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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 5 mai 2026, n° 22/07998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/07998 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFJ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
54C
N° RG 22/07998
N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFJ
AFFAIRE :
SAS MCC CONSTRUCTION
C/
[T] [A] [S]
[H] [W] épouse [S]
Grosse Délivrée
le :
à
SCP DACHARRY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2026,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS MCC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître André-Pierre VERGÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [S]
né le 26 Juin 1970 à [Localité 3] (HAUTE-GARONNE)
domicilié chez Maître [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [W] épouse [S]
née le 23 Février 1983 à [Localité 5] (CALVADOS)
domiciliée chez Maître [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2021, Monsieur [V] [S] et Madame [H] [S] se sont rapprochés de la SAS MCC CONSTRUCTION en vue de lui confier divers gros travaux extérieurs dans leur propriété située à [Adresse 3].
Plusieurs devis étaient signés entre avril et juin 2021, totalisant un coût global des travaux d’un montant de 147.387,18 euros effectivement facturés par MCC CONSTRUCTION.
Les époux [S] sollicitaient également d’autres entreprises pour d’autres lots, notamment ceux concernant l’électricité, les sanitaires, la plomberie, la climatisation, la couverture, les menuiseries.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception.
Un litige est survenu début 2022 entre les parties, relatif au non-achèvement de certains lots, ainsi qu’à l’existence de désordres, notamment sur le parquet, l’escalier intérieur, la salle de bains, la porte du local.
N° RG 22/07998 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFJ
De son côté, la société MCC CONSTRUCTION reprochait aux maîtres d’ouvrage un solde restant à devoir de 18.774,38 euros après achèvement de ses propres travaux.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, par acte du 19 octobre 2022, la SAS MCC CONSTRUCTION a fait assigner les consorts [S] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins :
Vu les articles 1103, 1194, 1343 et suivants du code civil,
De condamner Monsieur et Madame [S] à payer à la SAS MCC CONSTRUCTION la somme de 18.774,38 euros correspondant aux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022,
De condamner Monsieur et Madame [S] à verser à la SARL MCC CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner Monsieur et Madame [S] aux dépens en ce compris la sommation de payer par Commissaire de justice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS MCC CONSTRUCTION maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation, demande au Tribunal de rejeter les prétentions des époux [S], et actualise sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.500 euros.
La société MCC CONSTRUCTION expose qu’elle a été sollicitée par les défendeurs, parmi d’autres entreprises, pour un projet de rénovation de leur villa du [Localité 6]. Il lui était particulièrement confié : la démolition du parking, la mise à plat du terrain, la démolition du potager, la réalisation d’un mur de soutènement, la réalisation de deux dalles de béton, la réalisation d’une terrasse en caillebotis, la plâtrerie en sous-sol, l’électricité en sous-sol, la réalisation d’une tranchée avec raccordement des réseaux cuisine d’été, le gros œuvre terrasse sous-sol avec réalisation d’un escalier, la réalisation d’un parking, la paroi de douche parentale, la pose de portes.
La société MCC CONSTRUCTION soutient que les époux [S] ont constaté que les travaux à elle confiés avaient été réalisés correctement et sans réserve, que cependant, les maîtres d’ouvrage ont cessé de payer les dernières factures en raison de désordres allégués, concernant uniquement les lots qu’ils s’étaient réservés et pour lesquels la SAS MCC CONSTRUCTION n’avait aucune obligation.
Elle ne conteste pas avoir conseillé certaines entreprises aux maîtres d’ouvrage, sans pour autant que ces dernières puissent être considérées comme ses entreprises sous-traitantes. Monsieur et Madame [S] ont ainsi confié à d’autres artisans d’autres lots ; la pose de la chape et du carrelage, la charpente-couverture-zinguerie – local poubelle, l’électricité hors sous-sol, la peinture du studio et du sous-sol, la plomberie du coin douche du studio, pose sanitaire et cuisine d’été, climatisation, cloisonnement du studio, menuiseries extérieures, lames en chêne et claustra, éléments de la salle de bain, réfection de l’allée.
Par ailleurs, MCC CONSTRUCTION dénie tout contrat de maîtrise d’œuvre avec les époux [S] et soutient être un tiers à l’égard des autres entreprises intervenantes.
Les époux [S] ont émis des protestations en août 2021 relativement à des lots qu’ils s’étaient réservés : dégâts dans la salle de bain parentale causés par la société WENDEL, serrure de la porte du local, joint de carrelage de la salle de bains, cloison de douche non montée, fenêtre de la salle de bains, parquet endommagé, présence de micro-ciment dans la salle de bains. En mars 2022, les défendeurs ont évoqué d’autres désordres, à savoir l’escalier extérieur qui était à repeindre et des problèmes sur la climatisation.
MCC CONSTRUCTION expose avoir accepté de prendre contact avec certains artisans concernés par les désordres allégués, pour leur demander d’intervenir, sans aucune obligation légale ou contractuelle de le faire.
Les défendeurs excipent de problèmes d’évacuation des eaux usées ou de pluie, de non-conformité de la climatisation, alors que ces postes ne lui ont pas été confiés.
MCC CONSTRUCTION fait valoir qu’elle n’a pas conçu tout le projet, qu’aucun contrat de conception ne lie les parties, qu’aucune prestation de conception n’a été facturée.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [S] demandent au Tribunal :
Vu les articles 1217, 1219 et suivants du code civil,
De dire et juger que Monsieur [T] [S] et Madame [H] [S] étaient bien fondées à invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de régler le solde de 18.774,38 euros sollicité par la société MCC CONSTRUCTION,
D’ordonner une réduction intégrale du solde du prix des travaux restant à payer à la société MCC CONSTRUCTION en raison de l’exécution imparfaite de ses obligations,
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur [T] [S] et Madame [H] [S] sont libérés de leur obligation de paiement envers la société MCC CONSTRUCTION,
De débouter la société MCC CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes,
De condamner la société MCC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [T] [S] et Madame [H] [S] la somme de 2.000 euros en réparation de leur entier préjudice,
De condamner la société MCC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [T] [S] et Madame [H] [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur et Madame [S] exposent être propriétaires d’une résidence secondaire située [Adresse 4], qu’ils ont souhaité entreprendre d’importants travaux de rénovation. Ces travaux portaient en substance sur la transformation du garage en suite parentale d’une superficie de 30 m², de la construction d’une annexe extérieure pour y créer une chambre supplémentaire de 13 m², de l’aménagement d’une terrasse extérieure et création d’un parking et local vélo.
Ils expliquent habiter à 600 kilomètres du Bassin d'[Localité 7], et par conséquent, compte tenu de l’ampleur des travaux envisagés, s’être fait assister, tant pour la conception de ce projet mais également pour le suivi intégral de la bonne exécution des travaux, par la société MCC CONSTRUCTION. Ils soutiennent que MCC CONSTRUCTION a ainsi établi et leur a présenté des esquisses et plans des travaux couvrant l’ensemble de leur projet de rénovation.
Elle a également fait établir des devis par des entreprises tierces s’agissant de certains postes de travaux : pose de la chape et du carrelage, charpente-couverture-zinguerie-local poubelle, électricité hors sous-sol, peinture du studio et du sous-sol, plomberie du coin douche du studio, pose du sanitaire et de la cuisine d’été, climatisation, cloisonnement du studio, pose des lames en chêne et des claustras, pose des éléments de salle de bain.
Ils soutiennent que le chantier a été piloté et coordonné par la société MCC CONSTRUCTION, laquelle se chargeait également de procéder au recouvrement des factures des différents artisans.
Ils déploraient, en juillet 2021, l’existence d’infiltrations affectant le mur de la façade, des problèmes d’humidité du revêtement extérieur de l’annexe, des dégradations causés au micro-ciment lors de la pose de la paroi de douche en raison du défaut d’aplanissement de la chape de la salle de bain de l’annexe, des dégradations causées à l’allée de la propriété voisine par le passage d’un camion toupie de béton, ainsi que des dégâts causés au parquet et à l’escalier intérieur durant l’exécution des travaux.
Ils exposent qu’il appartenait à MCC CONSTRUCTION d’intervenir auprès des différents artisans, que cette dernière a manqué à ses obligations, justifiant ainsi une exception d’inexécution.
La médiation qui avait été ordonnée par le Juge de mise en état, selon décision du 22 mars 2023, n’a pu aboutir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 04 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des travaux :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce :
Il est produit aux débats les factures litigieuses :
Facture [Localité 8] [Cadastre 1] en date du 30 juin 2021 d’un montant de 1.712,89 euros à titre de solde de la prestation relative à la démolition du parking, nivellement du terrain, la démolition du potager, réalisation du parking et de deux dalles.
Facture [Localité 8] [Cadastre 2] en date du 30 juin 2021 d’un montant de 7.038,90 euros à titre de solde de la prestation relative au gros œuvre terrasse sous-sol et annexe.
Facture [Localité 8] [Cadastre 3] en date du 27 juillet 2021 d’un montant de 2.020,99 euros correspondant à la pose de trois portes, la pose d’une porte à galandage, d’une porte sur rail, d’un claustra dans la suite parentale, la fourniture d’un dévidoir et d’un tuyau d’arrosage pour le local vélo, ainsi que la fourniture et la pose d’un kit rail pour une porte coulissante.
Facture [Localité 8] [Cadastre 4] en date du 27 juillet 2021 d’un montant de 7.000 euros portant sur le solde de la prestation relative au parking et l’entrée du local.
Facture [Localité 8] [Cadastre 5] en date du 27 juillet 2021 d’un montant de 721,60 euros portant sur le solde de la prestation relative à la plâtrerie du sous-sol, l’électricité du sous-sol, le raccordement de la cuisine d’été.
Facture [Localité 8] [Cadastre 6] en date du 06 septembre 2021 d’un montant de 2.280 euros au titre de la fourniture de la paroi de douche de la suite parentale.
Soit un solde de 20.774,38 euros sur lequel les défendeurs ont réglé la somme de 2.000 euros.
Il en résulte un solde impayé d’un montant de 18.774,38 euros, que les défendeurs ne contestent pas avoir retenu au titre des désordres dénoncés (page 5 des conclusions).
Il n’est pas discuté, et cela est corroboré par les pièces produites aux débats, que les travaux mentionnés sur les factures litigieuses correspondent aux travaux effectivement réalisés. Par conséquent, la preuve est rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe aux maîtres d’ouvrage au bénéfice de la société MCC CONSTRUCTION.
Sur l’exception d’inexécution :
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce :
Il n’est pas discuté par les parties qu’aucun contrat de maîtrise d’œuvre n’a été régularisé ni qu’aucune rémunération à ce titre n’a été réclamée par MCC CONSTRUCTION aux défendeurs.
Les défendeurs font grief à la société MCC CONSTRUCTION, dont ils considèrent qu’elle a assuré la maîtrise d’œuvre du projet, des désordres suivants :
Des dégradations causées au parquet, directement endommagé par la société MCC CONSTRUCTION elle-même, lors du changement des menuiseries extérieures en mai 2021, dont elle avait le marché. Les maîtres d’ouvrage soutiennent que des rayures ont été causées par un chariot utilisé par ladite entreprise. Cependant, par un courriel du 13 avril 2022, Monsieur [S] écrivait à MCC CONSTRUCTION ; « je constate que seul le parquet a été rénové », précision étant faite que le parquet avait été posé en 2018, lors d’une précédente rénovation. Les défendeurs produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 juillet 2022, lequel décrit sur le parquet en bois, une lacération, un enfoncement rectiligne. S’il est possible de distinguer une trace rectiligne sur l’un des clichés annexés dans le constat, il n’est pas démontré un évident endommagement du parquet. En tout état de cause, aucun lien n’est démontré entre ladite rayure, sur un parquet qui avait été posé quatre ans plus tôt, et l’intervention de la société MCC CONSTRUCTION. Il en est de même concernant des traces noirâtres sur l’escalier ou les traces sur les marches extérieures.
Des problèmes d’évacuation : le procès-verbal de constat du 13 juillet 2022 décrit que l’eau a du mal à s’évacuer dans la douche attenante à la suite parentale, et qu’il faut attendre une minute pour une évacuation complète après un écoulement d’eau d’une minute trente. Par ailleurs, les défendeurs déplorent que les joints de carrelage ne soient pas assez foncés. Outre la circonstance que ce constat, qui n’est pas une expertise, n’est corroboré par aucun autre élément, il est insuffisant à établir la gravité de désordres et leur lien de causalité avec les travaux de la MCC CONSTRUCTION et à caractériser une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1219 du code civil, pour justifier d’une rétention du solde du marché.
Il est également déploré un mauvais écoulement des eaux pluviales sur la terrasse du rez-de-chaussée, ainsi que sur la partie toiture. Un constat a été établi le 23 avril 2024, lequel décrit des stagnations d’eaux pluviales en partie toiture. S’il est bien constaté des flaques d’eau par l’Officier public, il n’est pas démontré, en l’absence de toute expertise même privée, un lien de causalité entre ces rétentions d’eau et les travaux de la société MCC CONSTRUCTION. Une non-conformité de la climatisation ; les maîtres d’ouvrage soutiennent qu’il était prévu que le bloc de climatisation soit situé à l’extérieur du bâtiment alors que celui-ci a été posé dans le local technique jouxtant la cave à vin, ainsi que décrit dans le constat du 13 juillet 2022. En l’absence de toute pièce contractuelle (le devis JC CLIMATISATION n’étant pas produit), de toute indication sur les plans, de toute pièce liée aux autorisations d’urbanisme, il n’est pas démontré que le positionnement du bloc n’est pas conforme.
Les dégâts allégués causés au micro-ciment dans la salle de douche, ne sont pas démontrés.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est démontrée aucune inexécution suffisamment grave ou en lien avec les travaux de la société MCC CONSTRUCTION.
Par ailleurs, si les défendeurs soutiennent que celle-ci s’est chargée de la conception du projet, a choisi le entreprises intervenantes et géré leurs interventions et leurs paiements puis s’est engagée à intervenir auprès d’elles pour qu’elles reprennent certains travaux, se comportant en maître d’oeuvre d’exécution, il ne résulte aucun engagement contractuel de sa part de réaliser ces missions ni aucune facturation de celles-ci le cas échéant.
Ainsi, alors qu’il n’est pas contesté que la SARL MCC CONSTRUCTION a exécuté ses travaux, que des travaux même mal réalisés doivent recevoir paiement à charge pour le maître de l’ouvrage de demander réparation des désordres qui seraient avérés, sauf inexécution suffisamment grave non démontrée en l’espèce, et que l’engagement de la SARL MCC CONSTRUCTION d’intervenir pour la reprise de désordres imputables à d 'autres entreprises ne pourrait valoir que pour la réparation de ces désordres, à les supposer démontrés, rien ne justifie pour les maîtres de l’ouvrage de refuser d’exécuter leur obligation de payer.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de paiement du solde de la société MCC CONSTRUCTION, et de condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 18.774,38 euros, sans qu’il soit besoin d’examiner si la société demanderesse était effectivement investie d’une mission de maîtrise d’œuvre de fait.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022.
Sur la demande reconventionnelle au titre d’un préjudice de jouissance :
Les défendeurs échouent à démontrer un quelconque défaut de jouissance de leur propriété et plus particulièrement des salles de bains, cette demande sera en conséquence rejetée.
Monsieur et Madame [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Il apparaît équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant les frais de sommation.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [V] [S] et Madame [H] [S] à régler à la SAS MCC CONSTRUCTION la somme de 18.774,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022,
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [S] et Madame [H] [S],
CONDAMNE Monsieur [V] [S] et Madame [H] [S] à régler à la SAS MCC CONSTRUCTION la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] et Madame [H] [S] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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