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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 10 juil. 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 10 juillet 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/00885 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M2M2 / GG
Affaire : [P] / [H]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/004463 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Julie DEVE-JULIA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (Ain)
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 16 juin 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [L], [D] [H], né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 7] (Ain),
et de
Mme [F] [P], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
DEBOUTE Mme [F] [P] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens au 1er juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties relativement aux biens au jour de la demande en divorce, soit le 28 février 2025 ;
RAPPELLE que, à l’issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en cas de besoin les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires devant tout notaire de leur choix ou, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation conformément aux dispositions légales prescrites ;
CONDAMNE Mme [F] [P] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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