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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
Affaire :
M. [Y] [X]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00385 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYGG
Décision n°
Notifié le
à
— [Y] [X]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : [K] [O]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 juin 2024
Plaidoirie : 07 octobre 2024
Délibéré : 2 décembre 2024, prorogé au 13 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 mars 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— Déclaré le recours de Monsieur [Y] [X] recevable,
— Désigné le [7] [Localité 9] [5] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) de Monsieur [Y] [X], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime,
— Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [Y] [X] dans l’attente de l’avis du [7] [Localité 9] [5],
— Réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 22 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 3 juin 2024 pour les conclusions du demandeur.
En l’absence de conclusions du demandeur, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative.
Le 7 juin 2024, Monsieur [X] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [X] se réfère à sa requête introductive d’instance aux termes desquelles il demande au tribunal de juger que sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite doit être prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels. Il se prévaut des pièces médicales remises à la juridiction.
La [8] demande au tribunal de débouter Monsieur [X] de ses demandes. A l’appui de cette prétention, elle se fonde sur les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [X] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] a été atteint d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Il est constant que cette maladie n’a pas été contractée dans les conditions prévues par ledit tableau.
Monsieur [X] ne produit aucun élément permettent d’établir que son travail habituel est la cause directe de la maladie qu’il a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Au contraire, il résulte des avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que le travail habituel de Monsieur [X] n’était pas la cause directe de sa pathologie.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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