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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 18 déc. 2025, n° 24/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 18 décembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02459 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQSM / GG
Affaire : [Y] [M] [O] [I] / [J] [L] [N]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y] [M] [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] ([Localité 8])
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001710 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [E] [J] [L] [N] épouse [Y] [M] [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] ([Localité 8])
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005127 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Eglantine MAHIEU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 10 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [K] [Z]
Greffier : Madame Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale et les questions de régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi soudanaise s’applique au régime matrimonial ;
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [F] [Y] [M] [O] [I], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] ([Localité 8]),
et de
Mme [E] [J] [L] [N], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] ([Localité 8]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 6] ([Localité 8]) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les parties, concernant les biens, au jour de la demande en divorce, soit le 11 juin 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que M. [F] [Y] [M] [O] [I] et Mme [E] [J] [L] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [W] et [X] au domicile de Mme [E] [J] [L] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [F] [Y] [M] [O] [I] accueille les enfants et, à défaut d’accord concernant [X], fixe les modalités suivantes :
— toute l’année, sauf départ de la mère en vacances avec les enfants : les samedis et dimanches des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, de 10 heures à 19 heures ;
DIT qu’il appartient à M. [F] [Y] [M] [O] [I] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher l’enfant ou le faire chercher au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que faute pour M. [F] [Y] [M] [O] [I] d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’intégralité de la période considérée ;
DISPENSE M. [F] [Y] [M] [O] [I] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que les dépens seront supportés par M. [F] [Y] [M] [O] [I] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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