été attribuées de façon exceptionnelle, en raison d’une situation particulièrement digne d’intérêt, sont exonérées de cotisations et de CSG/CRDS.
En l’espèce, la société [13] a détaillé les situations suivantes :
Pour l’année 2019 :
Le relevé de compte du CSE de la société [13] fait mention d’un virement SEPA de 500 euros débité le 7 janvier 2020, portant la mention " [ZL] [C] ; versement aide sociale 2019 du CSE [13] ". Il est produit un échange de courriers électroniques aux termes duquel Mme [ZL], salariée, se plaint en octobre 2019 que son assureur [7] lui réclamait le remboursement de 3 113,61 euros de prestations versées à tort. Cependant, il ressort de la réponse à observations que l’URSSAF avait déjà pris en compte cette situation et avait minoré l’assiette du redressement en conséquence.
De même, la société [13] souligne la situation de M. [A] [E] qui avait perdu son logement suite à un séisme le 11 novembre 2019 à [Localité 14] et se trouvait donc indubitablement dans une situation sociale particulièrement digne d’intérêt justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros par le CSE. Néanmoins, l’inspecteur de l’URSSAF avait déjà indiqué dans la réponse à observations qu’il n’avait opéré aucun redressement relatif à la situation de M. [E] et qu’il s’était contenté de réintégrer les sommes forfaitaires de 500 euros (et 550 euros à compter de décembre 2020) accordées sans dossier.
Dès lors, le redressement pour l’année 2019 apparaît justifié.
Pour l’année 2020 :
La société [13] fait valoir que l’assiette retenue par les services de l’URSSAF pour un montant de 24 950 euros en 2020 était supérieure à l’intégralité des sommes accordées aux salariés en 2020 pour un total de 9000 euros, indiquant que seuls 18 salariés ont perçu une aide de 500 euros intitulée « aide sociale Noël ».
Toutefois, pour appuyer ses dires et alors que c’est sur elle qu’il appartient de prouver que le redressement était injustifié, elle se contente de verser aux débats les relevés de compte du CSE de janvier et décembre 2020. Cette pièce apparaît insuffisante dès lors que l’URSSAF reproche au CSE d’avoir accordé des aides forfaitaires de 500 euros à tout salarié ayant subi une perte de salaire suite à un arrêt maladie, indépendamment de toute référence aux fêtes de fin d’années.
La société [13] ne rapporte donc pas la preuve du caractère injustifié du redressement pour l’année 2020.
Pour l’année 2021 :
La société [13] fait valoir les situations de MM. [W] et [D], qui ont tous deux perçu une aide exceptionnelle de 1500 euros, l’un parce que ses difficultés financières ne lui permettaient pas d’envisager un déménagement nécessaire en raison du lourd handicap de son épouse, l’autre parce que son assistante sociale avait signalé qu’il n’avait pas perçu d’indemnités journalières pendant plusieurs mois en raison d’une difficulté administrative.
Cependant, si ces deux situations relèvent du devoir de secours, l’inspecteur de l’URSSAF avait déjà rappelé dans sa réponse à observations qu’il n’avait procédé à aucun redressement du fait de ces prestations servies et que comme pour l’année 2019, il s’était contenté de réintégrer des aides forfaitaires de 500 euros accordées à tout salarié ayant subi une perte de salaire suite à un arrêt maladie.
La société [13] affirme par ailleurs que l’assiette retenue par l’URSSAF à hauteur de 12 000 euros pour 2021 est supérieure aux montants versés par le CSE cette année, soit 18 salariés ayant perçu une aide exceptionnelle de 550 euros, soit un total de 9 900 euros.
Outre que la réponse à observations mentionnait que l’assiette était abaissée à 11 000 euros, le tribunal observe que la société [13] n’a produit à l’appui de ses dires que le relevé de compte du 8 au 12 janvier 2021 et du 16 décembre 2021 au 3 janvier 2022, ce qui ne permet pas de vérifier les sommes accordées entretemps.
Il convient donc de valider le chef de redressement n°1.
— Sur le chef n°8 « prime exceptionnelle – loi 24 décembre 2018 »
Selon la lettre d’observations prise en son point n° 8 (pages 26 et suivantes), l’inspecteur du recouvrement a retenu qu’une prime de pouvoir d’achat avait été versée à certains salariés en 2019 mais pas aux salariés sous contrat d’apprentissage ou sous contrat de professionnalisation. Considérant que ces salariés auraient dû pouvoir y prétendre, il a réintégré pour ces salariés la prime moyenne.
Au soutien de sa demande, la société [13] fait valoir au visa de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 que les contrats de professionnalisation n’étaient pas visés par la prime litigieuses et qu’elle a choisi de ne verser une prime qu’aux salariés permanents présents au 31 décembre 2018 ayant exercé une activité au cours de l’année 2018.
Elle sollicite à titre principal l’annulation du chef de redressement et à titre subsidiaire la minoration de l’assiette du redressement en ne prenant en compte que les 37 primes auxquelles les apprentis auraient pu prétendre.
L’URSSAF réplique qu’aucune allocation discriminatoire ne peut donner lieu à exonération et que seuls les salariés mentionnés aux I. 4 et I. 5 de l’instruction ministérielle du 4 janvier 2019, qui ne vise pas les contrats de professionnalisation, définis comme des contrats de travail à part entière.
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Il résulte des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au titre de l’affiliation au régime général, sont pris en compte l’ensemble des revenus d’activité.
Aux termes de l’article premier de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales :
« I. – Bénéficie de l’exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424-1 du même code.
Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. – Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, lorsqu’elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
[…]
IV. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle […]."
Aux termes de l’article L. 243-6-2 I du code de la sécurité sociale, lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale ou recouvrées dans les conditions prévues au présent titre selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction ministérielles, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L. 221-17 du même code, les organismes chargés du recouvrement ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
L’instruction ministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 relative à l’exonération des primes exceptionnelles prévue par l’article 1er de la loi n02018-1213, signée et publiée, relève des instructions visées par l’article L. 243-6-2 I du code de la sécurité sociale et est opposable aux services de l’URSSAF à compter du 9 janvier 2019.
Cependant, cette instruction ne fait que confirmer que si l’employeur n’est pas obligé d’attribuer une prime, dès lors qu’il a décidé d’en attribuer une, il doit respecter les conditions légales pour que cette prime soit éligible à l’exonération. Or il est seulement précisé qu’en dehors de certains cas particuliers (fonctionnaires des trois fonctions publiques, agents contractuels etc, définis aux points I. 4 et I.5) tous les salariés sont éligibles à cette prime exceptionnelle, avec une exonération pour les primes versées à ceux dont la rémunération est inférieure à trois SMIC bruts. Cette instruction souligne en son point I. 6 que le seul critère autorisé pour exclure une partie des salariés est la détermination d’un plafond de rémunération.
Par conséquent, le fait que cette instruction ministérielle ne rappelle pas précisément l’égibilité des contrats de professionnalisation apparaît sans incidence, dès lors que ce type de contrat lie bien un salarié à un employeur et ne relève en aucun cas des points limitativement énumérés par les I. 4 et I. 5 de cette instruction ministérielle.
Au surplus, l’article L. 3625-5 du code du travail rappelle qu’il s’agit d’un contrat de travail et, conformément à l’article L. 6325-6 du code du travail, le titulaire d’un contrat de professionnalisation bénéficie de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l’entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation.
En l’espèce, la société [13] ne conteste pas qu’elle n’a pas accordé cette prime exceptionnelle à ses salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage pour ce seul motif.
Contrairement à ce qu’elle affirme, si l’employeur est libre de décider d’octroyer une prime exceptionnelle, il ne peut se fonder ensuite sur l’objet du contrat pour écarter certains salariés du bénéfice de cette prime mais peut seulement écarter les salariés qui ont touché plus de trois SMIC sur l’année.
Dès lors, le chef de redressement n°8 sera validé.
— Sur le chef de redressement n°9 « frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment »
La lettre d’observations, prise en son point n°9 (pages 31 et suivantes) indique que certains salariés ont bénéficié d’un abattement pour frais professionnels de 10 % au titre de la déduction forfaitaire spécifique alors que leurs postes ne sont pas visés par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts et qu’il n’était pas démontré que leur activité était exclusivement exercée sur des chantiers.
La société [13] considère que par la production des fiches de poste, elle a justifié que les salariés en cause exerçaient leurs fonctions sur un chantier, qu’ils soient agents qualité, sécurité et environnement (ci-après : QSE), responsables QSE, responsables d’affaires ou assistants responsable d’affaires. Elle ajoute qu’il n’est pas légalement prévu que ces fonctions soient exclusivement exercées sur un chantier comme l’exige l’URSSAF.
L’URSSAF répond que selon l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts et « la doctrine fiscale » seules certaines professions peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique, et notamment « les agents de maîtrise ou cadres travaillant sur les chantiers » et « les agents de maîtrise et cadres du secteur privé travaillant de façon constante sur les chantiers : chefs de chantier, conducteurs de travaux, commis de ville, ingénieurs ».
*
Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 vise « les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier », pour une déduction forfaitaire de 10 %.
Cet article 1er du décret du 17 novembre 1936 vise les sous-groupes " de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu’elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions :
Sous-groupe 4 Q a (entreprises de travaux publics) ".
Le tribunal a autorisé les parties, en délibéré, à apporter tout élément de droit sur « la doctrine fiscale » dont se prévaut l’URSSAF. L’URSSAF a indiqué ne pas être en mesure de donner des éléments d’explications. Elle s’est prévalue de l’arrêté du 5 septembre 2025. La société [13] n’a pas répondu dans les délais accordés.
Contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, la doctrine fiscale non sourcée n’apparaît pas comme une source de droit de nature à lier le juge du fond et l’arrêté du 5 septembre 2025, largement postérieur au contrôle, ne peut être utilisé en l’occurrence.
En toute hypothèse, il n’est pas contesté que l’activité de la société [13], qui intervient sur des centrales nucléaires ayant la qualité d’ouvrage publics, s’apparente à des travaux publics et relève de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936.
Il appartient néanmoins à la société [13] d’établir que les salariés litigieux ont la qualité d’ouvriers ne travaillant pas en usine ou atelier.
Or les fiches de poste produites, si elles établissent que les salariés travaillaient occasionnellement sur des chantiers, visent un agent QSE et son responsable QSE régional, ainsi qu’un responsable d’affaires et son assistant. Ils ont ainsi la qualité d’agents de maîtrise ou de cadre et non d’ouvriers.
Compte tenu de ces éléments, le chef de redressement n°9 sera validé.
— Sur le chef de redressement n°11 « versement mobilité (versement transport) : assiette »
La lettre d’observations, prise en son point n°11 (pages 38 et suivantes), indique qu’aucune contribution au titre du versement mobilité n’a été déclarée pour les salariés exerçant sur les sites [Localité 12], [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 10], qui relèvent de zones de versement mobilité.
La société [13] considère qu’elle bénéficie d’une décision implicite préalable suite au contrôle de 2014 lors duquel l’URSSAF avait contrôlé les déclarations annuelles des données sociales pour les établissements de [Localité 12], [Localité 4] et [Localité 6], alors que les circonstances de droit et la pratique de la société sont restées inchangées. S’agissant des circonstances de droit, elle souligne que l’augmentation du seuil de 9 à 11 salariés n’a rien changé pour elle.
Elle fait valoir en outre que ses salariés sont intervenants et interviennent très fréquemment hors zone de mobilité, si bien qu’il est impossible de déterminer une assiette de redressement, ce qui a d’ailleurs poussé l’URSSAF pour d’autres salariés à se contenter d’une observation pour l’avenir (point n°10 de la lettre d’observations, instance n° RG 23/2326 devant le même tribunal, à la même audience) et considère que cette réaction différente de l’URSSAF entre les points n°10 et 11 de la lettre d’observations porte atteinte au principe de sécurité juridique découlant de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Elle souligne que plusieurs salariés ont été inclus dans l’assiette de redressement alors même qu’ils ont perçu sur l’année plus de 200 indemnités de grand déplacement pour des centrales situées hors zone de mobilité.
L’URSSAF répond qu’au regard du décret n°2017-858 du 9 mai 2017, les circonstances de droit ont changé depuis le précédent contrôle et que la société [13] ne peut donc se prévaloir d’une décision implicite préalable découlant du contrôle de 2014.
Elle ajoute que dans le point n°10 de la lettre d’observations (simple observations pour l’avenir), elle a accordé à la société [13] le bénéfice d’une observation pour l’avenir à des salariés qui n’étaient pas affectés de façon permanente à un site, ce qui n’est pas le cas des salariés visés par le point n°11 de la lettre d’observations.
Enfin, elle rappelle que la société [13] a attesté que les salariés litigieux étaient affectés de façon permanente à ces sites litigieux, ce qui est corroboré par leurs contrats de travail et les indemnités de petit déplacement dont ils ont bénéficié, et que l’URSSAF a donc appliqué à partir du 1er jour du 4e mois le taux prévu pour les zones dont relèvent ces établissements, le principe de rattachement du salarié à l’établissement tenant le registre unique de personnel sur lequel il est inscrit ([Localité 6]) ne s’appliquant que les trois premiers mois. Elle considère que les allégations de la société [13] sur les indemnités de grand déplacement et le lieu d’exercice réel de ces salariés ne sont pas démontrées et que la société ne peut prétendre que les salariés étaient affectés de façon permanente sur un site tout en percevant des indemnités de grand déplacement.
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Sur la décision implicite
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
C’est au demandeur de démontrer que les circonstances de droit et de fait sont identiques, que l’URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l’employeur et que c’est en connaissance de cause que l’organisme n’a pas formulé d’observations sur cette pratique.
En l’espèce, et comme le fait observer la société [13], le fait que le seuil en matière de versement mobilité soit passé de 9 à 11 salariés suite au décret n°2017-858 n’est pas un changement de circonstances de droit dont l’URSSAF peut se prévaloir dès lors que la société, lors des périodes visées par le redressement de 2014, était en toute hypothèse largement au-dessus de ces seuils. Les circonstances de droit sont donc inchangées.
La société [13] produit les lettres d’observations des établissements concernés, dont il ressort que l’URSSAF avait la possibilité, via la lecture des déclarations sociales nominatives, de s’apercevoir des pratiques de la société [13].
Enfin, il n’a pas été contesté que la société [13], lors du précédent contrôle, s’était déjà abstenue de tout versement mobilité, au motif de la mobilité particulière de ses salariés qui sont affectés selon elle sur des établissements de façon parfois très ponctuelle.
Il s’ensuit que c’est en connaissance de cause que l’URSSAF s’est abstenue de procéder à un redressement en 2014.
Dès lors, le redressement ne pouvait porter sur ce point et le chef de redressement n°11 ne peut qu’être annulé.
— Sur le chef de redressement n°12 « frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – ouvriers du bâtiment »
L’inspecteur du recouvrement, aux termes des pages 40 et suivantes de la lettre d’observations, a considéré que la société [13] avait accordé une déduction forfaitaire spécifique de 10 % à des salariés qui figuraient pourtant sur un fichier de salariés affectés de manière permanente et exclusive à leur lieu de travail.
La société [13] conteste ce redressement en soulignant en premier lieu que le paragraphe 2215 du Bulletin officiel de la sécurité sociale prévoyait que l’URSSAF ne pourra que procéder à une demande de mise en conformité pour l’avenir pour les périodes courant jusqu’au 31 décembre 2022.
Sur le fond, elle indique que l’application de la déduction forfaitaires spécifique était justifiée dès lors que les salariés figurent dans la liste des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2000, qu’ils travaillent sur des chantiers, qu’ils supportent effectivement des frais professionnels (indemnités de repas, frais de transport) pour s’alimenter à l’heure habituelle du déjeuner hors des locaux de l’entreprise, et que le Bulletin officiel de la sécurité sociale ne fait aucune référence à la sédentarité des salariés. Elle souligne que pour les salariés bénéficiaires de la déduction forfaitaire spécifique, elle a intégré dans l’assiette de cotisations les indemnités de repas et les frais de transport.
L’URSSAF répond que le Bulletin officiel de la sécurité sociale ne prévoyait qu’une tolérance pour les employeurs qui ne démontraient pas que leurs salariés supportaient de façon effective des frais professionnels, mais qu’en l’occurrence la déduction forfaitaire spécifique ne peut concerner des salariés affectés de façon permanente à un chantier sédentaire.
Elle ajoute qu’en tout état de cause la société [13] ne justifie pas de la réalité de dépenses supplémentaires liées à une situation de déplacement.
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Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 vise « les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier », pour une déduction forfaitaire de 10 %.
Il s’ensuit que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’employeur.
Cet article 1er du décret du 17 novembre 1936 vise les sous-groupes " de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu’elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions :
Sous-groupe 4 Q a (entreprises de travaux publics). "
Contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dans sa version applicable au litige n’impliquait pas, en soi, que les salariés litigieux soient non sédentaires, dès lors que les frais prévus par cet arrêté ne sont pas tous relatifs à des situations de déplacement en dehors de l’établissement de travail. C’est notamment le cas de l’indemnité de restauration sur le lieu de travail.
Dès lors, au regard des dispositions du Bulletin officiel de la sécurité sociale, l’URSSAF ne pouvait que faire une observation pour l’avenir à la société [13] pour lui indiquer qu’il lui appartiendrait pour les prochaines périodes de justifier que les salariés bénéficiant de cette déduction forfaitaire spécifique supportaient effectivement des dépenses.
Il convient d’annuler le chef de redressement n°12.
— Sur le chef de redressement n°13 « frais professionnels non justifiés – principes généraux »
L’inspecteur de l’URSSAF, aux termes des pages n°43 et suivantes de la lettre d’observations, a indiqué que la société [13] avait remis un fichier listant les salariés affectés de manière permanente et exclusive à leur lieu de travail ainsi que des fichiers incomplets relatifs aux rubriques de paie. En croisant ces fichiers, il avait constaté que des salariés affectés de manière permanente et exclusive à leur lieu de travail bénéficiaient d’indemnités de petits déplacements pour les repas et le transports.
Sur la décision implicite préalable
La société [13] considère en premier lieu qu’elle a bénéficié d’une décision implicite préalable de la part de l’URSSAF lors du contrôle réalisé en 2014, lors duquel l’organisme avait eu les justificatifs de frais de déplacement, alors que le régime conventionnel des indemnités de déplacement issu de l’accord du 15 décembre 1992 et de l’arrêté du 20 décembre 2002 n’avait pas changé lors du contrôle, l’arrêté du 2 décembre 2022 étant postérieur aux périodes concernées. Elle ajoute que l’URSSAF avait procédé en 2014 à un redressement relatifs aux indemnités de grand déplacement, ce qui établit qu’elle s’était spécifiquement intéressée aux remboursement des frais professionnels des salariés. Enfin, elle souligne que ses pratiques sont inchangées et que malgré son changement de dénomination son numéro de SIREN et son organisation sont restées les mêmes.
L’URSSAF répond que la société ne peut se prévaloir d’une décision implicite préalable alors qu’elle n’avait examiné en 2014 que les indemnités de grand déplacement.
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
C’est au demandeur de démontrer que les circonstances de droit et de fait sont identiques, que l’URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l’employeur et que c’est en connaissance de cause que l’organisme n’a pas formulé d’observations sur cette pratique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les circonstances de droit et de fait sont identiques, ni que l’URSSAF avait eu accès à l’ensemble des justificatifs de déplacement des salariés, ce qui ressort des lettres d’observations de 2014.
Par ailleurs, l’URSSAF ne peut prétendre qu’elle ne s’intéressait pas au régime spécifique des remboursements de frais de déplacement alors qu’elle a effectué en 2014 un redressement au titre des indemnités de grand déplacement.
Compte tenu de ces éléments, les conditions de l’article R. 243-59 apparaissent remplies, si bien que le chef de redressement n°13 doit être annulé.
— Sur le chef de redressement n° 14 « rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié »
L’inspecteur du recouvrement indique en pages 45 et suivantes de la lettre d’observations que l’URSSAF avait conclu des ruptures conventionnelles avec des salariés de plus de 55 ans et exonéré les indemnités versées à cette occasion de l’assiette, sans pour autant justifier du fait que ces salariés ne pouvaient pas prétendre un régime de retraite de base.
La société [13] souligne que plusieurs salariés ne pouvaient bénéficier d’un dispositif de rupture anticipée lors de la rupture du contrat de travail car ils ne remplissaient pas la condition d’âge ou, dans le cs de M. [X], parce qu’il était entendu qu’il allait poursuivre son activité professionnelle.
L’URSSAF répond que la société [13] n’a jamais justifié lors de la période contradictoire de l’impossibilité pour les salariés litigieux de prétendre à une retraite anticipée, considérant que seule l’attestation délivrée par la Carsat permet de vérifier ce point.
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Selon l’article L. 242-1 7° du code de la sécurité sociale est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à 2 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Cet article 80 duodecies prévoit notamment que " ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, […] lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire […] ".
C’est donc à l’employeur de démontrer par tout moyen que son salarié n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite obligatoire, et il doit non seulement établir que le salarié n’avait pas l’âge légal de départ à la retraite, fixé lors du litige à 62 ans par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour les salariés nés après 1955, mais également qu’il ne bénéficiaient pas d’un dispositif de retraite anticipée tel que prévu à l’article L. 351-1-1 et précisé à l’article D. 351-1-1 du même code.
Ce dernier article, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« I.-L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans.
II.-L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
[…]
F.-Pour les assurés nés en 1957 :
1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
G.-Pour les assurés nés en 1958 :
A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
H.-Pour les assurés nés en 1959 :
A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :
A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ".
Il s’ensuit que les salariés nés après le 1er janvier 1960 ne peuvent prétendre à un tel dispositif avant leurs 58 ans, y compris lorsqu’ils ont débuté leur activité avant leurs seize ans et ont cotisé un nombre de trimestres suffisants.
Or la société [13], dès sa réponse à la lettre d’observations, a produit les conventions de plusieurs salariés qui sont nés après 1960 et n’avaient pas 58 ans lors de la rupture :
— la rupture conventionnelle en date du 31 décembre 2020 de M. [R] [B], né le 14 mai 1963, alors qu’il avait 57 ans ;
— la rupture conventionnelle en date du 28 février 2020 de M. [U] [N], né le 5 février 1963, alors qu’il avait 57 ans ;
— la rupture conventionnelle en date du 20 avril 2021 de M. [AO] [T], né le 31 août 1964, alors qu’il avait 56 ans ;
— la rupture conventionnelle en date du 28 février 2021 de M. [P] [J], né le 18 novembre 1963, alors qu’il avait 56 ans ;
— la rupture conventionnelle en date du 30 août 2020 de M. [O] [H], né le 3 septembre 1962, alors qu’il avait 57 ans ;
— la rupture conventionnelle en date du 24 août 2020 de Mme [G] [Z], née le 8 septembre 1962, alors qu’elle avait 57 ans.
Contrairement à ce qui est affirmé par l’inspecteur de l’URSSAF dans sa réponse à observations, dès lors que le bénéfice de la retraite anticipée implique plusieurs conditions cumulatives, l’employeur n’a pas besoin d’une attestation Carsat ou d’un mode de preuve particulièrement formaliste et il lui suffit d’établir de façon satisfaisante que l’une des conditions n’était pas remplie.
L’URSSAF, qui n’a pas tenu compte de ces justificatifs versés pendant la période contradictoire, a ainsi maintenu à tort le redressement alors que ces salariés n’avaient pas l’âge de bénéficier d’une retraite anticipée.
Dès lors, le chef de redressement n°14 doit être annulé.
— Sur le chef de redressement n°15 « cotisations – rupture du contrat de travail – absence de justificatifs »
Aux termes des pages 52 et suivantes de la lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF a indiqué qu’il avait réclamé en vain divers justificatifs pour contrôler les indemnités de rupture et que ce contrôle n’avait pu être exhaustif.
La société [13] répond qu’elle a communiqué de très nombreuses pièces en phase contradictoire et que l’URSSAF ne peut lui reprocher de ne pas verser aux débats le détail du calcul de l’indemnité de licenciement, alors qu’elle avait transmis le montant de l’ICL, le montant des indemnités de rupture, la rémunération annuelle brute, le traitement fiscal des indemnités avec seuil d’exonération et d’assujettissement, le traitement social de l’indemnité avec seuil d’exonération et d’assujettissement et le régime de CSG/CRDS avec seuils d’exonération et d’assujettissement.
L’URSSAF répond que la société [13] n’a jamais produit le détail du calcul des indemnités litigieuses et qu’elle n’a donc pu déterminer le traitement social applicable. En référence à la réponse à observations, elle reproche à la société [13] de na pas avoir donné de précision sur la formule retenue (légale ou conventionnelle), aux salaires de référence dûment justifiés et à l’ancienneté du salarié.
Comme précédemment indiqué, il résulte des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion néanmoins de la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Cet article 80 duodecies dispose que ne " Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
[…]
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié […] lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi.
Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ".
Il ressort des éléments versés aux débats que la société [13] a produit, en période contradictoire :
— les justificatifs de la rupture de chaque salarié, qui permettaient de connaître le motif de la rupture et donc d’identifier le régime applicable ; s’agissant des ruptures conventionnelles, l’ancienneté et le salarie de référence pour les douze derniers mois étaient précisés ;
— le solde de tout compte permettant de vérifier de façon effective tant la rémunération et l’ancienneté du salarié que son salaire habituel et le montant de son indemnité de rupture, mais également d’établir si l’indemnité a été déclarée dans l’assiette des différentes cotisations ;
— un document récapitulatif précisant à chaque fois la part exonérée de cotisations sociales et de cotisations CSG/CRDS.
Le tribunal relève que l’URSSAF ne conteste pas la réalité de ces documents et n’explique pas en quoi elle avait besoin de connaître les modalités exactes du calcul des indemnités, étant précisé qu’elle a traité aux termes de chefs de redressement distincts les cas de ruptures conventionnelles pour les salariés âgés de plus de 55 ans et les ruptures conventionnelles suivies d’accords transactionnels. Par conséquent, l’URSSAF était en mesure de démontrer si les indemnités versées correspondaient bien à la cause de rupture invoquée et excédaient ou non les limites de l’article 80 duodecies.
Par ailleurs, à part deux salariés, les indemnités ont toujours été inférieures au plafond de 81 048 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’annuler le chef de redressement n°15.
— Sur le chef de redressement n°16 « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonérations : ruptures conventionnelles suivies d’accord transactionnels »
L’inspecteur de l’URSSAF, en pages 57 et suivantes de la lettre d’observations, a analysé les ruptures conventionnelles suivies d’accords transactionnels et en a déduit que la société [13] avait exonéré à tort des indemnités de l’assiette des cotisations sociales et du forfait social de 20 % s’agissant de cinq salariés.
La société considère qu’elle a justifié que ces indemnités transactionnelles, accordées après la rupture du contrat de travail, visaient à indemniser un préjudice moral et ne constituaient donc pas un complément de salaire.
L’URSSAF répond que la société [13] n’a pas démontré la réalité et la nature du préjudice que l’indemnité transactionnelle devrait compenser.
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Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations l’intégralité des rémunérations.
Dans la mesure où les indemnités transactionnelles font suite au versement d’une indemnité de licenciement (sauf cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde) ou d’une indemnité conventionnelle, il appartient à l’employeur de démontrer qu’en versant une telle indemnité, il n’a fait qu’indemniser un préjudice non économique de son salarié. Lorsque cette preuve est rapportée, l’indemnité est exclue de l’assiette des cotisations comme du forfait social.
Le tribunal apprécie souverainement le caractère probant des éléments qui lui sont rapportés en ce sens et peut notamment vérifier s’ils ne comportent pas un caractère frauduleux, visant à exclure artificiellement de l’assiette des cotisations ou du forfait social les indemnités versées.
En l’espèce, s’agissant de M. [K] :
La société produit uniquement un protocole d’accord transactionnel du 5 avril 2019 dont il ressort que le salarié, cadre depuis 2009 dans le groupe, aurait conclu le 14 février 2019 une rupture conventionnelle prenant effet au 31 mars 2019. La société [13] indique dans ses conclusions qu’il avait perçu à cette occasion la somme de 15 000 euros. Le protocole ajoute que dès un courrier électronique du 1er avril 2019 le salarié faisait part de son intention de saisir le conseil des prud’hommes en estimant que son consentement avait été vicié et qu’il en résultait un lourd préjudice financier et moral compte tenu de la situation économique et des difficultés pour trouver un nouvel emploi similaire. Aux termes de ce protocole effectué quatre jours après ce courrier électronique, la société contestait tout vice du consentement, mais lui a néanmoins accordé la somme de 65000 euros à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive pour réparer l’ensemble des préjudices moraux et professionnels de M. [K].
Le tribunal constate que le vice du consentement allégué n’est pas précisé, qu’il est fait référence à un préjudice économique du salarié et que compte tenu de la chronologie, la société [13] ne peut sérieusement prétendre qu’elle a décidé en moins de quatre jours d’accorder une indemnité de 65 000 euros, cinq fois supérieure à celle qui avait été allouée initialement, pour se prémunir d’une action devant le conseil des prud’hommes basée sur un vice non précisé.
La société [13] n’a donc pas justifié, contrairement à ce qu’elle affirme, que l’indemnité visait à réparer un préjudice purement non économique.
S’agissant de Mme [UZ] :
La société [13] verse aux débats un courrier du 8 janvier 2020 au nom de la salariée mais ne portant pas de signature, mentionnant qu’elle " accepte [sa] sortie des effectifs de [13] sous forme de rupture conventionnelle à la date du 31 décembre 2019 " mais qu’elle conteste formellement le montant de son indemnité de rupture conventionnelle (8 894 euros), se plaignant des conditions d’exécution de son travail. Dans ce courrier, elle indique que suite à une longue maladie, elle n’a plus eu aucune activité depuis le 26 février 2018 et que cette inactivité l’a affectée moralement et a nui à sa santé et celle de son entourage.
Le protocole transactionnel signé le 15 janvier 2020, une semaine après, lui accorde une indemnité transactionnelle et définitive de 41 016 euros pour réparer l’ensemble de ses préjudices moraux et professionnels.
Si le préjudice allégué est assez précis, la société [13] ne peut sérieusement prétendre qu’après avoir accordé une indemnité conventionnelle légale de 8 894 euros, elle aurait accordé à la salariée moins d’une semaine après son courrier une indemnité quatre fois supérieure, sans négociation. Le montant particulièrement précis apparaît en outre incompatible avec une indemnisation forfaitaire.
Enfin, le tribunal relève qu’à l’exception du paragraphe relatif au préjudice, ce courrier au nom de la salariée mais non signé est identique pour la forme et le contenu aux courriers de M. [LW] le 15 février 2019 et de Mme [Y] le 8 octobre 2019 :
« Par la présente, je vous informe que j’ai pris note et accepte ma sortie des effectifs de [13] sous dorme de rupture conventionnelle à la date du […] .
Néanmoins, si j’en accepte le principe, je conteste formellement le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle qui m’a été allouée à cette occasion. En effet, il me semble que les conditions d’exécution de mon contrat de travail depuis plusieurs mois voire plusieurs années représentent un préjudice majeur à mon encontre et méritent d’être pris en compte dans l’indemnité qui m’est due à l’occasion de ma sorite des effectifs de l’entreprise.
[…] Cette inactivité m’a profondément affecté moralement et a nui à mon état de santé et à celui de mon entourage.
Aussi je vous demande de revoir mon indemnité de départ afin de prendre en compte ce que je considère comme une mise à l’écart [ajout pour M. [LW] : et des faits de harcèlement moral]. Dans le cas contraire je me verrai contraint de saisir les tribunaux compétents afin de faire valoir mes droits ".
Le tribunal ne peut qu’en déduire que ce courrier avait été dicté par la directrice des ressources humaines de la société [13] et n’a fait qu’être complété par les salariés suite à une entente préalable.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut considérer les pièces de la société [13] comme une preuve satisfaisante que l’indemnité versée visait effectivement à réparer un préjudice purement non économique de la salariée.
S’agissant de M. [LW] :
Il est produit un courrier au nom de M. [LW], non signé et daté du 15 février 2019, formulé dans les mêmes termes que pour Mme [UZ], si ce n’est qu’il ajoute qu’il venait à [Localité 8] tous les jours sans savoir quoi faire et n’obtenait pas de demande à ses relances lorsqu’il cherchait à avoir des tâches. Il n’est pas contesté que son indemnité conventionnelle était de 5 669 euros.
La société [13] verse aux débats un protocole transactionnel du 27 février 2019, moins de quinze jours après, aux termes duquel il lui est alloué une indemnité transactionnelle de 42 269 euros. Là encore, le tribunal relève la formulation identique du courrier pour M. [LW], Mme [UZ] et Mme [Y], l’importance de la somme accordée très peu de temps après le courrier, dans des circonstances ne permettant pas de considérer qu’il y a eu des négociations effectives, et le montant très précis peu compatible avec une indemnité forfaitaire.
Compte tenu de ces éléments, les preuves avancées par la société [13] pour établir que cette indemnité ne visait qu’à réparer un préjudice non économique ne peuvent emporter la conviction du tribunal.
S’agissant de Mme [Y] :
Il est produit là encore un courrier au nom de cette salariée, non signé et daté du 8 octobre 2019. Les termes sont identiques aux courriers de Mme [UZ] et M. [LW]. Il n’est pas contesté que son indemnité conventionnelle était de 5 210 euros.
Le tribunal relève que le 15 octobre 2019, une semaine après ce courrier, la société lui a accordé une indemnité transactionnelle de 19 790 euros, soit près de quatre fois l’indemnité conventionnelle.
Au regard des éléments déjà évoqués pour M. [LW] et Mme [UZ], les preuves avancées par la société [13] pour établir que cette indemnité ne visait qu’à réparer un préjudice non économique ne peuvent emporter la conviction du tribunal.
S’agissant de M. [V] :
La société [13] verse seulement un protocole du 30 juillet 2019 indiquant que M. [V], qui avait bénéficié d’une rupture conventionnelle du 15 avril 2019 prenant effet au 30 juin 2019, se serait plaint dès le 15 juillet 2019 de faits de discrimination et estimait donc que son consentement avait été vicié.
La transaction évoque qu’il se plaint « d’un lourd préjudice financier et moral ».
Au regard de ces éléments, la société [13] ne peut prétendre que l’indemnité de 64 000 euros ne visait qu’à indemniser des préjudices non économiques.
Il convient donc de valider le chef de redressement n°16.
Sur le chef de redressement n°17 « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : erreur de base servant au calcul des cotisations de sécurité sociale »
L’inspecteur de l’URSSAF, aux termes des pages 61 et suivantes de la lettre d’observations, a estimé que les ruptures de contrats de travail de trois salariés étaient entachées d’irrégularités.
Pour M. [M] :
La société [13] soutient qu’elle état en droit de réaliser une transaction avant la rupture conventionnelle, dès lors que cette transaction ne réglait pas les conséquences de la rupture mais un différend sur l’exécution du contrat de travail, qui avait poussé M. [M] à saisir le conseil des prud’hommes pour obtenir l’annulation d’un avertissement qui lui avait été notifié. L’indemnité transactionnelle indemnisait seulement son préjudice du fait de cet avertissement qu’il estimait injustifié.
L’URSSAF répond que la société ne pouvait conclure de transaction visant à régler les conséquences de la rupture du contrat de travail le 28 janvier 2019 alors que la convention de rupture signée le même jour a prévu une rupture du contrat de travail le 7 mars 2019. Elle en déduit que l’indemnité transactionnelle ne pouvait être exonérée de cotisations sociales.
*
Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations l’intégralité des rémunérations.
Les indemnités transactionnelles n’étant pas incluses dans la liste limitative des exclusions visées par l’article L. 242-1, il appartient à l’employeur qui a versé une indemnité transactionnelle d’établir que celle-ci ne visait qu’à indemniser un préjudice non économique du salarié et ne pouvait donc être assimiler à une rémunération.
Par ailleurs, la rupture conventionnelle est définie par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. Il en résulte notamment, que la rupture vise à convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail et que conformément à l’article L. 1237-13 qu’à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune dispose de quinze jours pour exercer son droit de rétractation.
La transaction, selon l’article 2044 du code civil, est quant à elle un contrat qui, par des concessions réciproques, termine une contestation née ou prévient une contestation à naître.
Elle ne peut avoir pour objet de mettre fin à la relation de travail, n’étant pas un mode de rupture légalement prévu en matière de contrat de travail. Il s’ensuit qu’une transaction portant sur un différend relatif à la rupture du contrat ne peut intervenir avant la fin effective de la relation de travail.
En l’espèce, la rupture conventionnelle et la transaction litigieuse ont été signées le même jour, à savoir le 28 janvier 2019, alors que la rupture est intervenue le 7 mars 2019 conformément aux stipulations de la rupture conventionnelle.
La société [13] affirme que la transaction ne portait que sur un différend relatif à la validité de l’avertissement qu’elle avait notifié à son salarié le 13 février 2017. La réalité de ce différend est attestée par la saisine du conseil des prud’hommes pour contester cet avertissement dès le 26 juillet 2017, avant que l’affaire ne soit radiée le 11 octobre 2018, selon un jugement produit aux débats.
Néanmoins, le tribunal ne peut que constater que cette transaction mentionne que le salarié a finalement renoncé à remettre en cause le principe de la sanction et a également renoncé " expressément et irrévocablement à toute action liée à la conclusion, l’exécution et à la rupture de la relation de travail avec la société [13] devant quelque juridiction que ce soit ". Cet engagement établit que la transaction portait partiellement sur la rupture du contrat de travail avant que celle-ci intervienne.
Dès lors, la transaction n’était pas valable et ne pouvait donner lieu à une indemnité exclue de l’assiette des cotisations.
Pour M. [I] [L] :
La société [13] indique que M. [L], après son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 24 octobre 2019 qui lui a permis d’obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement de 36 922,91 euros, a saisi le conseil des prud’hommes le 29 janvier 2020 pour contester son licenciement qu’il estimait sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour exécution déloyale de son contrat de travail. Elle ajoute que la transaction lui accordant 65 000 euros et non 70 914 euros a été homologuée par le conseil de prud’hommes de Nice et que l’URSSAF lui reproche en réalité seulement de ne pas avoir transmis de bulletin de salaire pour vérifier que le traitement social avait été opéré au titre de ces sommes, ce qui ne constitue pas à son sens une erreur d’assiette.
L’URSSAF répond que la transaction visant à régler les conséquences de la rupture du contrat de travail, il devait être fait masse des deux indemnités, l’indemnité de licenciement et l’indemnité transactionnelle de 65 000 euros (et non 70 914 euros comme l’avait retenu l’inspecteur de l’URSSAF avant sa réponse à observations), pour un total de 107 837 euros, soit 19 651 euros à réintégrer à l’assiette des cotisations compte tenu du montant de 82 272 euros non soumis à cotisations (deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale). Elle considère que la société [13] ne justifie pas qu’elle aurait soumis ce montant à cotisations, ne versant pas de bulletin de salaire mais seulement un document interne à la société projetant un traitement social des sommes à effectuer.
*
Comme précédemment indiqué, il résulte des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion néanmoins de la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Cet article 80 duodecies dispose que ne " Ne constituent pas une rémunération imposable :
[…]
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié […] lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi.
Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ".
Depuis la réponse à observations, l’inspecteur de l’URSSAF a reconnu qu’il s’était trompé et que l’indemnité transactionnelle était de 65 000 euros, soit un total de 107 837 euros en y ajoutant l’indemnité conventionnelle. Il n’est plus contesté que le total à déclarer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale était de 19 651 euros en retranchant l’équivalent de deux plafonds annuels de la sécurité sociale. Il a modifié en conséquence l’assiette du redressement.
De plus, si la société [13] affirme que l’indemnité transactionnelle réparait un préjudice, elle ne prétend pas que ce préjudice était purement non économique. Au contraire, elle fait valoir qu’elle aurait bien déclaré la somme de 19 651 euros. En toute hypothèse, le tribunal n’aurait pu retenir la réparation d’un tel préjudice dans la mesure où la transaction vise la réparation du préjudice d’employabilité.
Le litige implique donc uniquement de déterminer si la société [13] avait ou non déclaré la somme de 19 651 euros au titre des cotisations de sécurité sociale.
Or, l’inspecteur de l’URSSAF, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, a indiqué dans la lettre d’observations que la société [13] avait complètement exclu ces indemnités de l’assiette des cotisations sociales. En réponse, le simple document interne de la société ne suffit pas, en lui-même, à rapporter la preuve que la somme de 19 651 euros avait bien été déclarée.
La société ne démontre donc pas que le redressement sur ce point était injustifié.
Pour M. [F] :
La société [13] expose que M. [F] a fait l’objet d’un départ à la retraite anticipé le 30 septembre 2020 et a ensuite contesté les conditions de son expatriation pendant plusieurs années, estimant que celles-ci lui avaient causé un important préjudice pour ses droits à la retraite. Elle ajoute qu’elle avait reconnu que les revenus de M. [F] hors UE, hors EEE et hors pays sous convention bilatérale n’avaient pu être pris en compte pour le calcule de sa pension de retraite, et qu’elle lui avait donc accordé une indemnité transactionnelle de 87 670 euros. Elle estime que cette somme indemnisant un préjudice sur les droits à la retraite n’avait pas à intégrer l’assiette des contributions sociales.
L’URSSAF répond que l’indemnité de départ à la retraite étant soumise à cotisations sociales, l’indemnité transactionnelle versée à la suite de départ devait suivre le même traitement et ne pouvait donc être exclue de l’assiette des cotisations.
*
Comme précédemment indiqué, il résulte des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion néanmoins de la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Or les indemnités de retraite négociées ne sont pas visées par cet article et ne font pas l’objet d’un traitement particulier comme c’est le cas des indemnités de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur.
Par conséquent, toute indemnité transactionnelle visant à compléter une telle indemnité de retraite négociée a vocation à intégrer l’assiette des cotisations sociales, à moins que l’employeur ne démontre qu’elle ne visait qu’à indemniser un préjudice purement économique.
En l’espèce, au regard du courrier de M. [F] et du protocole d’accord transactionnel, il apparaît sans ambiguïté que ce dernier a reçu précisément le montant de l’indemnité qu’il avait négociée et qui selon lui aurait été omise par erreur lors du versement de son indemnité de mise à la retraite. Plus précisément, il a réclamé et obtenu l’indemnité transactionnelle de 79 166 euros visant à réparer les préjudices suivants :
— l’impact de la période d’expatriation sur le montant de sa future retraite, calculé sur 20 ans et évalué à 26 000 euros nets,
— la décote de 10 % sur trois ans de la partie de sa retraite AGIRC ARRCO pour 6 366 euros nets,
— l’impact lié à un départ à la retraite avant ses 63 ans, calculé sur 20 ans et évalué à 46 800 euros nets.
Outre le fait que le tribunal ne s’explique pas comment M. [F] aurait pu accepter de partir à la retraite de façon anticipée en omettant 79 166 euros d’indemnités s’il n’avait pas eu l’assurance de les obtenir par la suite, force est de constater que ces préjudices sont économiques et que l’indemnité transactionnelle devait donc suivre le même régime que l’indemnité de mise à la retraite.
Compte tenu de ces éléments, le chef de redressement n°17 doit être validé.
— Sur le chef de redressement n°18 « CSG/CRDS – rupture contrat de travail : limites d’exonérations d’indemnités de licenciement et assimilées – mises à la retraite »
Aux termes des pages 65 et suivantes de la lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF a estimé que la société avait appliqué un traitement social erroné au titre de la CSG/CRDS s’agissant d’indemnités versées à deux salariés dans le cadre de la rupture forcée du contrat de travail en 2019. Suite aux observations de la société [13], le redressement n’a été maintenu que pour un salarié, M. [S].
La société [13] expose que l’indemnité allouée à un salarié en cas de requalification d’un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée a le caractère de dommages et intérêts et ne doit pas être soumise aux charges sociales et fiscales, se fondant sur la circulaire DRT n°92-14 du 29 août 1992.
L’URSSAF répond au visa des articles L. 136-2 II 5° et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que l’indemnité de requalification d’un contrat temporaire en contrat à durée indéterminée, si elle présente le caractère de dommages et intérêts, est la conséquence directe de la durée de la modification du contrat de travail et qu’elle doit donc être considérée comme versée à l’occasion d’un travail et soumise à la CSG et la CRDS.
*
L’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que I.-Lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
Aux termes de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale :
« I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
[…]
II.[…] 5° L’assiette de la contribution sociale sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement comprend les avantages mentionnés au I et au II de l’article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ".
L’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale ajoute que : « I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d’activité, y compris en tant qu’ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination ».
Cette assiette est identique pour la contribution au remboursement de la dette sociale, dite CRDS.
L’article L. 1251-43 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Si la circulaire DRT 92-14 indique de façon générale que l’indemnité prévue par les articles L 122-3-13 et L 124-7-1 précités a le caractère de dommages et intérêts et n’est donc pas soumise aux charges sociales et fiscales, sans distinguer les cotisations de sécurité sociale et la CSG/CRDS, cette directive n’est pas signée du ministre de la sécurité sociale et n’est donc pas opposable à l’URSSAF en matière de redressement.
En l’espèce, la demanderesse a produit l’arrêt rendu 5 octobre 2021 par la cour d’appel de Metz qui a notamment requalifié les contrats à durée déterminée de M. [S], salarié de la société [13], en contrat à durée indéterminée et lui a accordé une indemnité de requalification de 1 987 euros en application de l’article L. 1251-41 du code du travail.
Il n’est pas contesté que cette indemnité, accordée par le conseil des prud’hommes même lorsqu’elle n’est pas réclamée dès lors qu’il a procédé à la requalification et indépendamment de toutes autres indemnités, vise à indemniser un préjudice tenant au fait que le salarié a exercé un emploi sous la mauvaise qualification.
Dès lors, l’indemnité accordée en réparation de ce préjudice ne relève pas de l’assiette des cotisations et contributions de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, pas plus que de l’article L. 136-1-2.
Il convient par conséquent d’annuler le chef de redressement n°18.
— Sur le chef de redressement n°20 « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations »
Aux termes des pages 70 et suivantes de la lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF a estimé que des dépenses présentées comme des séminaires et frais de relations publiques n’étaient pas dûment justifiées.
La société [13] estime que les textes dont se prévaut l’URSSAF n’exigent pas de listes d’émargement des salariés participant aux différents séminaires et indique que l’événement organisé au bénéfice de la société [9] doit être classé parmi les frais d’entreprise, [9] ayant le monopole de l’exploitation des centrales nucléaires en France sur lesquelles la société [13] intervient.
L’URSSAF répond qu’il appartient à la société [13] de justifier que les avantages ont été octroyés lors de manifestations liées à la politique commerciale de l’entreprise et de démontrer l’identité des attributaires.
*
Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail est soumis à cotisations.
Sont exclus de cette assiette les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Il ressort de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Avant le 1er avril 2021, conformément à la circulaire du 7 janvier 2003, il était également effectué une distinction entre les frais d’entreprise et les frais professionnels, les frais d’entreprise étant alors définis comme ayant un caractère exceptionnel, étant exposés dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. Pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié devaient être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur, s’agissant des voyages de stimulation ou de séminaires, de démontrer l’existence de sujétions pour le salarié, le caractère professionnel prépondérant de l’activité et le fait que la participation du salarié ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession.
Plus généralement, c’est à l’employeur de rapporter par tous moyens la preuve de qualification de frais professionnels ou de frais d’entreprise.
Contrairement à ce qu’affirme la société [13], l’URSSAF ne lui a pas exclusivement reproché de ne pas avoir fourni une liste d’émargement.
Il ressort en effet de la lettre d’observations qu’à l’exception de trois dépenses, l’inspecteur de l’URSSAF, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, a également réclamé en vain la présentation d’un programme détaillé, seul à même de lui permettre de vérifier le caractère professionnel prépondérant de la dépense.
Pour le justificatif 19001769 de 1067 euros portant la mention " Challenge sécurité pour remise lors des vœux, l’inspecteur a noté que le motif de l’octroi, la liste des bénéficiaires, le montant alloué à chacun n’étaient pas mentionnés. Il n’a ainsi pas été en mesure de vérifier si ces sommes allouées ne constituaient pas des revenus professionnels.
Pour une dépense où l’inspecteur de l’URSSAF avait eu un programme détaillé (justificatif 2021018170 dépense 7200 euros compte « publicité relation publique »), qui est en fait relative à l’action commerciale [9] dont se prévaut la société [13], les seuls justificatifs étaient une liste de noms, d’adresses mails de la société [9] et une mention « action commerciale client », ce qui ne suffit effectivement pas à démontrer que l’activité a été réalisée dans l’intérêt de la société [13].
Enfin, pour la dépense de 2866 euros (justificatif 2021011288), la société [13] n’a même pas fourni de liste de bénéficiaires, ne permettant pas de vérifier si des salariés avaient bénéficié de ces sommes.
Il convient donc de valider le chef de redressement n°20.
— Sur la demande de condamnation au solde du redressement
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 3 juillet 2023 portait sur un montant de 1 562 217 euros de cotisations et 78 109 euros de majorations de retard, soit un total de 1 640 326 euros.
La société [13] a réglé la somme de 226 855 euros à titre conservatoire et l’URSSAF lui réclame la somme de 602 125 euros au titre de cette mise en demeure outre les majorations de retard complémentaires.
Néanmoins, les chefs n°11, 12, 13, 14, 15 et 18 ont été annulés, pour des montants respectifs, selon la réponse à observations, de 193 442,88 euros, 60 611,71 euros, 993 508,08 euros, 47 968,07 euros, 145714,51 euros et 967,27 euros, soit un total de 1 442 212,52 euros.
Il convient donc de débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation.
Sur les demandes accessoires
La société [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles, le redressement n’ayant pas été intégralement annulé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE NON PRESCRITES les cotisations de l’année 2019,
VALIDE le chef n°1 « avantages divers »,
VALIDE le chef n°8 « prime exceptionnelle – loi 24 décembre 2018 »,
VALIDE le chef n°9 « frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment »,
ANNULE le chef n°11 « versement mobilité (versement transport) : assiette »,
ANNULE le chef n°12 « frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – ouvriers du bâtiment »,
ANNULE le chef n°13 « frais professionnels non justifiés – principes généraux »,
ANNULE le chef n°14 « rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié »,
ANNULE le chef n°15 « cotisations – rupture du contrat de travail – absence de justificatifs »,
VALIDE le chef n°16 « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonérations : ruptures conventionnelles suivies d’accord transactionnels »,
VALIDE le chef n°17 « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : erreur de base servant au calcul des cotisations de sécurité sociale »,
ANNULE le chef n°18 « CSG/CRDS – rupture contrat de travail : limites d’exonérations d’indemnités de licenciement et assimilées – mises à la retraite »,
VALIDE le chef n°20 « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations »,
DEBOUTE l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande de condamnation de 602 125 euros,
CONDAMNE la société [13] aux dépens,
DEBOUTE la société [13] et l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la société [13] de sa demande tendant à déclarer prescrites les cotisations de l’année 2019,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
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