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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 20 nov. 2025, n° 24/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02017 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXHW / JAF
AFFAIRE : [Y] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [P] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d’ANNECY – 89
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/800 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 5] 1992 à TADDART(MAROC)
de nationalité Marocaine
domicilié : CCAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 11 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 mai 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (Maroc)
et
Madame [P] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 4] 2022 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 9] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 11 octobre 2024 ;
CONSTATE que Madame [P] [Y] épouse [J] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
RAPPELLE que les époux perdent de plein droit l’usage du nom de l’autre à la suite du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [P] [Y] épouse [J] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [P] [Y] épouse [J] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [P] [Y] épouse [J] tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [P] [Y] épouse [J] à l’égard de l’enfant : [R] [J] né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 11] (Savoie) ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [J] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants concernant l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [P] [Y] épouse [J] ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [J] à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [J] est libre de ressaisir à tout moment le juge aux affaires familiales pour obtenir le rétablissement de son droit ;
DISPENSE Monsieur [C] [J] de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son état d’impécuniosité et jusqu’à retour à meilleure situation financière ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] épouse [J] au paiement des dépens de l’instance ;
DISPENSE la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt novembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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