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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 déc. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SEYNA, S.A. SEYNA c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00593 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHFU
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2025
Monsieur [Z] [J]
Rep/assistant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [L] épouse [J]
Rep/assistant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA
Rep/assistant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [O] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Décembre 2025
A :Me Aline PAULET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Décembre 2025
A :Me Aline PAULET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Monsieur [Z] [J], demeurant 2 rue Maréchal Foch – 63000 CLERMONT-FERRAND
— Madame [V] [L] épouse [J], demeurant 2 rue Maréchal Foch – 63000 CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SEYNA, dont le siège social est 20 bis rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [R], demeurant 18 place Gaillard – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Au terme d’un contrat de bail en date du 30 mars 2023, Madame [V] [J], a donné en location un appartement sis 18, place GAILLARD à Clermont-Ferrand à Monsieur [O] [R], pour un loyer mensuel de 330,66 euros, outre une provision sur charges de 29,34 euros.
La bailleresse a confié la gestion de son bien à la société AIP GESTION, en sa qualité de mandataire immobilier.
Cette dernière a souscrit, par l’intermédiaire de la société GARANTME, en sa qualité de courtier gestionnaire, un contrat de garantie de loyers impayés avec la société SEYNA.
Le 24 février 2025, un commandement de payer les loyers a été délivré à Monsieur [R], portant sur la somme de 1.171,04 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, es époux [J], et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [O] [R] aux fins de voir ordonner prononcer la résolution du contrat de bail, ordonner l’expulsion de ce dernier et sa condamnation à leur payer
les sommes dues au titre des loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Représentés par leur conseil lors de l’audience du 6 novembre 2025, les époux [J], et la société SEYNA ont indiqué que Monsieur [O] [R] avait quitté les lieux le 29 août 2025. Ils ont actualisé leurs demandes en abandonnant celles qui étaient relatives à la résiliation du contrat et à l’expulsion et ont sollicité de pouvoir conserver la somme versée au titre du dépôt de garantie.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [R], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “ le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire”.
En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que seule Madame [V] [L], épouse [J], est mentionnée en qualité de bailleresse dans le contrat de bail.
Dès lors, il conviendra de débouter Monsieur [Z] [J], de ses demandes.
Madame [J], communique le décompte des indemnités qu’elle a perçues de la société SEYNA ainsi que les quittances subrogatives établies au profit de cette dernière.
Il en résulte que Monsieur [R] est redevable de la somme de 307,68 euros envers Madame [J], ainsi que de la somme de 1.502,64 euros envers la société SEYNA, subrogée dans les droits de Madame [J].
Par conséquent, ce dernier sera condamné à leur verser lesdites sommes, à parfaire jusqu’à la date de sa libération effective des lieux, le 29 août 2025.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner Monsieur [R], aux dépens de l’instance.
— Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [R], sera condamné à verser la somme totale de 1.000 eurosà la société SEYNA.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [R], à verser à Madame [V] [L], épouse [J], la somme de 307,68 euros (trois cent sept euros et soixante huit centimes) au titre des loyers impayés, à parfaire jusqu’au 29 août 2025, date de la libération effective des lieux;
CONDAMNE Monsieur [O] [R], à verser à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Madame [V] [L], épouse [J], la somme de 1 502,64 euros (mille cinq cent deux euros et soixante quatre centimes) au titre des loyers impayés,à parfaire jusqu’au 29 août 2025, date de la libération effective des lieux ;
AUTORISE Madame [V] [V] [L], épouse [J], à conserver le dépôt de garantie, qui se déduira de la dette locative ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à verser à la société SEYNA la somme totale de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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