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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GC76
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
[L] [J], [X] [H]
C/
[K] [E]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [L] [J], [X] [H]
né le 30 Avril 1977 à [Localité 11] ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-04340 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 9 août 2017, Monsieur [K] [E], par l’intermédiaire de [Adresse 10] a donné à bail à Madame [L] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 472 € et 23 € de provision sur charges. Monsieur [I] [F] s’est porté caution à cette même date.
Par assignation en date du 7 avril 2025, Madame [L] [H] saisissait le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] d’une demande tendant à condamner Monsieur [K] [E] à faire réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement et des accessoires, à condamner Monsieur [E] à verser différentes sommes à Madame [H], à autoriser Madame [H] à suspendre le paiement des loyers dans l’attente de la réalisation effective et efficiente des travaux et à condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 27 mai 2025. Madame [L] [H] y était représentée par Me [G]. Monsieur [K] [E] était représenté par Me [W].
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 décembre 2025.
À l’audience de plaidoirie, le conseil de Madame [L] [H], Me [G], soutenait que le logement est infesté de rongeurs notamment dans les combles et les murs et que le chauffage ne fonctionne pas correctement bien que les radiateurs aient été changés. Me [G] précise qu’un constat d’indécence a été établi et la CAF a suspendu le versement des APL au profit du bailleur, le règlement ayant repris après que les travaux aient été réalisés. Me [G] s’en rapporte à ses pièces et écritures concernant ses demandes, à savoir :
Déclarer Madame [H] recevable et bien fondée en son action,
Condamner Monsieur [E] à faire réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement et des accessoires sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la signification de la décision,
Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [H] la somme de 9000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
Autoriser Madame [H] à suspendre le paiement des loyers dans l’attente de la réalisation effective et efficiente des travaux,
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [H] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.
Le conseil de Monsieur [K] [E], Me [W], faisait valoir que Monsieur [E] subi un « harcèlement » de la part de sa locataire qui a une dette locative de plus de 3000 euros. Monsieur [E] ne perçoit que les APL. Me [W] précise que Madame [H] a vécu dans le logement pendant sept ans avant de saisir SOLIHA pour des problèmes. Le conseil précise aussi que Monsieur [E] a effectué plusieurs travaux de réparation et de mise en conformité et que Madame [H] ne consomme pas plus que ce que le rapport énergétique a mentionné. La consommation électrique est donc dans la norme. Me [W] s’en rapporte à ses pièces et écritures pour ses demandes, à savoir :
Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1.722,55 au titre des loyers impayés,
Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Le contrat de bail, qui est la base des rapports liant les partis, a été signé entre Monsieur [E] et Madame [Y]. Or, l’assignation en justice a été délivrée par Madame [H] sans que soit apporté à la juridiction aucun élément de nature à établir qu’il s’agit bien de la même personne.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 19 février 2026 à 9h afin de permettre à la partie requérante d’apporter à la juridiction les éléments nécessaires pour s’assurer de ce point.
Les demandes seront dans l’attente réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en dernier ressort, contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
REOUVRE les débats à l’audience du 19 février 2026 à 9h afin de permettre à la requérante de justifier que Madame [Y], signataire du bail conclu avec Monsieur [E], est bien Madame [H], demanderesse à la présente instance,
RÉSERVE dans l’attente les demandes,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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