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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 sept. 2025, n° 24/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de, S.A.S. VERT MARINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 12 septembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/03021 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTD3
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [M] [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. VERT MARINE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 10] F-[Localité 7]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 2002 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL DAMC, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
Et plaidant par Maître MARECHAL
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. VERT MARINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par la SCP EMO AVOCATS, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 33
Et plaidant par Maître NOBLET
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 10] F-[Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 13 juin 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
*****************
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 6 février 2014, M. [M] [Y] a été victime d’un accident alors qu’il utilisait le toboggan de la piscine Transat de la commune de [Localité 6] et gérée par la société Vert Marine.
Projeté contre la paroi du toboggan à l’occasion de la descente, il a perdu un morceau de dent.
Un certificat médical a été établi par le docteur [J] le 7 février 2014 faisant état d’une fracture amélo-dentinaire coronaire à l’examen radiographique, d’une fracture coronaire sur la dent 21 avec la moitié de la couronne fracturée, d’une sensibilité à la percussion axiale et transversale et d’une sensibilité au froid des dents 11, 21 et 22.
Un cliché radiographique rétro-alvéolaire a été réalisé objectivant une fracture à l’union du tiers moyen et du tiers distal de la dent 21.
Des soins d’orthodontie ont été réalisés.
La Matmut, assureur de protection juridique de M. [M] [Y], a mandaté le docteur [R] [G] aux fins de réaliser une expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 juin 2018.
La société Axa France iard, assureur de la responsabilité civile de la société Vert Marine a dénié le bénéfice de ses garanties et n’a formulé aucune offre à M. [M] [Y].
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 22 et 24 juillet 2024, M. [M] [Y] a fait assigner la société Vert Marine, la société Axa France iard et la Cpam de [Localité 9] [Localité 8] [Localité 7] aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 9] [Localité 8] [Localité 7] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 30 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, M. [M] [Y] demande à la juridiction de :
— le recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondé,
— dire et juger que son droit à réparation est intégral,
— liquider ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux comme suit, après déduction de la créance de la Cpam :
* préjudices extra patrimoniaux :
* temporaires : – déficit fonctionnel temporaire : 513,50 euros – souffrances endurées : 3 000 euros
— condamner in solidum la société Vert Marine et son assureur, la société Axa France iard, à lui régler ces sommes,
— condamner la société Axa France iard à une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam de [Localité 9] [Localité 8] [Localité 7],
— débouter la société Vert Marine et la société Axa France iard de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum la société Vert Marine et la société Axa France iard à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société Vert Marine et la société Axa France iard demandent à la juridiction de :
A titre principal :
— débouter M. [M] [Y] de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de sa carence probatoire,
— condamner M. [M] [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Emo Avocats,
A titre subsidiaire :
— ramener les prétentions indemnitaires de M. [M] [Y] à justes proportions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur la responsabilité encourue :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que l’exploitant d’une piscine est tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité à l’égard de l’usager, en ce qui concerne le toboggan aquatique dans lequel l’usager n’a aucun rôle actif, se contentant de s’asseoir, d’attendre le feu de départ et de se laisser glisser jusqu’à l’arrivée.
En l’espèce, M. [M] [Y] soutient que la responsabilité de la société Vert Marine est engagée en ce qu’elle était soumise à une obligation de sécurité de résultat dans la mesure où la piscine était équipée d’un toboggan aquatique lors de la descente duquel l’accident est intervenu le 6 février 2014 et que les usagers de ce toboggan ne pouvaient avoir qu’un rôle passif dans le cadre de sa descente. Il prétend en outre que les circonstances matérielles de l’accident sont établies et qu’il n’existe aucune contradiction entre ses propres déclarations devant le médecin expert amiable qui l’a examiné et celles de sa mère lors de la déclaration du sinistre.
Il conteste également avoir eu un rôle actif dans l’accident et indique que les défenderesses inversent la charge de la preuve en considérant qu’il lui appartenait de démontrer la preuve d’une faute de l’exploitant. Il se fonde sur la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle l’exploitant est tenu à une obligation de sécurité de résultat durant la phase de descente du toboggan et qu’en l’état, il n’a eu aucun moyen d’action pour empêcher la réalisation de l’accident.
À l’inverse, la société Vert Marine et son assureur soutiennent que M. [M] [Y] n’établit pas suffisamment les circonstances exactes de l’accident ni le lien de causalité direct et certain entre l’éventuelle faute reprochée et le dommage allégué. Elles indiquent à cet égard que les versions du demandeur sont fluctuantes devant le médecin expert amiable et dans sa déclaration de sinistre et elles ajoutent que la société Vert Marine n’était soumise qu’à une obligation de sécurité de moyens alors que M. [M] [Y] a eu un rôle actif dans l’accident pour avoir donné l’impulsion au départ du toboggan aquatique, déterminé la vitesse et adopté une position plus ou moins assise ou couchée, s’étant ainsi mal positionné alors qu’il avait connaissance des risques.
En l’espèce, M. [M] [Y] verse aux débats un constat d’accident rédigé le 6 février 2014 à 19h05 par le responsable de la société Vert Marine qui décrit les circonstances de l’accident et indique que le demandeur s’est cogné dans le toboggan après avoir bien respecté le feu vert. Cet élément suffit pour établir les circonstances matérielles de l’accident et ce, nonobstant les contradictions pouvant exister entre les déclarations de M. [M] [Y] devant l’expert amiable et celles de sa mère à l’origine de la déclaration de sinistre, lesquelles portent sur des détails de l’accident, sans incidence notable sur la responsabilité de la société Vert Marine.
Par ailleurs, si les sociétés défenderesses soutiennent que l’accident a pour origine le rôle actif de M. [M] [Y], force est de constater qu’aucun élément n’est produit de nature à démontrer qu’il aurait donné l’impulsion au départ du toboggan aquatique ni même qu’il aurait adopté une position inadaptée et se serait mal positionné lors de la descente. A l’inverse, il ressort du constat d’accident lui-même que M. [M] [Y] a respecté le feu vert et il ne peut être valablement contesté qu’une fois engagé dans la descente, il se trouvait dans l’impossibilité de maîtriser sa trajectoire ou sa vitesse qui est déterminée par la forme et la pente du toboggan, dont il n’avait au demeurant aucune possibilité de sortir, étant dans l’obligation de le suivre jusqu’à l’issue. Il s’en évince qu’il n’a pu avoir qu’un rôle passif lors de la dynamique de la descente et de la vitesse, sans autonomie, lorsque l’impact est intervenu dans le temps et l’action de cette descente.
Aucune acceptation de risques ne peut, davantage, être sérieusement invoquée alors que la descente était effectuée, hors compétition, sur un site aménagé et qu’elle ne traduisait en elle-même aucune prise de risque excessive, créant des conditions anormales et dangereuses.
Il convient dès lors de considérer que la société Vert Marine a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. [M] [Y] et de retenir sa responsabilité contractuelle. Elle sera par conséquent tenue, in solidum avec son assureur, la société Axa France iard, à l’indemnisation de l’entier préjudice de M. [M] [Y].
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [M] [Y] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [R] [G] qui a conclu comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 06 février au 16 février 2014
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 17 février au 05 août 2014
— absence d’arrêt de travail imputable
— souffrances endurées : 1,5/7
— date de consolidation : 06 août 2014
— déficit fonctionnel permanent : 0%
— absence de préjudice esthétique permanent et de préjudice d’agrément
— absence de répercussion sur les activités professionnelles
— frais futurs : réserves quant à l’évolution vers une éventuelle mortification de la dent 21. Les soins concernant cette dent seraient alors à prendre en charge au titre de l’accident. Il conviendra également de prendre en charge le renouvellement du composite si celui-ci devait être remplacé.
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
M. [M] [Y] n’invoque ni ne justifie d’aucune dépense restée à charge.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
* dépenses de santé futures : Elles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
Si le docteur [R] [G] a émis des réserves quant à l’évolution vers une éventuelle mortification de la dent n°21 et a conclu que les soins concernant cette dent et le renouvellement du composite seraient à prendre en charge au titre de l’accident, M. [M] [Y] ne demande pas que ce poste de préjudice soit réservé, étant ici précisé que toute aggravation peut faire l’objet d’une nouvelle demande indemnitaire.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [M] [Y] jusqu’à la consolidation du 06 août 2014, sur la base de 26 euros par jour à 100% telle que sollicitée, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 06 février au 16 février 2014, soit pendant 11 jours : 26 euros x 11 j x 25% = 71,50 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 17 février 2014 au 05 août 2014, soit pendant 170 jours : 26 euros x 170 j x 10% = 442 euros
Soit un total de 513,50 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à un et demi sur sept. Doivent être pris en considération la surveillance et la mise en place d’un composite de reconstitution, la sensation de gêne à la respiration d’air froid ou à l’ingestion d’aliments froids dont le caractère persistant n’est pas définitif. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 2 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société Vert Marine et la société Axa France iard à payer à M. [M] [Y], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 513,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées
lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
M. [M] [Y] invoque le long délai écoulé depuis l’accident et la résistance de la société Axa France iard à mobiliser sa garantie alors que celle-ci n’était pas contestable.
De son côté, la compagnie d’assurance oppose que l’abus n’est caractérisé qu’en cas de refus totalement injustifié ou bien d’intention de nuire.
En l’espèce, la preuve d’une faute de la société Axa France iard qui aurait dégénéré en abus de droit n’est nullement démontrée alors que la défense à une action en justice constitue un droit et que le caractère abusif de son silence n’est pas établi.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par M. [M] [Y] doit être rejetée.
4. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum la société Vert Marine et la société Axa France iard aux dépens.
La société Vert Marine et la société Axa France iard, ainsi condamnées in solidum aux dépens, devront payer in solidum à M. [M] [Y] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Enfin, la demande tendant à “déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam de [Localité 9] [Localité 8] [Localité 7]” est sans objet et sera, comme telle, rejetée, dès lors que celle-ci, régulièrement assignée, est partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare la société Vert Marine entièrement responsable des préjudices subis par M. [M] [Y] lors de l’accident dont il a été victime le 6 février 2014,
Dit que le droit à indemnisation de M. [M] [Y] est entier,
Dit que la société Vert Marine et son assureur, la société Axa France iard, seront tenues in solidum d’indemniser intégralement M. [M] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 6 février 2014,
En conséquence,
Condamne in solidum la société Vert Marine et la société Axa France iard à payer à M. [M] [Y], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 513,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [Y] pour résistance abusive,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum la société Vert Marine et la société Axa France iard aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum la société Vert Marine et la société Axa France iard à payer à M. [M] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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