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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02203 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GB3S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02203 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GB3S
N° minute : 25/93
Code NAC : 5AZ
AD/AFB
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Société L’EPICURIEN, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 791 509 193, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [J] [L]
né le 24 Novembre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], pris en sa qualité de membre de l’indivision [L]
n’ayant pas constituté avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 06 Février 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 25 octobre 2005, Mme [F] [G] veuve [L], M. [W] [L], M. [J] [L] et M. [B] [L] (« les consorts [L] ») ont renouvelé un bail commercial donné à M. [J] [X] relatif à un immeuble à usage de commerce et d’habitation situé à [Localité 6] au [Adresse 1]. Les lieux loués étaient destinés à l’exploitation de l’activité de café – tabac – journaux – Française des Jeux – Brasserie.
Par acte sous seing privé du 20 mars 2013, M. [J] [X] a cédé à la SARL L’Épicurien son fonds de commerce de débit de boissons situé à [Localité 6] au [Adresse 1], moyennant le prix de 50 000 euros dont 45 000 euros correspondaient aux éléments incorporels à savoir, l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage, le droit au bail des locaux où le fonds était exploité, la licence IV et la somme de 5 000 euros, aux éléments corporels soit le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à l’exploitation du fonds.
Par acte sous seing privé à effet du 19 mars 2013, Mme [F] [G] veuve [L], M. [W] [L] et M. [B] [L] ont donné à bail commercial à la SARL L’Épicurien pour une durée de neuf années, l’immeuble à usage de commerce et d’habitation situé à [Localité 6] au [Adresse 1]. La destination des lieux était l’activité de café, brasserie, restauration sur place ou à emporter.
Le bail était consenti moyennant un loyer annuel de 13 800 euros HT et charges par an.
Les consorts [L] ont confié à compter du 1er août 2018 la gestion locative du bien immobilier à l’étude notariale [I].
Par courrier en recommandé du 04 février 2019, la SARL L’Épicurien a informé la SCP Pantou et [R] de désordres relevant du gros-œuvre, de la toiture affectant l’immeuble loué et a, par ailleurs, émis une proposition d’achat de l’immeuble au prix de 150 000 euros.
Le 02 avril 2019, Me [P] [H], huissier de justice mandaté par la SARL L’Épicurien a effectué un procès-verbal de constat relatif à la présence de désordres affectant l’immeuble loué.
Le 28 janvier 2020, la SARL L’Épicurien a formulé une nouvelle offre d’achat de l’immeuble au prix de 220 000 euros.
Le 17 décembre 2021, la SARL L’Épicurien a attrait les consorts [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en matière de référé aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [D] [K] en qualité d’expert judiciaire.
Le 19 décembre 2022, M. [K] a déposé un projet de rapport.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, la SARL L’Épicurien a attrait M. [J] [L] en sa qualité de membre de l’indivision [L] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de voir condamner l’indivision [L] à effectuer des travaux de rénovation et de voir condamner M. [J] [L] à l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par jugement avant dire-droit en date du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins notamment d’attraire à la procédure Mme [F] [G] veuve [L], M. [W] [L] et son curateur, M. [B] [L], se faire communiquer le rapport d’expertise définitif de M. [K] du 07 février 2023 et obtenir les observations de la SARL L’Épicurien s’agissant de la description précise des travaux sollicités.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 02 août 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la SARL L’Épicurien sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1719, 1720, 1721 et 1755 du code civil, de :
La recevoir en son action et la déclarer fondée,Ordonner à M. [J] [L] de procéder auxdits travaux à ses frais exclusifs, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ledit délai,Fixer le préjudice de jouissance subi par la SARL L’Épicurien à hauteur d’un tiers du montant du loyer à effet du 17 janvier 2017 jusqu’à la date de fin des travaux,Condamner en conséquence, M. [J] [L] à lui payer, une indemnité de réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 17 décembre 2019 à la date du jugement à intervenir,Le condamner également au paiement d’une indemnité de 60 000 euros en réparation des préjudices économiques et financiers liés à la fermeture du restaurant durant la période de réalisation des travaux,le condamner également au paiement d’une indemnité de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens de l’instance.
La SARL L’Épicurien fait valoir après la réouverture des débats que si le bail commercial du 19 marsl 2013 établissait que l’indivision bailleresse était constituée de Mme [F] [G] veuve [L], et de ses trois fils [W], [B] et [J] [L], désormais comme le démontre les opérations d’expertise, seul, M. [J] [L] est concerné par les conséquences dudit bail. Elle indique que Mme [G] est désormais décédée depuis le 19 juillet 2014 et qu’elle a laissé pour lui succéder ses trois fils, qu'[B] [L] est également décédé en date du 24 mars 2021 en laissant ses deux frères pour lui succéder et qu’enfin, [W] [L], célibataire et sans enfant, est décédé en date du 28 décembre 2021 à [Localité 5] (Belgique). Elle expose que M. [J] [L] est donc le seul héritier de son frère M. [W] [L] comme le confirme l’acte de notoriété versé au débat et établi en date du 30 mars 2022 et qu’il reste dès lors tenu des obligations découlant du contrat de bail commercial.
Elle rappelle que les constatations de l’huissier de justice et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire mettent en lumière un défaut d’entretien incombant au bailleur s’agissant de travaux de gros-œuvre. Elle explique qu’elle a supporté des travaux aux fins de pallier certains désordres pour un montant de 42 257 euros et ajoute qu’elle justifie avoir respecté son obligation d’entretien en sa qualité de locataire. Elle souligne que les seules causes des dégradations sont la vétusté et l’absence totale d’entretien de l’immeuble. Elle indique que le bail commercial liant les parties prévoit que les seuls travaux visés à l’article 606 du code civil sont à la charge du bailleur outre un certain nombre de travaux énumérés au bail. Elle souligne que le mauvais état de l’immeuble loué a déjà été relevé lors d’une procédure judiciaire initiée par le locataire précédent ainsi que par le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [K] et qu’il est ainsi justifié d’une vétusté ancienne des lieux et d’un manquement patent des bailleurs à leur obligation de délivrance conforme ainsi que de l’obligation d’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel l’immeuble est loué et permettre au preneur d’en jouir paisiblement pendant la durée dudit bail.
Elle fait ensuite valoir au soutien de sa demande de travaux que les bailleurs doivent prendre en charge les travaux de rénovation afférents à la toiture, la révision de la maçonnerie et la réfection des habillages intérieurs dégradés afin de mettre un terme aux désordres affectant le bien et mettant en danger les usagers de la voie publique. Elle souligne que l’expert judiciaire a précisé les travaux de rénovation nécessaire à savoir la dépose des habillages murs et plafond, aussi bien pour le pallier du deuxième étage que pour les deux greniers et la repose d’habillages muraux et plafond sur isolants ainsi que la nécessité de refaire la totalité de la toiture en ce, compris les chéneaux et habillages et de procéder à une révision complète des chiens-assis. Elle indique que la durée des travaux a été chiffrée à deux mois et à un montant de 60 000 euros HT. Pour autant, elle produit des devis de la société SAS Degardin datés du 10 janvier 2023 pour un montant de 118 882,11 euros, seuls en mesure, selon elle, de remédier auxdits désordres et pouvant mettre fin à son trouble de jouissance. Elle considère que l’absence de respect à ses obligations de la part du bailleur, lui a généré, génère et générera un préjudice non négligeable. Elle estime que si elle a pu jouir de l’immeuble, cette jouissance a été imparfaite du fait des différentes infiltrations d’eau pluviale, de la moisissure présente dans l’immeuble et des risques pour les usagers de la voie publique. Elle met également en exergue avoir vainement, à plusieurs reprises, sollicité dès 2017 de son bailleur la réalisation de travaux. Elle chiffre son préjudice de jouissance au tiers du loyer mensuel versé. Elle rappelle que l’expert judiciaire a constaté que les pièces des étages supérieurs étaient inutilisables compte-tenu des problèmes d’étanchéité de la toiture, contraignant le preneur et sa famille à utiliser les seules pièces du premier étage. Elle estime que le point de départ de l’indemnité de privation de jouissance peut raisonnablement être fixé au 17 janvier 2017, date de la première mise en demeure. Elle estime qu’il y aura lieu de calculer le préjudice de jouissance sur la période allant du 17 décembre 2021 à la date effective des travaux. Elle souligne également que la réalisation des travaux de rénovation la contraindra à fermer son restaurant durant deux mois ce qui constituera pour elle une perte de chiffre d’affaires et de résultat non négligeable alors qu’elle sera contrainte de payer son personnel. Elle chiffre ce préjudice à la somme de 60 000 euros.
M. [J] [L] a été assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de travaux :
Aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant,
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En vertu des dispositions de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée de bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1721 du même code, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
De même, en vertu des dispositions de l’article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que la SARL L’Épicurien est liée à M. [J] [L] par un contrat de bail commercial portant sur l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].
La SARL L’Épicurien sollicite notamment la condamnation M. [J] [L] à procéder « aux travaux de rénovation nécessaires pour faire cesser les désordres et de les assumer à ses frais exclusifs » portant sur cet immeuble.
Or, les désordres dont la SARL L’Épicurien se plaint, sont notamment établis par le rapport d’expertise judiciaire daté du 07 février 2023.
« (…) Constatations sur rue :
(…)
Je constate par ailleurs au niveau du chien-assis le plus à gauche en regardant l’immeuble, qu’une brique à droite de l’élément central supérieur est manquante. Je note également que la structure supérieure en béton présente des fissurations et un hors d’aplomb » ,
Lors de notre passage sur place, nous avons constaté ces états de faits. De plus, un filet et un étaiement ont été mis en place.
« ces défauts du béton et de la maçonnerie apparaissent également sur le chien-assis donnant sur l'[Adresse 3] ».
Ce très mauvais état général a bien été constaté lors de notre passage sur le site, mais nous notons l’absence de filets et d’étaiement contrairement au précédent chien-assis.
(…)
Palier du deuxième étage :
« Sur le plafond du palier du 2ème étage, je relève la présence d’auréoles et de traces d’infiltrations ».
Nous avons bien constaté la présence de traces d’infiltrations d’eau à ce niveau.
Grenier n°1 :
« Dans le premier grenier, je relève de très importantes infiltrations d’eau, que ce soit au niveau du plafond ou des murs. Le bardage bois présente d’importantes auréoles ainsi que des moisissures.
Nous avons bien constaté la présence d’infiltrations d’eau à ce niveau.
Et ceci aussi bien sur les habillages bois présents sur les murs et au plafond.
Grenier n°2 :
« Dans le second grenier, je constate également d’importantes traces d’infiltrations au niveau de la toiture et des murs. Cela est encore plus marquant au niveau du chien-assis. Je relève par ailleurs que de l’eau s’infiltre et coule sur les affaires entreposées à cet endroit étant précisé qu’il pleut lors des présentes constatations. »
Nous avons bien constaté la présence de traces d’infiltrations d’eau à ce niveau.
(…)
Nous avons constaté une toiture en très mauvais état général, notamment pour la partie zinc, avec certains éléments manquants et ou envolés au niveau des habillages périphériques.
Nous avons constaté une maçonnerie en mauvais état général également, notamment au niveau des chiens-assis et la maçonnerie supérieure de la façade côté angle des rues.
Nous avons constaté des éléments de structures en bois qui ne sont pas protégés et en partie vétustes et abîmés.
Nous avons constaté des maçonneries de souches de cheminées en mauvais état général et avec de nombreuses fissures.
L’ensemble des chéneaux sont en mauvais état et leur bois apparent est vétuste. (…) »
L’expert a identifié l’origine de ces désordres comme étant un défaut d’étanchéité de la toiture en zinc supérieure ainsi que l’absence de ventilation naturelle et l’absence d’isolation supérieure.
« (…)Origine : défaut d’étanchéité de la toiture en zinc.
De plus, nous notons l’absence de ventilation naturelle et l’absence d’isolation supérieure ce qui crée des phénomènes de condensation sur les supports en bois dont les habillages plafond et murs. (…) »
De même, l’expert judiciaire a décrit précisément les travaux de remise en état nécessaire pour faire cesser ces désordres.
« …) Mon avis est que les travaux de remise en état sur les désordres intérieurs consistent en la dépose des habillages murs et plafond, aussi bien pour le pallier du deuxième étage que pour les deux greniers.
Et la repose d’habillage muraux et plafond sur isolants.
Nous n’avons pas de devis correspondant mais on peut estimer à 10 000 euros HT le montant de ces travaux.
Concernant l’origine de ces désordres, nous avons constaté un mauvais état général de l’ensemble de la toiture et de la façade, compris maçonnerie des chiens assis.
Mon avis est qu’il n’y a pas d’autre solution que de refaire la totalité de la toiture, compris chéneaux et habillages.
Ces travaux devront être effectués selon les règles de l’art et DTU en vigueur après obtention des accords sur travaux de la part des services concernés.
Deux devis ont été établis pour reprendre l’ensemble des toitures de l’immeuble, ces devis se complètent et n’amènent de notre part aucune observations.
(…) Concernant les maçonneries, une révision complète est également nécessaire compris les chiens-assis.
Ces travaux devront être effectués selon les règles de l’art et DTU en vigueur après obtention des accords sur ces travaux de la part des services concernés. Le montant de ces travaux peut être estimé à 50 000 euros HT.
L’ensemble de ces travaux devront être effectués avec un maître d’œuvre et un bureau de contrôle et CSPS le cas échéant, dont le coût total peut être estimé à 15% du coût total des travaux.
L’ensemble des diagnostiques techniques obligatoires devront également être effectués dont le diagnostic relatif à l’amiante. (…) »
Enfin, cet expert a considéré que les travaux de remise en état étaient des travaux de gros œuvre à la charge du bailleur conformément aux dispositions de l’article 606 du code civil.
« (…) l’ensemble des travaux mentionnés dans les points précédents sont à la charge du bailleur (travaux correspondant à l’article 606 du code civil). (…) »
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [J] [L], bailleur, à réaliser les travaux de remise en état de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], à savoir :
dépose des habillages murs et plafond dans le palier du 2ème étage et dans les deux greniers,repose d’habillage muraux et plafond sur isolants,refaire la totalité de la toiture, compris chéneaux et habillages,révision complète de la maçonnerie et des chiens-assis.
Au regard de l’importance des travaux et de la nécessité d’obtenir des autorisations administratives pour les réaliser, il sera laissé à M. [J] [L] un délai d’un an pour les réaliser à compter de la signification du présent jugement.
Cependant, compte de l’ancienneté des désordres, cette condamnation sera assortie d’une astreinte selon les modalités décrites au par ces motifs.
Sur le préjudice subi :
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,obtenir une réduction du prix,provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l’inexécution,Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SARL L’Épicurien estime avoir subi compte-tenu de l’état de l’immeuble très dégradé un trouble de jouissance qu’elle chiffre à un tiers du loyer du 17 janvier 2017 jusqu’à la fin des travaux.
Pour autant, elle mentionne que M. [J] [L] devra être condamné à une indemnité de réparation au titre de son préjudice de jouissance pour une période du 17 décembre 2019 à la date du jugement à intervenir.
Ainsi, les deux périodes invoquées sont en contradiction.
Il ressort des pièces versées au débat que la société SARL L’Épicurien a notamment adressé une correspondance en lettre recommandée à M. [J] [L] en date du 17 janvier 2017 faisant état de l’existence de réels dangers quant aux chien-assis, quant à une planche menaçant de tomber et quant à l’état général de la toiture.
Cette correspondance permet donc d’établir le début du trouble de jouissance à cette date.
Pour autant, au regard des demandes, il conviendra de retenir la période du 17 décembre 2019 à la date du jugement à intervenir.
S’agissant des incidences de ces désordres sur la jouissance, l’expert a noté que les deux greniers étaient inutilisables mais que ces derniers semblaient uniquement servir à du stockage.
« (…) On peut considérer que les greniers 1 et 2 ne sont pas utilisables en l’état mais ils semblent ne servir qu’à du stockage. (…) »
Au regard de ces éléments, il conviendra donc de condamner M. [J] [L] à payer à la SARL L’Épicurien une somme de 6 500 euros au titre de son trouble de jouissance du 17 décembre 2019 à la date du jugement.
La société SARL L’Épicurien sollicite également la réparation de son préjudice économique et financier liés à la fermeture du restaurant pendant la réalisation des travaux.
Or, l’expert sur ce point souligne :
« (…) on peut estimer que le bâtiment ne sera pas accessible durant les travaux, ou un accès fortement perturbé.
On peut estimer à deux mois le délai pour la réalisation des travaux mentionnés dans les points précédents, le préjudice pouvant être alors calculé sur le montant du loyer + CA non effectué durant cette période. (…) »
La société SARL L’Épicurien chiffre son préjudice à la somme de 60 000 euros.
Elle produit les compte annuels pour l’exercice 2023 de son activité qui n’est pas le dernier exercice de son activité alors que le secteur de cette activité rencontre actuellement des difficultés.
Il ressort de ce document que son chiffre d’affaire net annuel est de 411 790 euros, soit 34 315,83 euros par mois.
De même, il en ressort que ses charges salariales sont de 118 140 euros annuellement, soit 9 845 euros par mois.
Indéniablement si ces travaux vont durer deux mois, leur ampleur impliquera qu’ils seront programmer et auront pour effet que la société SARL L’Épicurien n’aura a minima pas de charges quant aux achats de ses matières premières.
Par voie de conséquence, au vu des éléments produits, il conviendra donc de fixer le préjudice économique et financier de la société SARL L’Épicurien pendant la durée des travaux à la somme de 25 000 euros et de condamner M. [J] [L] à lui payer cette somme.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [J] [L], partie perdante, sera condamné à payer à la société SARL L’Épicurien une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 24 avril 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [J] [L] à réaliser les travaux suivants sur l’immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 6], dans le délai de douze mois à compter de la signification du présent jugement :
dépose des habillages murs et plafond dans le palier du 2éme étage et dans les deux greniers,repose d’habillage muraux et plafond sur isolants,refaire la totalité de la toiture, compris chéneaux et habillages,révision complète de la maçonnerie et des chiens-assis.
DIT qu’à l’expiration de ce délai de douze mois, M. [J] [L] sera redevable d’une astreinte provisoire de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard, pendant un délai de trois mois, au bénéfice de la société SARL L’Épicurien,
CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société SARL L’Épicurien une somme de 6 500 euros au titre de son préjudice de jouissance du 17 décembre 2019 à la date du jugement,
CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société SARL L’Épicurien une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice économique et financier durant la réalisation des travaux,
CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société SARL L’Épicurien une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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