Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2025, n° 24/57862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/57862
N° Portalis 352J-W-B7I-C572O
N° : 11
Assignation du :
12 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 10] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 9]
Dans les lieux loués sis [Adresse 3], ci-devant et actuellement [Adresse 5].
Dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 24 octobre et 12 novembre 2024, enrôlée sous le N°RG 24/57862, délivrée à la requête de Paris Habitat OPH, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société [Adresse 9],Condamner les preneurs à payer une provision sur les loyers impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus d’un montant de 21 377,50 €Fixer le montant des indemnités d’occupation à une somme égale au loyer augmenté du montants taxes, charges et prestations dues au titre du bail,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner le défendeur à verser la somme de 1450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
A l’audience du 8 janvier 2025, Galerie Balice Hertling n’a pas comparue. [Localité 10] Habitat OPH a maintenu les termes de son assignation et l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail litigieux du 13 janvier 2016, conclu entre les parties, au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société [Adresse 9] est preneuse de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] contre un loyer annuel de 7392 € hors taxe et hors charge.
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 27 août 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 17 994,30 € au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2024.
Ce montant correspond à un décompte joint au commandement qui reprend l’ensemble des échéances impayées.
Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 28 septembre 2024.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit prenant notamment en compte l’appel de loyer non réglé correspondant au mois de septembre 2024, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires dus à cette date n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 21 377,50 €.
Enfin il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans le cadre prévu à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Galerie Balice Hertling sera condamnée aux entiers dépens.
Condamnée aux dépens, le défendeur sera condamné à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 septembre 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
CONDAMNONS la société [Adresse 9] à payer à [Localité 10] Habitat OPH la somme provisionnelle de 21 377,50 € au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la société [Adresse 9] à payer à [Localité 10] Habitat OPH les indemnités d’occupation dues à compter du 28 septembre 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la société [Adresse 9] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société Galerie Balice Hertling à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 10] le 05 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Demande d'expertise ·
- Clôture ·
- Mission ·
- Constat
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Chèque ·
- Service ·
- Bon de commande ·
- Conseil ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Courrier ·
- Acompte
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Suppression ·
- Bail
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Norme ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Incident ·
- Mission ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Justification ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Pacte ·
- Conjoint ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- République ·
- Matière gracieuse
- Saisine ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouvrier agricole ·
- Accident de trajet ·
- Jugement ·
- Protection sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Dernier ressort
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Droit de préférence ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Formalisme ·
- Concours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.