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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 23 mai 2025, n° 23/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/02176 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IATJ
Jugement Rendu le 23 MAI 2025
AFFAIRE :
[F] [E]
C/
S.A.S. CONSEIL HABITAT SERVICES
ENTRE :
Monsieur [F] [E]
né le 12 Mai 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. CONSEIL HABITAT SERVICES, immatriculée sous le n°514 691 005 au RCS de [Localité 4], exerçant son activité sous le nom commercial de “PIL’POELE”, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025, fixant le prononcé du jugement en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2025, puis avancé au 23 mai 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Charline JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Anne leonie ARNAUD
Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, M. [F] [E] a signé à son domicile un bon de commande auprès de la société Conseil Habitat Services, exerçant sous l’enseigne « PIL’POELE », pour l’achat et l’installation d’une chaudière, ainsi qu’un ensemble de fumisterie, pour un montant total de 24.500 euros TTC. Il a été précisé que le paiement se ferait au comptant.
Le bon de commande mentionne que la visite technique était immédiate, qu’un chèque de 8.000 euros d’acompte était remis au plus tard à la visite technique et le solde devait être réglé à l’installation qui devait intervenir avant le 31 janvier 2023.
Par courrier électronique du 2 novembre 2022, la société relançait M. [E] aux fins d’obtenir un rendez vous de visite technique et pose de la chaudière.
Par mail en réponse daté du 6 novembre 2022, M. [E] a indiqué à l’entreprise “Comme écrit à M. [D], je ne vais pas procéder au changement de ma chaudière à date, je vous remercie par avance de clore ainsi mon dossier”.
Par courrier du 8 décembre 2022, la SAS Conseil Habitat Services a indiqué que son mail d’annulation de la commande était tardif par rapport aux délais de 14 jours de rétractation et a indiqué avoir encaissé le chèque de 8.000 euros, rappelant que la vente était ferme et définitive.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2022, M. [E] a rappelé qu’il avait sollicité l’entreprise pour la communication d’un devis après obtention de conseils mais qu’il a été contraint de signer un bon de commande et de remettre le chèque d’acompte. Il précise qu’après avoir interrogé sa banque, le financement n’a pas été validé, ce qui a justifié sa demande de rétractation.
Différents échanges sont intervenus entre les parties sans qu’un accord puisse intervenir.
Par acte d’huissier en date du 16 aout 2023, M. [F] [E] a assigné la SAS Conseil Habitat Services devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prononcer la nullité du contrat de vente et d’obtenir la réparation de ses préjudices.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, M. [F] [E] demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du contrat de vente ;Condamner la SAS Conseil Habitat Services à lui restituer la somme de 8.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 22 février 2023 ;Condamner la SAS Conseil Habitat Services à lui payer la somme de 2 500 euros en raison de la résistance abusive et injustifiée qui lui a été opposée ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Débouter la SAS Conseil Habitat Services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS Conseil Habitat Services à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner SAS Conseil Habitat Services aux dépens.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat de vente, le demandeur énonce, sur le fondement des articles L221-9, L221-10, L242-10 du code de la consommation, que la SAS Conseil Habitat Services s’est fait remettre un chèque avant l’expiration du délai légal de sept jours interdisant au vendeur de percevoir quelque versement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la SAS Conseil Habitat Services demande au tribunal de :
Débouter M. [E] de ses demandes ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;Condamner M. [E] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’articles 700 du code de procédure civileCondamner M. [E] aux dépens.
Pour s’opposer à la demande de nullité du contrat de vente, la société venderesse fait valoir, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ainsi que l’article L 313-67 du code monétaire et financier, que M. [E] ne démontre pas avoir remis le chèque le jour de la signature du bon de commande, ou dans les sept jours suivant sa signature d’autant qu’elle n’a encaissé le chèque que le 8 décembre 2022, soit après le délai légal de huit jours.
S’agissant de la demande indemnitaire formulée par M. [E], la SAS Conseil Habitat Services expose qu’elle n’a commis aucune faute et que le demandeur ne prouve aucun préjudice. Elle énonce que dès le mois d’octobre, elle a tenté à de nombreuses reprises d’organiser un rendez-vous avec l’acquéreur, sans succès, de par la faute de ce dernier, et que M. [E] a indiqué vouloir annuler la vente seulement le 6 novembre 2022, soit après le délai de rétractation de 14 jours.
Par courrier du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique.
Par ordonnance en date du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 mais avancé au 23 mai 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
L’article L221-10 du code de la consommation énonce que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Enfin, l’article L242-1 dudit code dispose que les dispositions des articles L 221-9 et L 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il appartient au consommateur de rapporter la preuve du non respect du délai sans qu’il puisse se contenter d’invoquer des délais non respectés.
La remise d’un chèque doit être considérée comme une contrepartie même si le chèque n’est pas encaissé tant que court le délai de rétractation (CA [Localité 3], 17 décembre 1991 et CA [Localité 6] du 12 septembre 2024 n°21/05158).
En vertu de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il n’est pas contesté le fait que le bon de commande a été signé hors établissement pour avoir été signé à [Localité 5], lieu de résidence de M. [E] (page 2 du contrat qui précise la date et la signature du client avec “lu et approuvé, bon pour commande”).
De fait, le bon de commande signé le 30 septembre 2022 mentionne le règlement d’un “acompte au plus tard à la visite technique” de 8.000 euros alors que la date de la visite technique est mentionnée au dessus comme étant “IMMEDIATE”.
Par ailleurs, la société n’indique et ne prouve pas la date de remise du chèque qu’elle a encaissé le 7 décembre 2022, alors qu’il ressort des échanges de mails qu’elle n’a eu aucun contact avec son client avant le mail du 2 novembre faisant état d’un appel vocal du 18 octobre. Cet élément est corroboré par le fait que le client a sollicité de se voir retourner son chèque par courrier du 4 octobre 2022 (même si ce courrier sans accusé de réception n’aurait pas été réceptionné par la société Pil’Poêle, mais M. [E] n’aurait pas mentionné vouloir récupérer son chèque si ce dernier n’avait pas été remis le jour de la signature du bon de commande). En tout état de cause, M. [E] ne peut justifier a posteriori de la date de remise du chèque qu’il n’a pas conservé et il appartenait à tout le moins à la société d’en communiquer une copie après demande faite à sa banque puisqu’elle l’a encaissé (ce qui aurait permis aussi de vérifier à quelle date le chèque avait été rempli).
En l’absence d’urgence démontrée à réaliser les travaux, aucun chèque, constituant une contrepartie, ne pouvait pourtant être reçu avant le 8 octobre 2022.
Cette remise de chèque est contraire à l’article L221-10 précité, en conséquence, il convient de prononcer l’annulation du contrat et de condamner la société Conseil Habitat Services à restituer la somme de 8.000 euros à M. [E], outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de réception du courrier recommandé adressé par l’assureur de protection juridique de M. [E] à Conseil Habitat Services.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ce texte, lu à la lumière de l’article 1154 ancien du code civil, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par le demandeur, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [E] sollicite le versement d’une somme de 2.500 euros en raison de la résistance abusive et injustifiée de la société Conseil Habitat Services qui a refusé de lui rembourser l’acompte, de sorte qu’il n’a pas été pas en mesure de procéder à des travaux de chauffage à son domicile.
Outre le fait que cette demande ne repose sur aucun élément permettant de rapporter la preuve de l’absence de chauffage à son domicile, M. [E] ne peut contester le fait qu’il a tardé à communiquer un courrier recommandé à l’entreprise pour faire valoir son droit de rétractation dès lors qu’il n’est pas en mesure de prouver que son courrier du 4 octobre 2022 a bien été réceptionné par la société Conseil Habitat Services. En conséquence, il doit être débouté de sa demande injustifiée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société Conseil Habitat Services qui succombe, doit être condamnée à verser à M. [E] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité du bon de commande signé entre M. [F] [E] et la SAS Conseil Habitat Services le 30 septembre 2022 ;
Condamne la SAS Conseil Habitat Services à restituer la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à M. [F] [E] au titre de l’acompte encaissé ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette la demande de M. [F] [E] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS Conseil Habitat Services aux dépens ;
Condamne la SAS Conseil Habitat Services à verser à M. [F] [E] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécutoin provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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