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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 déc. 2025, n° 25/06118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [U] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06118 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG7F
N° MINUTE :
13
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06118 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG7F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2020, à effet le même jour, la société anonyme ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à Madame [Z] [U] sur des locaux situés bâtiment n°1, appartement n°3, 2ème étage, [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 770,32 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.595,18 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [Z] [U] le 26 décembre 2024.
Par assignation du 6 juin 2025, la société anonyme ELOGIE SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [U] [Z], ordonner la mise sous séquestre des biens aux frais de la locataire, le rappel de la soumission de la défenderesse aux obligations et charges du bail résilié, notamment en matière d’assurance, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter de la résiliation dudit contrat jusqu’à complète libération des lieux,5.173,21 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juin 2025. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 21 octobre 2025, la société anonyme ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a indiqué s’opposer aux délais de paiement, la dette s’élevant à la somme de 10.000,09 euros septembre 2025 inclus, et à la suspension des effets de la clause résolutoire, en raison de l’absence de reprise du paiement du loyer courant. Par note en délibéré autorisée par le juge, le bailleur a indiqué qu’aucun versement de la CAF n’avait été récemment imputé sur le compte de la défenderesse.
Tant la pièce produite à l’audience que le décompte adressé par note en délibéré, mentionnent un solde débiteur de 10.060,09 euros.
Madame [Z] [U] a comparu, sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire et proposant d’apurer la dette par mensualités de 300 euros. Elle a indiqué que la caisse d’allocations familiales avait versé la somme de 5.600 euros au bailleur, après une régularisation de ses droits.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société anonyme ELOGIE SIEMP a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant [U] [Z].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ou volontairement appliquées par le bailleur.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 23 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3.595,18 euros n’a pas été réglée intégralement par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 février 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas remplie.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Madame [Z] [U] sera donc condamnée à verser, à titre provisionnel, à la société anonyme ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit la somme de 1.149,18 euros, à partir du 24 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société anonyme ELOGIE SIEMP ou à son mandataire.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société anonyme ELOGIE SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus, Madame [Z] [U] lui devait la somme de 10.060,09 euros.
Madame [Z] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
4. Sur les frais du procès
Madame [U] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024, nécessaire à la présente procédure de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et de l’assignation du 6 juin 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En revanche, compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 11 décembre 2020 entre la société anonyme ELOGIE SIEMP, d’une part, et Madame [U] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au bâtiment 1, appartement n°3, 2ème étage, [Adresse 2] est résilié depuis le 23 février 2025,
DISONS n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer des délais de paiement à Madame [Z] [U] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNONS à Madame [Z] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS Madame [Z] [U] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 1.149,18 euros, correspondant au loyer et à la provision pour charges,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit la somme de 1.149,18 euros, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS Madame [Z] [U] à payer à la société anonyme ELOGIE SIEMP, à titre provisionnel, la somme de 10.060,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal de la présente décision,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [Z] [U] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 et celui de l’assignation du 6 juin 2025,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société anonyme ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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