Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 30 avr. 2026, n° 25/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/03123 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFOE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Madame [A] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [W] [V] muni d’un pouvoir de représentation
Monsieur [P] [Q]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 13 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2020, Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] ont donné en location à Monsieur [C] [I] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500,00 euros charges comprises, payable d’avance au 10 de chaque mois.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] ont fait signifier le 12 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail, à Monsieur [C] [I] pour un montant en principal de 1.500,00 euros correspondant aux loyers et charges restant dus pour la période des mois de décembre 2024 à février 2025.
Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 12 février 2025.
En l’absence de règlement des causes dudit commandement de payer, Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] ont, par acte d’huissier du 25 avril 2025 remis à l’étude, assigné Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins suivantes :
Constater la résiliation du bail d’habitation portant sur le logement situé au [Adresse 4] par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;Ordonner l’expulsion de corps et biens de Monsieur [C] [I] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours et l’assistance de la force publique si nécessaire ;Condamner Monsieur [C] [I] à payer à Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au mois d’avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [C] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges courants en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ;Condamner Monsieur [C] [I] à payer à Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice qu’ils ont subi, en vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;Condamner Monsieur [C] [I] à payer la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que tous les frais d’exécution par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 28 avril 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame [A] [Q], représentée suivant pouvoir régulier par Monsieur [W] [V], et Monsieur [P] [Q], comparaissant en personne, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes introductives d’instance, d’une part, en actualisant la dette locative à 6.500,00 € selon décompte arrêté au 12 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse), d’autre part, en expliquant que le locataire, qui a travaillé comme charpentier, est injoignable et semble avoir quitté la maisonnette louée après avoir payé son loyer de mars 2025 tout en occasionnant des dégradations (odeur nauséabonde présente dans les locaux).
Bien que régulièrement cité à l’étude, Monsieur [C] [I] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aucune fiche de diagnostic social et financier n’a été reçue au greffe avant l’audience.
Les débats étant clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL ET L’EXPULSION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 28 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, telles que s’appliquant au moment de l’assignation.
Par ailleurs, Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 12 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 avril 2025, conformément aux dispositions modifiées de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au moment de la signature du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 8 mars 2020 contient une clause résolutoire (chapitre VIII) en cas de défaut de paiement au terme convenu, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 février 2025, pour paiement de la somme en principal de 1.500,00 euros dans le délai légal de 6 semaines.
Toutefois, s’agissant d’un contrat de bail en cours au jour de l’application de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, Monsieur [C] [I] disposait bien d’un délai de 2 mois jusqu’au samedi 12 avril 2025, jour ouvré pour régler cette somme, ce délai étant cependant légalement reporté au 1er jour ouvrable suivant, soit au lundi 14 avril 2025 à 24 heures.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [C] [I] sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités rappelées dans le dispositif.
Il sera indiqué, à toutes fins, que s’agissant du sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, il sera spécifiquement organisé par application des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF ET D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [C] [I] reste redevable des loyers jusqu’au 14 avril 2025 et, à compter du 15 avril 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, occupant sans droit ni titre depuis le 15 avril 2025, il cause un préjudice aux propriétaires-bailleurs Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] qui ne peuvent pas disposer du bien à leur gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, conformément à la demande. Cette somme sera incluse ci-dessous dans celle dont il est demandé le paiement par les bailleurs, conformément aux termes de l’assignation.
Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] produisent un décompte démontrant que Monsieur [C] [I] reste devoir la somme de 6.500,00 € selon décompte détaillé arrêté au 12 janvier 2026 correspondant à la période comprenant l’échéance de décembre 2024 jusqu’à celle du mois de janvier 2026 incluse.
Absent à l’audience, Monsieur [C] [I] ne conteste par définition, ni le principe, ni le montant de sa dette locative dont les éléments constitutifs ont été ainsi vérifiés.
Monsieur [C] [I] sera en conséquence condamné à verser à Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] la somme de 6.500,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 12 janvier 2026-échéance de janvier 2026 incluse), assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision.
Hormis la somme incluse dans celle liquidée ci-dessus, Monsieur [C] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant
à effet du 1er février 2026, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant indexé du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de son impossibilité de le relouer, comme indiqué ci-dessus.
La question des délais de paiement n’a pas été mise dans les débats, Monsieur [C] [I] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience, et celui-ci absent à l’audience, n’ayant formulé par conséquent aucune demande relative à d’éventuels délais de paiement de sa dette.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
En l’espèce, à l’appui de leur demande de dommages & intérêts, les requérants se contentent d’alléguer que le non-règlement des loyers et charges dus leur a causé un préjudice sans apporter cependant le moindre élément de nature à étayer le préjudice prétendument subi.Dès lors, en l’absence de démonstration probante du préjudice ainsi allégué, la demande formulée de ce chef par Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] ne pourra qu’être rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer préalable et de l’assignation introductive d’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, et nonobstant l’absence de tout élément d’information sur la situation sociale et financière de Monsieur [C] [I], locataire défaillant et non-comparant, il paraît équitable de condamner ce dernier à verser à Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, pour loyers et charges impayés, figurant au bail conclu le 8 mars 2020 entre Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q], d’une part, et Monsieur [C] [I], d’autre part, concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies, et que ledit bail est résilié à la date du 14 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux sis au [Adresse 4] et restitué les clés dans ce délai, Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que s’agissant du sort des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, et éventuellement laissés dans les lieux, il sera spécifiquement organisé, au titre des opérations d’expulsion, par application des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] la somme de 6.500,00 euros (échéance de janvier 2026 incluse), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant indexé -équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi- à compter du 1er février 2026, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à Madame [A] [Q] et Monsieur [P] [Q] une indemnité de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer préalable et de l’assignation introductive d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, la minute étant signée par le juge, et par la greffière.
La Greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Verre ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Établissement ·
- Seigle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Demande
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- International ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Stagiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Retraite ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Courriel
- Habitat ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande de transfert
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Décompte général ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Facture ·
- Associé ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Paiement des loyers ·
- Juridiction ·
- Demande
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Principe du contradictoire ·
- Expertise ·
- Continuité
- Communauté de communes ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Engagement
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Contestation ·
- Filiation ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Action ·
- Magistrat
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Recevabilité ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.