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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 4 mai 2026, n° 25/06313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [E] RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
N° RG 25/06313 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXZV
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
[J] [W]
[Z] [W]
C/
Société [K]
[I] [K] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 04 Mai 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant; et par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, substitués par Me Maxence DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Société [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [I] [K] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 août 2022, les époux [W] ont fait vacciner leur chien berger allemand, [Q], âgé de 8 ans à la clinique vétérinaire de la [Etablissement 1].
Le lendemain, suspectant une torsion d’estomac, ils ont pris contact avec le cabinet vétérinaire à 11 heures, pour une intervention en urgence qui leur aurait été proposée à 12 heures.
Le diagnostic de torsion d’estomac a été confirmé par radiographie, mais aucune information ne leur aurait été donnée par le docteur vétérinaire [K] sur l’intervention chirurgicale envisagée et ses risques.
L’opération est intervenue à 20 heures, le chien est mort vers 21 heures au cours de l’intervention.
A leur demande, leur assurance protection juridique a désigné le docteur vétérinaire, [X] [R], expert-conseil, qui a organisé une réunion d’expertise amiable le 12 octobre 2022 à laquelle ils ont assisté, mais le docteur vétérinaire [K] n’était ni présente ni représentée.
L’expert-conseil a déposé un rapport au terme duquel il précise que les époux [W] avaient pleinement conscience que le succès de l’intervention chirurgicale ne pouvait être garanti, que la chirurgie aurait été pratiquée sans leur consentement préalable et éclairé, et tardivement.
Il estime leur préjudice au coût des frais vétérinaires de l’intervention, soit 555,40€, l’achat d’un chien de remplacement en retenant la perte de chance de survie étant retenue, et un préjudice moral ou d’affection de 1.000 €.
A leur demande d’indemnisation amiable, la compagnie d’assurance du praticien leur a répondu que la responsabilité de leur assuré, ne saurait être engagée.
C’est pourquoi par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, M. et Mme [W] ont assigné la société d’exercice libéral [K] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 15 septembre 2025, aux fins de la voir condamner en tant que clinique vétérinaire à leur verser la somme de 2.330,40 € au titre de leur préjudice matériel, la somme de 2.000 € chacun au titre du préjudice de perte de chance de survie de leur chien, aux entiers dépens, et à leur verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils considèrent que la clinique vétérinaire [E] Morais aurait commis une faute contractuelle pour ne pas les avoir conseillés de recourir à une autre clinique qui aurait pu intervenir plus rapidement, augmentant ainsi les chances de survie de l’animal, ce que le rapport d’expertise amiable établirait.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la clinique à leur verser la somme de 2.330,40 € au titre de leur préjudice matériel, et celle de 2.000 € chacun au titre de leur préjudice moral.
Le docteur [I] [K] [L], par conclusions d’intervention volontaire, régularisées à l’audience du 2 mars 2026, a demandé qu’il soit décerné acte de son intervention volontaire.
A titre principal, elle demande sa mise hors de cause, considérant ne pas être responsable de la mort du chien, à titre subsidiaire de juger que la perte de chance de survie de l’animal ne saurait excéder 20 %, de débouter les époux [W] de leur demande de remboursement de la facture de la clinique vétérinaire, puisqu’elle n’a pas été réglée, de les débouter de leur demande au titre de l’acquisition d’un autre chien, subsidiairement de réduire leur indemnisation au titre de la perte du chien à un euro symbolique ; leur allouer 116 € en application du taux de perte de chance applicable, de les débouter de leur demande de préjudice moral ; subsidiairement de leur allouer 200 € chacun à ce titre.
A l’audience du 15 septembre 2025, les parties, représentées par leur avocat ont comparu. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs pour permettre aux parties de mettre en état leur dossier dans le respect du contradictoire.
Les parties, représentées par leur avocat, ont comparu à l’audience du 2 mars 2026. Elles ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA RESPONSABILITE DU VETERINAIRE
Le vétérinaire a pour obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour guérir ou sauver l’animal confié à ses soins. Il doit prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Le vétérinaire doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences pour le propriétaire de l’animal, avec toute la clarté nécessaire, et donner à qui de droit toutes les explications utiles sur la thérapeutique instituée et la prescription délivrée (article R.242-33 du code rural).
Sur l’absence de consentement éclairé et le défaut d’information
Le docteur [K] soutient que le syndrome de dilatation torsion étant une urgence vitale, elle n’était pas tenue d’informer M. [W], ni de lui faire signer un consentement éclairé. Cependant, elle indique qu’elle aurait pris soin de l’informer oralement des modalités de prise en charge et des risques encourus.
Il résulte du rapport d’expertise amiable dont le rappel chronologique des faits n’a pas été contesté par les parties, que le 9 août 2022, M. [W] et son chien ont été reçus en consultation vers 12h15 ; que le diagnostic de torsion d’estomac a été posé rapidement par le vétérinaire qui n’a pas opéré l’animal avant 20 heures.
Dans ces conditions, le docteur [K] nonobstant l’urgence absolue qu’elle invoque, a pris plus que le temps suffisant pour intervenir, ce qui lui permettait largement d’informer M. [W] et de lui faire signer une déclaration de consentement éclairé à l’intervention chirurgicale envisagée, ce qu’elle n’a pas fait et dont elle échoue à justifier qu’elle pouvait s’en dispenser.
Le tribunal retient à l’encontre du docteur [K], le manquement à son obligation d’information.
Sur la perte de chance de survie
Les termes du rapport d’expertise amiable, bien que non contradictoire, sont cependant repris par le docteur [K] dans les moyens qu’elle développe dans ses conclusions, lorsque l’expert indique que le taux de mortalité serait de 11 % si l’intervention avait lieu moins de 5 heures après l’apparition des symptômes mais de 46 % seulement après.
Dans ces conditions, la prise en charge de l’animal aurait dû être quasi immédiate, c’est-à-dire dès qu’il est arrivé à la clinique vétérinaire et non à partir de 20 heures.
Le tribunal retient l’intervention chirurgicale tardive du docteur [K] comme cause de perte de chance de survie de l’animal qu’il estime à 50 %.
Sur le préjudice matériel
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’intervention litigieuse a eu lieu le 9 août 2022, le 10 août 2024, l’action en paiement des honoraires en paiement, du vétérinaire était prescrite en application des dispositions ci-dessus rappelées. Cette facture n’ayant pas été réglée, le tribunal écarte ce préjudice matériel.
S’agissant du coût de remplacement du chien, le tribunal apprécie souverainement cette indemnité à 500 euros.
Sur le préjudice moral
Le tribunal condamne le docteur [K] à verser à M. [W] et à Mme [W], la somme de 500 € chacun au titre de leur préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le docteur [K], partie perdante doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [W], les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. Il leur sera alloué la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement étant en dernier ressort, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
— CONSTATE l’intervention volontaire du docteur [I] [K] [L] aux lieu et place de la SELARL [K],
— DIT que l’intervention chirurgicale tardive du Docteur [I] [K] [L] a causé une perte de chance de survie de l’animal à 50 %,
— CONDAMNE le docteur [I] [K] [L] à verser à M. [J] [W] et à Mme [Z] [W], la somme de 500 € chacun en réparation de leur préjudice matériel,
— CONDAMNE le docteur [I] [K] [L] à verser à M. [J] [W] et à Mme [Z] [W], la somme de 500 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
— DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
— CONDAMNE le docteur [I] [K] [L] aux entiers dépens,
— CONDAMNE le docteur [I] [K] [L] à verser à M. [J] [W] et à Mme [Z] [W] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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