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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 15 avr. 2026, n° 24/05011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/2494
Dossier n° RG 24/05011 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOIK / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 15 avril 2026 (prorogé du 25 mars 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 15 Avril 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
M. [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey LIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 560
et
DEFENDEUR :
Mme [U] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [N] et [U] [F], mariés le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 4 avril 2024.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté sous l’égide de Maître [B] [A], notaire à [Localité 1] et de Maître [V], notaire à [Localité 2].
Le 30 octobre 2024, [Y] [N] a fait assigner [U] [F] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[U] [F] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 11 février 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
[Y] [N] demande aussi le partage du bien immobilier situé à [Localité 1] appartenant en propre à [U] [F], mais ce bien par définition ne peut être partagé, tandis que la récompense afférente à ce bien constitue une opération du partage de la communauté. Cette demande sera donc rejetée.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [R] [M], notaire à [Localité 3], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA RÉCOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTÉ
Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
Il résulte des articles 1469 et 1479 alinea 2 du Code civil que, sauf convention contraire des parties, les créances entre époux relatives à l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien ne peuvent être moindres que le profit subsistant ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Les autres créances sont évaluées nominalement.
En l’espèce, le bien immobilier situé à [Localité 1] appartenant en propre à [U] [F] a abrité le domicile conjugal, dans lequel il n’est pas contesté que [Y] [N] a financé des travaux de 2014 à 2016, dont il chiffre le montant à 35 456,20 euros.
Il revendique à ce titre une récompense et demande la désignation d’un expert aux fins d’en déterminer le montant. À l’appui de sa demande, il prétend avoir payé les travaux avec le prix de vente s’élevant à 35 456,20 euros d’un camping-car lui appartenant en propre.
Il sera toutefois relevé que, si tel est le cas, il est devenu créancier de [U] [F] et pas de la communauté, étant rappelé qu’il n’existe de récompense qu’envers ou à l’encontre de la communauté, mais pas entre époux, dont le règlement relève du régime des créances entre époux.
Il appartient en conséquence à [Y] [N] d’établir en premier lieu le coût des travaux qu’il a payés et de démontrer qu’il les a réglés avec des fonds propres.
Il n’a saisi le tribunal d’aucune demande relative au montant des travaux. Il demande toutefois la désignation d’un expert pour chiffrer la plus-value apportée au bien.
Le 3 février 2014, il a crédité son compte personnel de 30 750 euros issus de la vente d’un camping-car dont il n’est pas contesté qu’il constituait un bien propre, puis il en a retiré 26 000 euros par deux virements dans les jours suivants, ne laissant subsister du prix de vente sur le compte le 15 février 2014 qu’une somme de 4 750 euros.
[Y] [N] a crédité ce compte de 4 500 euros par chèque le 10 février 2014 pour la débiter par virement le lendemain. Le 15 février 2014, il a crédité le compte de 5 741,50 euros par virement et l’a débité de 5 000 euros le lendemain. Le 22 octobre 2014, il a crédité son compte de 13 000 euros qu’il a retirée par virement le lendemain.
Ce compte a aussi été alimenté de 2014 à 2016 par des virements ou des encaissements de chèques portant sur des sommes moins importantes (140, 250, 300, 500, 1 000 euros, etc…).
Les pensions de retraite mensuelles de [Y] [N] s’élevant à 2 189 euros, 37 euros et 47 euros étaient versées chaque mois sur ce compte, depuis lequel il payait les dépenses de la vie quotidienne des époux.
Il ne justifie pas de la nature des fonds avec lesquels il a crédité son compte par virement. Il renverse en conséquence la présomption de communauté relative aux biens des époux seulement pour la somme de 4 750 euros demeurée sur son compte le 15 février 2014.
Les premières dépenses en lien avec les travaux ont été débitées le 6 février (Point P, 1 226,88 euros), le 8 février (Point P, 360 euros) et le 26 février 2114 (Garrouste Béton, 440,40 euros) c’est-à-dire sur une période au cours de laquelle de très nombreuses dépenses de la vie quotidienne ont aussi été débitées, et l’on ignore quel était le solde du compte au moment où il a été crédité du prix de vente, ce qui signifie que l’on ne peut déterminer dans quelle proportion les fonds propres d’un montant de 4 750 euros ont servi à payer :
— d’une part les travaux, pour lesquels il est créancier envers [U] [F] d’une somme égale à la plus value qu’ils ont apportée au bien, si elle existe, et dans le cas contraire d’une somme nulle,
— d’autre part les dépenses de la vie quotidienne, au titre desquels [Y] [N] est créancier d’une récompense égale au montant nominal de la dépense, correspondant au profit que la communauté a retiré de ses fonds propres.
Le surplus des travaux a été payé avec des fonds communs, au titre desquels [Y] [N] est en droit de revendiquer une récompense au profit de la communauté.
Ces travaux constituant une dépense nécessaire, puisqu’ils ont porté sur le domicile conjugal, et ayant aussi servi à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de [U] [F], la récompense, par exception à l’article 1469, alinéa 1, est égale, en application de l’article 1469, alinéas 2 et 3, à la plus forte des deux sommes que constituent la dépense faite et le profit subsistant.
[Y] [N] communique la copie de différents chèques, dont, une fois écartés ceux qui sont étrangers aux travaux (“Docteur Labour”, etc…), ceux qui se rapportent à des factures produites par ailleurs (Garrouste Béton, etc…) ou au paiement de matériaux dont l’objet est incertain (Sodipa, etc…) il résulte la preuve de paiements s’élevant à 1 138 euros.
Il verse aussi au débats des factures de matériaux ou de location de matériel de chantier d’un montant total de 16 142 euros.
C’est donc une somme totale de 17 280 euros qui a été payée avec le compte bancaire de [Y] [N], l’essentiel de ce montant avec des fonds communs et une partie avec des fonds propres, sans que l’on puisse en déterminer exactement les proportions respectives, et par conséquent sans pouvoir distinguer entre la créance envers [U] [F] et la récompense envers la communauté et donc entre ce qui relève du chiffrage de la plus-value et ce qui relève de la valeur nominale, si bien qu’en définitive, ni la créance ni la récompense ne peuvent être chiffrées.
[U] [F], reconnaissant au cours des opérations amiables le principe d’un droit à récompense de [Y] [N], lui a versé, en janvier et en mars 2015, une somme totale de 19 000 euros issue de son Livret A, dont elle indique qu’il détenait des fonds propres, ce qui n’est pas certain mais pas invraisemblable puisque la fin de la communauté remonte au 2 décembre 2021, et en toute hypothèse cela n’est pas discuté.
[Y] [N] a donc reçu de [U] [F] des fonds propres dont le montant est de 19 000 euros.
En versant ces fonds propres, elle a reconnu devoir une récompense à la communauté d’au moins à 38 000 euros, et il n’est pas sérieusement envisageable que la plus-value apportée par les travaux s’élève à plus du double du montant des travaux.
La créance entre époux et la récompense envers la communauté étant d’ores et déjà réglées, la demande de [Y] [N] sera donc rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [Y] [N]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [Y] [N] à payer 2 500 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— désigne pour y procéder Maître [R] [M], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les demandes de [Y] [N] relatives aux travaux,
— condamne [Y] [N] à payer 2 500 euros à [U] [F] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne [Y] [N] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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