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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 24 juin 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00320 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZUN
AFFAIRE : [P] [Z], [C] [F], [S] [M] [F] C/ [U] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [Z], [C] [F]
née le 01 Décembre 1944 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [S] [M] [F]
né le 01 Février 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [U] [B]
née le 02 Février 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Yves-noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Yannick LE GOATER, Vice-président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 24 Juin 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
grosse délivrée
le 24 06 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] née [J] et Monsieur [S] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation à usage de résidence secondaire sise [Adresse 1] à [Localité 8].
Madame [V] [B] est propriétaire de la parcelle voisine sise [Adresse 6] sur la même commune.
Courant 2022, Madame [B] a entrepris de construire sur sa parcelle un ensemble immobilier composé de trois logements destinés à la location saisonnière. A cette occasion, une clôture en claustra de plus de trois mètres a été édifiée.
Se plaignant d’une perte d’ensoleillement sur leur terrain, les époux [F] ont sollicité l’abaissement de la clôture à hauteur de deux mètres, conformément aux règles d’urbanisme applicables sur la commune. Ils ont également déploré une perte d’intimité en raison d’une vue plongeante sur leur terrain depuis la terrasse d’un des logements.
Les démarches amiables n’ont pas permis d’aboutir à un règlement du différend et les époux [F] ont fait intervenir un expert amiable. L’expert a conclu le 31 mai 2023 qu’il n’avait pu déterminer si les travaux concernant la terrasse bois en limite de propriété était créatrice d’une servitude de vue en raison d’un refus de Mme [B] de le laisser accéder à sa propriété. Il a également souligné que la clôture mesurait 3,12 m par rapport au niveau du terrain naturel.
Un constat d’accord dans le cadre d’une conciliation conventionnelle a été régularisé le 23 janvier 2024 entre les parties, suivi d’un bulletin de non-conciliation le 06 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Madame [P] [F] née [J] et Monsieur [S] [F] ont fait assigner Madame [V] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire (perte d’intimité, perte d’ensoleillement).
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Madame [P] [F] née [J] et Monsieur [S] [F] ont maintenu leur demande d’expertise, y rajoutant la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont soutenu que Madame [B] ne respectait pas les règles d’urbanisme en conservant une partie de sa clôture à hauteur trois mètres, engageant potentiellement sa responsabilité délictuelle. Les époux [F] ont rajouté que la perte d’intimité constituait par ailleurs un potentiel trouble anormal du voisinage.
Madame [V] [B] a comparu et sollicité le rejet de la demande d’expertise ainsi que la condamnation des époux [F] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Elle a indiqué avoir fait remplacer la clôture initiale afin de respecter la hauteur de deux mètres. Elle a également contesté toute création de vue plongeante vers le terrain de ses voisins au regard de la construction appropriée de la terrasse, à distance de la limite de propriété et de niveau par rapport au bâtiment, et de la pente naturelle du terrain. Au soutien de ses déclarations, elle a transmis un constat de commissaire de justice en date du 21 mars 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, il est suffisamment établi que le bien immobilier des époux [F] a pu être affecté par la nouvelle construction réalisée par Madame [B] au titre de la hauteur de la clôture en claustra, qui semble désormais avoir été modifiée, et de la création d’une vue potentielle depuis la propriété de cette dernière vers leur propriété. Madame [B] soutient que les dommages auraient été réparés ou seraient désormais inexistants. Néanmoins, les parties ne s’accordent pas sur ce point purement factuel. De plus, les constats ou avis techniques antérieurs n’ont pas été réalisés contradictoirement, voire en refusant au technicien un accès lui permettant d’effectuer ses constatations.
Enfin, et surtout, les demandeurs justifient du motif légitime attendu en ce que l’expertise judiciaire vise à confirmer l’existence de désordres et à établir les éventuelles responsabilités encourues en vue d’une possible action au fond dans le cadre d’un trouble anormal du voisinage, qui restera à démontrer. Un litige demeure donc possible à ce stade et il sera donc fait droit à la demande d’expertise des époux [F], étant précisé que seules les constatations purement techniques seront retenues.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,Désignons en qualité d’expert :
[K] [X], [Adresse 4]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 8] et [Adresse 6] sur la même commune ;
Visiter les lieux et les décrire notamment les ouvrages réalisés par Madame [B] à proximité immédiate de la limite de propriété ;
Relever et décrire les désordres résultant de la construction de l’immeuble litigieux, en considération notamment des documents transmis par les parties et des constats faits sur les lieux (hauteur des clôtures, vues éventuelles, perte d’ensoleillement),
Chiffrer, en cas de besoin, le montant des travaux propres à remédier aux désordres constatés et recueillir tous les éléments utiles sur les préjudices éventuellement subis du fait de la nouvelle construction,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 6 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation la somme de 2.500 euros que Madame [P] [F] née [J] et Monsieur [S] [F] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS l’ensemble les autres demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Yannick LE GOATER, Président, et Isabelle MASSON, Greffier.
Isabelle MASSON Yannick LE GOATER
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