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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 30 mars 2026, n° 24/05163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01285 du 30 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05163 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z6Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CARMF,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur, [H], [W]
né le 04 Avril 1985 à, [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE),
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 16 décembre 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur, [H], [W], a formé opposition à la contrainte décernée le 26 novembre 2024 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (ci-après la CARMF ou la Caisse) et signifiée par acte de commissaire de Justice le 05 décembre 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 23 423,85 € en cotisations et majorations de retard, au titre de l’exercice 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
La CARMF, représentée par son conseil, soutenant ses conclusions du 28 octobre 2025, demande au tribunal de débouter Monsieur, [H], [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Elle précise que, compte tenu des décisions prises par la Cour de Cassation, par courrier du 20 juin 2025, elle a procédé à la radiation de Monsieur, [H], [W] sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et les cotisations de l’exercice 2021 ont été annulées.
Monsieur, [H], [W], représenté par son conseil, soutenant ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Annuler la mise en demeure du 11 septembre 2024 ;
— Annuler la contrainte du 26 novembre 2024, signifiée le 05 décembre 2024 ;
— Condamner la CARMF à lui verser la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la CARMF à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la CARMF.
Outre la contestation de son affiliation à la CARMF, laquelle n’est plus litigieuse en l’état de la décision de la Caisse du 20 juin 2025, il sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive au titre de « l’acharnement » de la Caisse à lui réclamer des cotisations dont elle savait qu’elles n’étaient pas dues et au titre de la remise en cause de sa probité dans la mesure où la Caisse soutenait que les certificats A1 avaient été obtenus frauduleusement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Monsieur, [H], [W] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 05 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 16 décembre 2024 au greffe de la juridiction, soit dans le délai de 15 jours susvisé. Cette opposition était motivée et une copie de la contrainte y était jointe.
Dès lors, il convient de déclarer recevable cette opposition à contrainte.
Sur la contrainte du 26 novembre 2024
Il résulte du courrier de la CARMF du 20 juin 2025 qu’elle a procédé à la désaffiliation de Monsieur, [H], [W] sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Sur cette période Monsieur, [H], [W] était à la fois médecin libéral en France et médecin en Suisse pour le compte de la société, [1].
La CARMF a pris cette décision à la suite des rejets du 05 décembre 2024 et du 10 avril 2025 de ses deux pourvois en cassation à l’encontre de deux arrêts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2022 et du 19 janvier 2023 ayant annulé deux contraintes relatives aux cotisations réclamées par la Caisse à Monsieur, [H], [W] au titre des années 2018 et 2019.
Il ressort de ce courrier que la Caisse a procédé à une régularisation ayant abouti à un crédit de cotisation d’un montant de 12 079,50 €, dont 9 159 € ont été portés en valeur le 11 juin 2025 sur l’exercice 2025 et 2 920,50 € lui ont été remboursés ce même 11 juin 2025.
Il convient de noter que ce montant est inférieur à celui réclamé dans la contrainte du 26 novembre 2024 qui était de 21 469 € en cotisations et 1 954,85 € en majorations de retard, soit un total de 23 423,85 €.
En outre, dans la mesure où la Caisse reconnait que Monsieur, [H], [W] ne devait pas être affilié auprès d’elle sur l’année 2021, et sans qu’il ne soit nécessaire de suivre le cotisant dans le détail de ses moyens, il convient d’annuler la contrainte du 26 novembre 2024 portant sur les cotisations de l’année 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au visa de ces deux articles, Monsieur, [H], [W] sollicite la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts. Il se prévaut d’une préjudice moral lié aux procédures qu’il juge abusives de la Caisse et à la remise en cause de sa probité par la Caisse.
En l’espèce, au moment où la Caisse a initié la procédure de recouvrement de créance au titre de l’année 2021 par la mise en demeure du 11 septembre 2024, le contentieux inhérent aux cotisations des années 2018 et 2019 n’était pas définitivement jugé puisque des pourvois en Cassation avaient été introduits par la Caisse susceptibles de casser les arrêts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2022 et du 19 janvier 2023, peu importe le rapport du 4 juin 2024 du rapporteur de la Cour de Cassation en vue d’un rejet non spécialement motivé.
Il ne peut dès lors pas être retenu le caractère abusif de la procédure de recouvrement de créance initié par la Caisse au titre des cotisations de l’année 2021.
De même, il ne saurait être retenu un « acharnement » ou un « harcèlement » de la part de la Caisse du seul fait qu’elle ait poursuivi le recouvrement de créances, bien que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille puis la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ait annulé les deux contraintes portant respectivement sur les cotisations des années 2018 et 2019.
Si, dans le recours portant sur les cotisations de l’année 2019, la Caisse a soutenu que le formulaire A1 délivré par la CPAM des Bouches-du-Rhône a été obtenu par fausse déclaration, le tribunal constate :
— En premier lieu, que dans ce recours la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 19 janvier 2023, a débouté Monsieur, [H], [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
— En second lieu, que dans le cadre de la présente instance la CARMF n’a jamais soutenu que Monsieur, [H], [W] avait agi de façon frauduleuse ou par fausse déclaration.
Il s’ensuit que Monsieur, [H], [W] ne saurait obtenir la réparation d’un préjudice moral au titre de l’atteinte à sa probité.
Enfin, Monsieur, [H], [W] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, autre que le préjudice financier lié à son opposition, lequel peut être réparé par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la contrainte ayant été annulée et étant manifestement infondée, la CARMF supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile est destiné à couvrir les frais non exposés dans les dépens.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner la CARMF à verser à Monsieur, [H], [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur, [H], [W] à la contrainte décernée le 26 novembre 2024 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France et signifiée le 05 décembre 2024, portant sur la somme de 23 423,85 €, soit 21 469 € en cotisations et 1 954,85 € en majorations de retard, au titre des cotisations de l’exercice 2021 ;
ANNULE ladite contrainte ;
DÉBOUTE Monsieur, [H], [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
CONDAMNE la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France à payer à Monsieur, [H], [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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