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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 30 avr. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], S.A. [ 36 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
DÉCISION DU 30 AVRIL 2025
Minute N°25/85
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBUO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [17], dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette 81677959866 – 42219047048 CACF) – [Localité 8] [Adresse 14]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience au débiteur.
DÉFENDEURS :
Monsieur [M], [I], [K] [O], né le 28 Juin 1988 à [Localité 39] ([Localité 38]), demeurant : [Adresse 1] – (réf dette 325001009 MD. [Adresse 31] – [Localité 3], Comparant en personne.
S.A. [36], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 42] [Localité 6] [Adresse 47], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28], dont le siège social est sis : [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 43] (réf dette FMTD3206530237) – [Localité 6] [Adresse 45] [Localité 44] [Adresse 20], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [30], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 26] – (réf dette 1462896553000242138) – [Localité 4] [Adresse 33] [Localité 21] [Adresse 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 19], dont le siège social est sis : Chez [Localité 34] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 5128871984 11 00) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [23], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 26] – (réf dette 289.830.015.182.21) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : Chez [Localité 34] CONTENTIEUX – Service surendettement – (réf dette [XXXXXXXXXX02],4293 538 267 1100,4166 137 049 1100) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
[18], dont le siège social est sis : [Adresse 32] – (réf dette 125701G) – [Localité 7] [Adresse 41], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [37], dont le siège social est sis : Chez FRANFINANCE – [Adresse 27] – (réf dette 00050232832100) – [Localité 10] [Adresse 20], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin, délibéré rabattu à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 15 janvier 2025, Monsieur [M] [O], né le 28 juin 1988 à [Localité 40] (75), a saisi la [24] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 février 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 18 février 2025, la Société [25] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission. Le créancier fait valoir que Monsieur [M] [O] a un endettement excessif et récent et qu’il n’a pas fait preuve de transparence.
Le dossier de Monsieur [M] [O] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 février 2025 et reçu le 27 février 2025.
Monsieur [M] [O] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée du 12 mars 2025 pour l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, la Société [25], n’a pas comparu mais elle a transmis ses arguments et pièces au Tribunal et a justifié de leur envoi au débiteur, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
Le créancier explique s’opposer à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [M] [O] car il a volontairement, excessivement et de manière injustifiée aggravé son endettement, n’étant ainsi pas de bonne foi. Il est relevé que Monsieur [M] [O] a cumulé 2226 euros de mensualités de remboursement outre une mensualité immobilière de 992 euros ce qui constitue un total de 3218 euros alors qu’il n’a qu’une capacité de remboursement de 340 euros par mois. La Société [25] ajoute que lors de la souscription du contrat 81677959866 d’août 2024, Monsieur [M] [O] n’a pas déclaré de loyer ni de mensualité liée à un prêt immobilier de sorte que sa capacité de remboursement était de 970 euros, ce qui était compatible avec les mensualités dues en raison des crédits accordés. La Société [25] argue que Monsieur [M] [O] connaissait ses revenus et qu’il ne pouvait ignorer que la souscription de 13 crédits l’endettait largement au delà de ses capacités financières et le mettait dans l’incapacité d’honorer ses engagements.
La Société [25] met également en évidence que Monsieur [M] [O] n’a pas été transparent quant aux informations indiquées dans les fiches de dialogue des deux contrats souscrits et a caché des charges liées à d’autres crédits. Le créancier ajoute que Monsieur [M] [O] a aggravé son endettement de façon récente et même postérieurement à la saisine de la commission de surendettement, ayant notamment effectué des demandes de fonds de 1550 euros entre novembre 2024 et janvier 2025 et de 350 euros le 21 janvier 2025.
Monsieur [M] [O] a comparu à l’audience et a expliqué avoir fait un crédit pour acheter une maison. Il a indiqué s’être ensuite rapidement séparé de sa compagne et qu’il a accumulé les crédits, ayant du souscrire un autre crédit auprès de [46] pour régler ses dettes. Il a reconnu avoir dissimulé les crédits qu’il avait déjà souscrit pour en obtenir d’autres auprès de la Société [25]. Monsieur [M] [O] a ajouté être désormais en CDI et vivre avec une compagne qui n’a pas de ressource et qui a un enfant à charge. Il a indiqué avoir trouvé un acquéreur pour vendre sa maison. Monsieur [M] [O] a été autorisé à transmettre son dernier bulletin de salaire en cours de délibéré, ce qu’il a fait par mail du 4 avril 2025.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit avant l’audience :
La [18] a indiqué son absence à l’audience et ne pas avoir d’observations particulières à formuler.
[48] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
[35] a indiqué que le solde de ses créances est de 5106,54 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.
Par courrier reçu le 28 avril 2025 au greffe du Tribunal, Monsieur [M] [O] a sollicité l’autorisation de procéder à la vente d’un bien immobilier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Afin de pouvoir répondre à la requête reçue au greffe le 28 avril 2025 dans un délai raisonnable, il conviendra d’avancer la date du délibéré initialement prévue le 4 juin 2025 au 30 avril 2025.
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision de recevabilité de Monsieur [M] [O] à la procédure de surendettement a été notifiée à la Société [25] le 14 février 2025.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le créancier pour contester cette décision a été envoyé le 18 février 2025, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, la contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En l’espèce, la Société [25] reproche à Monsieur [M] [O] d’avoir agi de mauvaise foi en aggravant son endettement jusqu’à une date très proche, de celle du dépôt de son dossier de surendettement, voire postérieure. Elle indique également que Monsieur [M] [O] a volontairement dissimulé ses charges réelles afin d’obtenir de nouveaux crédits, ne pouvant par ailleurs ignorer que ses revenus ne lui permettait manifestement pas d’honorer ses engagements.
La Société [25] verse ainsi aux débats deux offres de contrats de crédits renouvelables utilisables par fractions et assorti d’une carte signées par le débiteur le 28 juillet 2023 pour un montant total de 3000 euros et le 1er février 2024, pour un montant total de 15.000 euros. Les fiches de dialogue réalisées dans le cadre de ses souscriptions sont également transmises et indiquent :
qu’au 26 juin 2023, Monsieur [M] [O] a déclaré des revenus de 2350 euros et des charges de 500 euros (loyer ou remboursement de crédit immobilier),
qu’au 1er février 2024, Monsieur [M] [O] a déclaré des revenus de 2600 euros et des charges de 400 euros (loyer ou remboursement de crédit immobilier) outre 112 euros de mensualités de remboursement de crédits à la consommation.
Un relevé de compte du 17 février 2025 fait en outre apparaître que Monsieur [M] [O] a perçu 500 euros le 22 novembre 2024 et 700 euros le 20 décembre 2024 au titre d’un déblocage de fonds. Une information de prélèvement du 10 février 2025 indique quant à elle que le débiteur a perçu la somme de 350 euros le 21 janvier 2025 au titre d’un autre déblocage de fonds.
Le créancier verse également aux débats une offre de crédit prêt personnel signée par le débiteur le 31 août 2024 pour un montant total de 20.000 euros, la fiche de dialogue du 31 août 2024 indiquant que Monsieur [M] [O] a déclaré des revenus de 2816 euros et des charges de 112 euros de mensualités de remboursement de crédits à la consommation. Le créancier justifie par ailleurs de plusieurs consultations du [29].
Il convient de relever que Monsieur [M] [O] a déposé son dossier de surendettement auprès de la [15] le 15 janvier 2025 et qu’il a indiqué au titre de ses ressources percevoir 2300 euros de salaire outre 150 euros de pension alimentaire et 24 euros d’allocations. Il a par ailleurs déclaré au titre de ses charges 734 euros de loyer, 96 euros d’impôt sur le revenu et 141 euros de taxe foncière.
Lors de l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [M] [O] a reconnu avoir effectué de fausses déclarations notamment auprès de la Société [25] afin d’obtenir des crédits supplémentaires, ayant conscience que sa situation financière réelle aurait très probablement conduit à un refus de lui accorder de nouveaux crédits à la consommation. Il a justifié ces agissements par le fait de ne plus pouvoir faire face à ses charges.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Monsieur [M] [O] a, en toute connaissance de cause, décidé d’effectuer de fausses déclarations auprès d’organismes de crédits afin que de nouveaux crédits lui soient octroyés. Ces déclarations sont corroborées par les fiches de dialogue transmises par la Société [25] qui font apparaître des charges très sous évaluées et des mensualités de crédit déjà souscrits non déclarées.
Il convient également de relever que l’état des créances du 20 février 2025 fait état, outre un prêt immobilier et un prêt pour l’achat d’un véhicule, de 11 crédits à la consommation souscrits sur les années 2022/2024 à l’exception d’un seul qui a été souscrit en 2018, pour des montants allant de 1000 à 20,000 euros, les sommes restant dues au titre de ces crédits étant de 71360,03 euros dans l’état des créances.
Si Monsieur [M] [O] a pu indiquer avoir souscrit différent crédits pour faire face à ses charges il apparaît, qu’en faisant de fausses déclarations pour obtenir ces crédits, il a manifestement fait preuve de mauvaise foi et a considérablement aggravé sa situation de surendettement, qui plus est, jusqu’à une date extrêmement proche de celle du dépôt de son dossier de surendettement (le dernier crédit souscrit date du 9 septembre 2024, soit un peu plus de 4 mois avant le dépôt de son dossier de surendettement).
Il ressort par ailleurs des éléments transmis par la Société [25] qu’alors que Monsieur [M] [O] a déposé son dossier de surendettement le 15 janvier 2025, il a, peu de temps avant, les 22 novembre 2024 et 20 décembre 2024, sollicité des déblocages de fonds dans le cadre des crédits renouvelables souscrits. Il a par ailleurs, également continué à aggraver son endettement, postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, en procédant à un nouveau déblocage le 21 janvier 2025, pour une somme de 350 euros.
Ainsi, le créancier apporte la preuve de la mauvaise foi du débiteur en démontrant qu’il a procédé à de fausses déclarations pour obtenir des crédits, qu’il a aggravé son endettement de façon particulièrement importante et répétée sur les deux dernières années et jusqu’à une date postérieure à celle du dépôt de son dossier de surendettement.
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de Monsieur [M] [O] et il y aura lieu d’infirmer en conséquence la décision de recevabilité prise le 13 février 2025 par la Commission de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation ;
DECIDE de rendre le délibéré de façon anticipée par rapport à la date initialement prévue du 4 juin 2025 afin de pouvoir statuer dans un délai raisonnable sur la requête de Monsieur [M] [O], reçue au greffe le 28 avril 2025 ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la Société [25] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [24] au profit de Monsieur [M] [O], né le 28 juin 1988 à [Localité 40] (75) le 13 février 2025;
INFIRME la décision de recevabilité prise par la [24] au profit de Monsieur [M] [O] ;
DÉCLARE Monsieur [M] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [M] [O] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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