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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 9 oct. 2025, n° 24/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/ 247
Affaire N° RG 24/02207 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MHF
ORDONNANCE du 09 Octobre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 09 Octobre 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [W] [U]
née le 24 mai 1949 à CHATEAU LA VALLIERE
en sa qualité d’héritier réservataire de Mme [O] [I] veuve [M]
18 rue du 8 mai 1945
63000 CLERMONT FERRAND
Représentée par Maître Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Lionel DUVAL, avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND
ET
Monsieur [H] [R]
né le 28 mars 1948 à LA HERIE
12 bis rue Henri Stumbo
34410 SERIGNAN
Représenté par Me Alban GIRAUD, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [Y] [K] épouse [D]
47 bd du maréchal de lattre de tassigny
40990 SAINT PAUL DES DAX
Représentée par Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Patricia TERRONI POIDEVIN, avocat au Barreau de PARIS
G.I.E. ASSOCIATION FRANCAISE D EPARGNE ET DE RETRAITE
immatriculé au R.C.S de PARIS sous le numéro 325 590 925
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social 36 rue de chateaudun
75441 PARIS CEDEX
Représenté par Me Olivier MENUT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Françoise CHAROUX, avocat au Barreau de PARIS
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 732 028 154
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social 1 boulevard Hausmann
75009 PARIS
Représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Véronique FONTAINE avocat au Barreau de LYON.
La cause mise au rôle à l’audience du 11 septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date des 31 juillet, 2 août, 7 août et 13 août 2025 délivré par Madame [W] [U] à l’encontre de Madame [Y] [K] épouse [D], Monsieur [H] [R], la SA CARDIF ASSURANCE VIE et le Groupement d’Intérêt Economique AFER ;
Vu la demande d’incident du 7 janvier 2025 de Madame [Y] [K] épouse [D] et ses conclusions récapitulatives du 6 juin 2025, tendant à :
DEBOUTER Madame [U] de ses demandesPRONONCER l’irrecevabilité de l’assignation en annulation du testament et attribution des assurances-vie en faveur de Madame [U]
A titre subsidiaire
ORDONNER au GIE AFER de communiquer à Madame [D], Monsieur [R] et Madame [U] une copie de tous les contrats d’assurance vie souscrits en ses livres par feue [O] [I], de leurs avenants successifs, de leurs clauses bénéficiaires originelles et éventuelles modifications successives ainsi que l’historique des versements et prélèvements notamment le contrat N° 12334090 ;ORDONNER à la société CARDIF de communiquer à Madame [D], Monsieur [R] et Madame [U] une copie de tous les contrats d’assurance vie souscrits en ses livres par feue [O] [I], de leurs avenants successifs, de leurs clauses bénéficiaires originelles et éventuelles modifications successives ainsi que l’historique des versements et prélèvements notamment les contrats N° 009396057 et N° S007659070002 ;PRONONCER le séquestre conventionnel des sommes encore détenues par l’AFER reliquat du contrat N° 12334090PRONONCER le séquestre conventionnel des sommes encore détenues par la société CARDIF reliquat des contrats N° 009396057 et N° S007659070002
A titre très subsidiaire,
PRONONCER le séquestre judiciaire des sommes encore détenues par l’AFER reliquat du contrat N° 12334090 à titre gratuit
PRONONCER le séquestre judiciaire des sommes encore détenues par la société CARDIF reliquat des contrats N° 009396057 et N° S007659070002 à titre gratuit
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPCCONDAMNER Madame [U] au paiement des entiers dépens d’incident et notamment au coût de la délivrance de l’assignation à son nom.
Vu la demande d’incident du 9 janvier 2025 de Monsieur [H] [R] et ses conclusions récapitulatives du 6 juin 2025 tendant à :
Ordonner le séquestre entre les mains du GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER des capitaux décès qu’il reste détenir afférents à l’adhésion n°12334090 de Madame [O] [I] veuve [M], et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue sur le sort desdits capitaux ; Dire et juger que ledit séquestre sera gratuit ; Ordonner au GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER de communiquer à Madame [W] [U], à Madame [Y] [K] épouse [D] ainsi qu’à Monsieur [H] [R] ou de faire communiquer par RPVA aux avocats qu’ils ont constitués, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, un décompte afférent à l’adhésion n°12334090 de Madame [O] [I] veuve [M] et détaillant : (1) les montants, les dates et les bénéficiaires de chaque versement effectué par le GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER sur des capitaux décès depuis le décès de Madame [O] [I] veuve [M] survenu le 03 juin 2023, (2) le montant des sommes qu’il sera autorisée à séquestrer en application de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner le séquestre entre les mains de la SA CARDIF ASSSURANCE VIE des capitaux décès qu’elle reste détenir afférents aux contrats Multiplacements 2 – SI/9396057 et Multiplacements – AS/00765907.0002, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue sur le sort desdits capitaux ; Dire et juger que ledit séquestre sera gratuit ; Ordonner la SA CARDIF ASSSURANCE VIE de communiquer à Madame [W] [U], à Madame [Y] [K] épouse [D] ainsi qu’à Monsieur [H] [R], ou de faire communiquer par RPVA aux avocats qu’ils ont constitués, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pour chacun des contrats Multiplacements 2 – SI/9396057 et Multiplacements – AS/00765907.0002, un décompte détaillant : (3) les montants, les dates et les bénéficiaires de chaque versement effectués par la SA CARDIF ASSSURANCE VIE sur des capitaux décès depuis le décès de Madame [O] [I] veuve [M] survenu le 03 juin 2023, (4) le montant des sommes qu’elle sera autorisée à séquestrer en application de l’ordonnance à intervenir ;
En toute hypothèse,
Statuer ce que de droit sur la demande de Madame [Y] [K] épouse [D] de voir prononcer l’annulation de l’assignation délivrée par Madame [W] [U] aux demandeurs principaux que sont Madame [Y] [K] épouse [D], Monsieur [H] [R], la SA CARDIF ASSSURANCE VIE et le GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER ; Ordonner au GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER de communiquer à Madame [W] [U], à Madame [Y] [K] épouse [D], à Monsieur [H] [R] ainsi qu’à la SA CARDIF ASSURANCE VIE, ou de faire communiquer par RPVA aux avocats qu’ils ont constitués, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une copie : 3/ de tous les documents établis par le GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER et par l’assureur du contrat d’assurance-vie numéro 12334090 ou reçu par eux du(des) souscripteur(s) et de tous bénéficiaire désigné par le(s)dit(s) souscripteur(s) de nature à justifier :
o des dates et des montants de tous les versements de primes, de tous les rachats de primes et de toutes les avances intervenus sur ce contrat ces depuis sa souscription et jusqu’à son dénouement ;
o des dates et des montants des sommes versées par GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER et par l’assureur en application des garanties prévues par ce contrat lors de son dénouement ;
o de l’identité de l’ensemble des bénéficiaires de tous les versements des sommes garanties par ce contrat ;
o de l’identité des bénéficiaires de ce contrat lors de sa souscription et jusqu’à son dénouement et notamment des désignations initiales des bénéficiaires et des éventuels avenants de changement de bénéficiaires ;
o si le(s) bénéficiaire(s) désignés par le(s) souscripteur(s) avaient ou non accepté le bénéfice de ce contrat avant son dénouement ;
4/ des conditions générales et particulières de ce contrat;
Ordonner à la SA CARDIF ASSSURANCE VIE de communiquer à Madame [W] [U], à Madame [Y] [K] épouse [D], à Monsieur [H] [R] ainsi qu’au GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER ou de faire communiquer par RPVA aux avocats qu’ils ont constitués, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une copie : 1/ de tous les documents établis par la SA CARDIF ASSSURANCE VIE et de tous ceux reçus par elle du(des) souscripteur(s) des contrats Multiplacements 2 – SI/9396057 et Multiplacements – AS/00765907.0002 et de tous bénéficiaire désigné par le(s)dit(s) souscripteur(s) de nature à justifier :
o des dates et des montants de tous les versements de primes, de tous les rachats de primes et de toutes les avances intervenus sur ces contrats ces depuis leur souscription et jusqu’à leur dénouement ;
o des dates et des montants des sommes versées par la SA CARDIF ASSSURANCE en application des garanties prévues par ces contrats lors de leur dénouement ;
o de l’identité de l’ensemble des bénéficiaires de tous les versements des sommes garanties par ces contrats ;
o de l’identité des bénéficiaires de ces contrats lors de leur souscription et jusqu’à leur dénouement et notamment des désignations initiales des bénéficiaires et des éventuels avenants de changement de bénéficiaires ;
o si le(s) bénéficiaire(s) désignés par le(s) souscripteur(s) avaient ou non accepté le bénéfice de ces contrats avant leur dénouement ;
2/ des conditions générales et particulières de ces contrats,
Constater la perfection du désistement de Monsieur [H] [R] au 07 février 2025 de ses demandes de voir : Ordonner au GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER de communiquer sans délai par RPVA aux avocats constitués de Madame [W] [U], de Madame [Y] [K] épouse [D], de Monsieur [H] [R] et de la SA CARDIF ASSURANCE VIE une copie : 5/ plus généralement, de tous les documents afférents aux engagements contractuels des parties à ce contrat et à leurs éventuels avenants établis par le GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER et/ou par l’assureur du contrat numéro 12334090 ou lui ayant été adressé par le(s) souscripteur(s) ou par tous bénéficiaire désigné par le(s)dit(s) souscripteur(s) ;
Ordonner à la SA CARDIF ASSSURANCE VIE de communiquer par RPVA aux avocats constitués de Madame [W] [U], de Madame [Y] [K] épouse [D], de Monsieur [H] [R] et du GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER une copie : 3/ plus généralement, de tous les documents afférents aux engagements contractuels des parties à ces contrats et à leurs éventuels avenants établis par la SA CARDIF ASSSURANCE VIE ou lui ayant été adressé par le(s) souscripteur(s) ou par tous bénéficiaire désigné par le(s)dit(s) souscripteur(s) ;
Assortir d’une astreinte provisoire les demandes de productions de pièces dirigées contre la SA CARDIF ASSSURANCE VIE et le GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER ; Le juge de la mise en état se réserver la compétence pour liquider provisoirement les astreintes ainsi ordonnées et fixer d’éventuelles astreintes définitives ; Débouter Madame [W] [U], Madame [Y] [K] épouse [D], la SA CARDIF ASSSURANCE VIE et le GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [H] [R] ; Condamner in solidum la société la SA CARDIF ASSSURANCE VIE, le GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER et Madame [W] [U] aux entiers dépens de l’incident ; Condamner la SA CARDIF ASSSURANCE VIE à porter et payer à Monsieur [H] [R] la somme de huit cents euros (800,00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER à porter et payer à Monsieur [H] [R] la somme de huit cents euros (800,00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [W] [U] à porter et payer à Monsieur [H] [R] la somme de huit cents euros (800,00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incidents du 9 avril 2025 de Madame [W] [U] tendant à :
Constater que Madame [Y] [D] née [K] ne démontre aucunement le défaut du droit d’agir, le défaut de qualité, le défaut d’intérêts de Madame [W] [U], ni davantage l’intervention d’une prescription ou d’un délai préfix ou de l’autorité de la chose jugée rendant l’action irrecevable.Dire et juger que l’incident de mise en état formé par Madame [Y] [D] née [K] est dépourvu de tout fondement, dès lors que l’action judiciaire engagée n’est pas une action en partage.Constater que l’action judiciaire dont s’agit a été précédée d’une demande préalable, objet d’un pli recommandé en date du 9 juillet 2024.Débouter Monsieur [H] [R] et la société CARDIF Assurance vie, de leur demande de mise sous séquestre du reliquat des capitaux décès détenus par les sociétés CARDIF Assurance vie et GIE AFER, jusqu’à l’issue du litige.Ordonner d’ores et déjà aux CARDIF Assurance vie et GIE AFER de verser à Madame [W] [U] le reliquat des sommes qu’elles détiennent au titre des contrats d’assurance vie à titre de provision à valoir sur ses droits et sous réserve de la décision judiciaire à intervenir au fond.Ordonner à Madame [Y] [D] née [K] et à Monsieur [H] [R] d’avoir à consigner l’intégralité des sommes qu’ils ont perçues des sociétés CARDIF Assurance vie et GIE AFER, ou les reliquats qu’ils détiennent encore à ce jour, et ce, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée soit rendue.Constater que Madame [W] [U] s’en remet à droit sur les demandes formées par Monsieur [H] [R] à l’encontre du Groupement d’Intérêts Economiques AFER.Débouter Madame [Y] [D] de son incident et de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Madame [Y] [D] à payer et porter à Madame [W] [U], la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.La condamner encore aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incidents du 10 mars 2025 de la SA CARDIF ASSURANCE VIE tendant à :
AUTORISER la société CARDIF ASSURANCE VIE à communiquer les éléments en sa possession, soit : Les bulletins d’adhésion et les conditions générales des contrats Les demandes de modifications de la clause bénéficiaire Les informations annuelles de 2005 à 2022, les années antérieures n’étant pas disponiblesLes lettres règlements – Les pages de garde récapitulatives DEBOUTER toute partie de toute demande d’astreinte. AUTORISER la société CARDIF ASSURANCE VIE à séquestrer le reliquat des capitaux décès en les comptes de la société CARDIF ASSURANCE VIE jusqu’à décision définitive au fond. DEBOUTER Monsieur [R], ou toute autre partie, de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE. LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu les conclusions d’incidents du 30 janvier 2025 du Groupement d’Intérêt Economique AFER tendant à :
Sur la demande de Madame [Y] [D] visant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance :
STATUER ce que de droit en application de l’article 789-6°du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de production de pièces formée par Monsieur [H] [R] à l’égard du GIE AFER :
Sur la demande de production portant sur :
« 1/ de tous les documents établis par le GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER et par l’assureur du contrat d’assurance-vie numéro 12334090 ou reçu par eux du(des) souscripteur(s) et de tous bénéficiaire désigné par le(s)dit(s) souscripteur(s) de nature à justifier : des dates et des montants de tous les versements de primes, de tous les rachats de primes et de toutes les avances intervenus sur ce contrat depuis sa souscription et jusqu’à son dénouement ; des dates et des montants des sommes versées par GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER et par l’assureur en application des garanties prévues par ce contrat lors de son dénouement ; de l’identité de l’ensemble des bénéficiaires de tous les versements des sommes garanties par ce contrat ; de l’identité des bénéficiaires de ce contrat lors de sa souscription et jusqu’à son dénouement et notamment des désignations initiales des bénéficiaires et des éventuels avenants de changement de bénéficiaires ; si le(s) bénéficiaire(s) désignés par le(s) souscripteur(s) avaient ou non accepté le bénéfice de ce contrat avant son dénouement ;
2/ des conditions générales et particulières de ce contrat »,
DIRE que le GIE AFER s’en rapporte. Dans l’hypothèse où la communication serait ordonnée :
OCTROYER au GIE AFER un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance. ECARTER le prononcé d’une astreinte et DEBOUTER Monsieur [H] [R] de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de production portant sur :
« 3/ plus généralement, de tous les documents afférents aux engagements contractuels des parties à ce contrat et à leurs éventuels avenants établis par le GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER et/ou par l’assureur du contrat numéro 12334090 ou lui ayant été adressé par le(s) souscripteur(s) ou par tous bénéficiaire désigné par le(s)dit(s) souscripteur(s) ».
DEBOUTER Monsieur [H] [R] de sa demande indéterminée comme étant mal fondée.
Sur la demande reconventionnelle du GIE AFER aux fins de séquestre :
DIRE le GIE AFER recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle. En conséquence,
ORDONNER le séquestre entre les mains du GIE AFER ou entre les mains de toute autre séquestre désigné par la présente juridiction, des capitaux décès qu’il reste détenir, afférents à l’adhésion n°12334090 de Madame [O] [M] jusqu’à ce qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue sur le sort desdits capitaux. DIRE, dans l’hypothèse de désignation d’un séquestre autre que le GIE AFER, que les frais de séquestre pourront être prélevés par ledit séquestre sur les fonds détenus.
En tout état de cause :
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens relatifs à l’incident.
Vu l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été fixée puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 11 septembre 2025 où elle a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Or, en l’espèce, l’action initiée par Madame [W] [U] n’est pas une action en partage mais une action tendant à voir prononcée la nullité d’un testament olographe, de sorte que les dispositions de l’article 1360 susvisé ne sont pas applicables.
En conséquence, l’action engagée par Madame [W] [U] sera déclarée recevable.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que les mesures de production de pièces peuvent êtres prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
L’établissement bancaire est soumis à un devoir de confidentialité lui interdisant de divulguer des informations contractuelles sous peine d’engager sa responsabilité civile et que seule une décision judiciaire peut lever.
Les consorts [R]/[D] justifient d’un intérêt légitime à voir produites les pièces sollicitées. Il sera, par ailleurs, relevé qu’aucune des parties ne s’oppose à cette demande.
Il sera, ainsi fait droit à la demande de production de pièces selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Le juge de la mise en état prend acte de ce que Monsieur [H] [R] se désiste de sa demande initiale tendant à voir communiquer par le GIE AFER et CARDIF ASSURANCE VIE « plus généralement, tous les documents afférents aux engagements contractuels des parties à ce contrat et à leurs éventuels avenants » établis eux « ou lui ayant été adressé par le(s) souscripteur(s) ou par tous bénéficiaire désigné par le(s)dit(s) souscripteur(s) » ainsi que de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de séquestre
Il résulte des dispositions de l’article 1961 du Code civil que la justice peut ordonner le séquestre : (…) d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes (…).
Il est, en l’espèce, constant qu’avant la délivrance de l’assignation objet de la présente instance, le GIE AFER ainsi que CARDIF ASSURANCE VIE ont réglé pour partie les capitaux décès au titre des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [O] [I] de son vivant.
Toutefois, il est également établi qu’une partie de ces capitaux reste détenue par le GIE AFER et CARDIF ASSURANCE VIE.
Ainsi, au vu de la présente procédure et de l’opposition des parties s’agissant des bénéficiaires de ces sommes, il sera ordonné le séquestre, à titre gratuit, du reliquat des capitaux décès détenu en les comptes de la société CARDIF ASSURANCE VIE et du GIE AFER jusqu’à décision définitive du Tribunal au fond.
Partant, Madame [W] [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamnés le GIE AFER et CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser, à titre de provision, le reliquat des sommes qu’elles détiennent au titre des contrats d’assurance vie.
Madame [W] [U] sollicite, par ailleurs, qu’il soit ordonné à Madame [Y] [D] née [K] et à Monsieur [H] [R] « d’avoir à consigner l’intégralité des sommes qu’ils ont perçues des sociétés CARDIF Assurance vie et GIE AFER, ou les reliquats qu’ils détiennent encore à ce jour, et ce, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée soit rendue ».
Toutefois, outre le fait qu’aucun fondement juridique n’est invoqué au soutien de sa demande, Madame [W] [U] affirme que « Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [R] ont perçu l’intégralité des sommes qui leur ont été léguées par Madame [O] [I] au titre du testament litigieux » mais sans aucunement en justifier.
Elle sera, dès lors, déboutée de sa demande de consignation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens de l’incident.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] [K] épouse [D] ;
DECLARE l’action introduite par Madame [W] [U] recevable ;
ORDONNE le séquestre entre les mains du GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER des capitaux décès qu’il reste détenir afférents à l’adhésion n°12334090 de Madame [O] [I] veuve [M], et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue sur le sort desdits capitaux ;
ORDONNE le séquestre entre les mains de la SA CARDIF ASSSURANCE VIE des capitaux décès qu’elle reste détenir afférents aux contrats Multiplacements 2 – SI/9396057 et Multiplacements – AS/00765907.0002, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue sur le sort desdits capitaux ;
JUGE que lesdits séquestre seront gratuits ;
ORDONNE au GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER de communiquer à Madame [W] [U], Madame [Y] [K] épouse [D] et Monsieur [H] [R] ou de faire communiquer par RPVA aux avocats qu’ils ont constitués, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
un décompte afférent à l’adhésion n°12334090 de Madame [O] [I] veuve [M] et détaillant les montants, les dates et les bénéficiaires de chaque versement effectué par le GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER sur des capitaux décès depuis le décès de Madame [O] [I] veuve [M] survenu le 3 juin 2023 et le montant des sommes qu’il sera autorisée à séquestrer en application de l’ordonnance à intervenir ;
une copie de tous les documents établis par le GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER et par l’assureur du contrat d’assurance-vie numéro 12334090 ou reçu par eux du(des) souscripteur(s) et de tous bénéficiaire désigné par le(s)dit(s) souscripteur(s) de nature à justifier : o des dates et des montants de tous les versements de primes, de tous les rachats de primes et de toutes les avances intervenus sur ce contrat ces depuis sa souscription et jusqu’à son dénouement ;
o des dates et des montants des sommes versées par GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER et par l’assureur en application des garanties prévues par ce contrat lors de son dénouement ;
o de l’identité de l’ensemble des bénéficiaires de tous les versements des sommes garanties par ce contrat ;
o de l’identité des bénéficiaires de ce contrat lors de sa souscription et jusqu’à son dénouement et notamment des désignations initiales des bénéficiaires et des éventuels avenants de changement de bénéficiaires ;
o si le(s) bénéficiaire(s) désignés par le(s) souscripteur(s) avaient ou non accepté le bénéfice de ce contrat avant son dénouement ;
une copie des conditions générales et particulières de ce contrat;
ORDONNE à la SA CARDIF ASSSURANCE VIE de communiquer à Madame [W] [U], Madame [Y] [K] épouse [D] et Monsieur [H] [R], ou de faire communiquer par RPVA aux avocats qu’ils ont constitués, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pour chacun des contrats Multiplacements 2 – SI/9396057 et Multiplacements – AS/00765907.0002 :
un décompte détaillant les montants, les dates et les bénéficiaires de chaque versement effectués par la SA CARDIF ASSSURANCE VIE sur des capitaux décès depuis le décès de Madame [O] [I] veuve [M] survenu le 03 juin 2023 et le montant des sommes qu’elle sera autorisée à séquestrer en application de l’ordonnance à intervenir ; une copie de tous les documents établis par la SA CARDIF ASSSURANCE VIE et de tous ceux reçus par elle du(des) souscripteur(s) des contrats Multiplacements 2 – SI/9396057 et Multiplacements – AS/00765907.0002 et de tous bénéficiaire désigné par le(s)dit(s) souscripteur(s) de nature à justifier :
o des dates et des montants de tous les versements de primes, de tous les rachats de primes et de toutes les avances intervenus sur ces contrats ces depuis leur souscription et jusqu’à leur dénouement ;
o des dates et des montants des sommes versées par la SA CARDIF ASSSURANCE en application des garanties prévues par ces contrats lors de leur dénouement ;
o de l’identité de l’ensemble des bénéficiaires de tous les versements des sommes garanties par ces contrats ;
o de l’identité des bénéficiaires de ces contrats lors de leur souscription et jusqu’à leur dénouement et notamment des désignations initiales des bénéficiaires et des éventuels avenants de changement de bénéficiaires ;
o si le(s) bénéficiaire(s) désignés par le(s) souscripteur(s) avaient ou non accepté le bénéfice de ces contrats avant leur dénouement ;
des conditions générales et particulières de ces contrats,
CONSTATE que Monsieur [H] [R] se désiste de ses demandes de voir ordonner au GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER et à la SA CARDIF ASSSURANCE VIE de communiquer « plus généralement, de tous les documents afférents aux engagements contractuels des parties à ce contrat et à leurs éventuels avenants établis par le GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES AFER ou la SA CARDIF ASSURANCE VIE ou lui ayant été adressé par le(s) souscripteur(s) ou par tous bénéficiaire désigné par le(s)dit(s) souscripteur(s) » ainsi que de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de provision ;
DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de consignation par Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [K] épouse [D] de l’intégralité des sommes qu’ils ont perçues de la SA CARDIF ASSURANCE VIE et du GROUPEMENT D’INTERETS ECONOMIQUES, ou les reliquats qu’ils détiennent encore à ce jour, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée soit rendue ;
DIT que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 11 décembre 2025 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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